Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 4 févr. 2026, n° 25/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 13]
N° RG 25/00656 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERSB
N° minute :
Jugement du 04 Février 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
Société [23]
contre
[Y] [H] [W], [G] [J], Société [41], Société [21], Société [32], Société [2], Société [39], Société [45], Société [44], [29]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [24]
JUGEMENT
Prononcé le 04 Février 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 05 novembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 04 Février 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Société [23]
domiciliée : chez [30]
[Adresse 36]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
à l’encontre de la décision prononcée par la [35], en date du 25 mars 2025, à l’égard de :
[Y] [H] [W]
né le 11 Août 1990 à [Localité 43]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
[G] [J]
née le 08 Septembre 1995 à [Localité 46]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [41]
domiciliée : chez 1640 finance
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [31] SNC
[Adresse 40]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [42], Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [45]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [44]
Chez [27]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 10]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 novembre 2024, [Y] [W] et [G] [J] déposaient auprès de la [24], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 19 décembre 2024 et établissait l’état descriptif de la situation des débiteurs.
Dans sa décision, la commission retenait des ressources pour 3.208 € composées d’allocations chômage, d’allocation logement, d’un congé parental et de prestations familiales, et des charges pour 3.161 € laissant ainsi une très faible capacité de remboursement de 47 €.
Dans sa séance du 19 décembre 2024 la commission imposait dès lors, compte-tenu de leur insolvabilité partielle, un effacement partiel au total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Pour autant, il échet de constater que l’ensemble des créances sont, par la Commission, effacées.
Dans les délais le [33] a contesté la décision en demandant un moratoire sur 24 mois pour un retour à l’emploi arguant du fait qu’il s’agit, pour les débiteurs, d’un premier plan de surendettement.
Le débiteur et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle personne ne s’est présentée, seul le [34] ayant écrit, maintenant sa position d’un moratoire de 24 mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce le [34] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et son recours a été introduit par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au secrétariat de la commission dans le délai de trente jours prévus par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
Préalablement à l’examen de la contestation, il convient de vérifier les titres des créanciers et la situation des débiteurs.
Sur les titres des créanciers
Les titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission. Ils seront donc retenus à l’identique.
Sur la situation des débiteurs
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles de 3.208 € composées d’allocation chômage, de prestations familiales pour un couple tous les deux au chômage, employé commercial, vivant avec 2 très jeunes enfants à charge.
Au regard de ces éléments [Y] [W] et [G] [J] se trouvent bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Ils disposent d’une capacité de remboursement positive et ne se trouvent pas dans une situation irrémédiablement compromise qui justifierait d’un effacement total de leurs dettes.
Dès lors, et sans qu’aucune mauvaise foi ne leur soient opposées, [Y] [W] et [G] [J] se trouvent bien dans la situation de surendettement telle qu’elle est définie à l’article L711-1 du code de la consommation.
Sur le plan de redressement
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers retenait un effacement des dettes.
Comme le relève le [34], il s’agit pour ce jeune couple de 30 et 35 ans d’un premier surendettement.
Sur le plan professionnel, la situation est à ce jour difficile mais effectivement le moratoire de 2 ans pourra permettre une meilleure analyse de la situation et permettre ainsi de désintéresser la plupart des créanciers.
Pendant la durée de la suspension il pourra être prévu 2 plans sur deux paliers et le remboursement des dettes suivantes :
Premier palier au taux de 0 % :
— [20] : 7 mensualités de 20,96 €
— [38] : 7 mensualités de 20 €
— [45] :7 mensualités de 7 €
Deuxième palier au taux de 0 % :
— [37] : 17 mensualités de 20 €
— [28] : 6 mensualités de 23,22 €
— [34] n° 203 : 17 mensualités de 10 €
— [34] n° 304 : 17 mensualités de 16 €
— [45] :17 mensualités de €
Il convient en conséquence d’infirmer les mesures préconisées par la [35] et d’établir un nouveau plan rééchelonnement de tout ou partie des dettes avec une suspension de la plupart d’entre elles pendant 2 ans et un moratoire pour certaines sur 24 mois.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par [Y] [W] et [G] [J] recevable et fondée,
INFIRME les mesures imposées par la [35] dans son avis du 19 décembre 2024,
ORDONNE une suspension et donc un moratoire de 24 mois pour l’ensemble des dettes,
ETABLIT, pendant ce délai, un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois à taux zéro en deux paliers :
Premier palier au taux de 0 % :
— [20] : 7 mensualités de 20,96 €
— [38] : 7 mensualités de 20 €
— [45] :7 mensualités de 7 €
Deuxième palier au taux de 0 % :
— [37] : 17 mensualités de 20 €
— [28] : 6 mensualités de 23,22 €
— [34] n° 203 : 17 mensualités de 10 €
— [34] n° 304 : 17 mensualités de 16 €
— [45] :17 mensualités de €
DIT que le nouveau plan sera annexé à la présente décision.
DIT que ces mesures s’appliqueront à compter du 1er mars 2026.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [Y] [W] et [G] [J] devront saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [Y] [W] et [G] [J] seront déchus du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à [Y] [W] et [G] [J] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan.
DIT que [Y] [W] et [G] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE à [Y] [W] et [G] [J] qu’avant l’expiration du délai de 24 mois, ils devront redéposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de la [24],
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
DIT qu’à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Irrégularité ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Information ·
- Consentement ·
- Tiré
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Consignation
- Adoption simple ·
- Maroc ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Jugement ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Oeuvre ·
- Contestation sérieuse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- République ·
- Saisine
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Inexecution ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Déséquilibre significatif ·
- Capital ·
- Résolution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Directive ·
- Paiement ·
- Titre
- Assignation ·
- Référé ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d'éviction ·
- Habitation ·
- Urbanisme ·
- Préemption ·
- Transport ·
- Concession ·
- Adresses ·
- Reportage
- Assurance vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Capital
- Tva ·
- Expert-comptable ·
- Redressement fiscal ·
- Mission ·
- Cabinet ·
- Consorts ·
- Administration fiscale ·
- Client ·
- Déclaration fiscale ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.