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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 24 févr. 2026, n° 23/02626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02626 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°26/057
AFFAIRE N° RG 23/02626 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 24 FÉVRIER 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [M] [W] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [P] [B] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] – MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 février 2026.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Frédérique FAYETTE
Copie UDAF
Copie JE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02626 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLJU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 août 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 23 octobre 2023 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE internationalement compétentes les juridictions françaises et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes présentées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DÉBOUTE Madame [P] [B] [T] épouse [E] de sa demande tendant au prononcé du divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [M] [W] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
et
Madame [P] [B] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] – MADAGASCAR
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (976),
aux torts partagés des époux en application de l’article 245 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 6] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 13 février 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [W] [L] [E] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [L] [E] à payer à Madame [P] [B] [T] la somme de 50.000,00 € à titre de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [Y] [J] [T] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Madagascar) est exercée conjointement par les parents ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [H] [Z] [N] [E] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Y] [J] et [U] au domicile paternel, à compter de l’éventuelle levée du placement des enfants et sous réserve des décisions du juge des enfants ;
REJETTE la demande concernant l’enfant mineur [C] [D] [X] [V] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9] ;
DIT que sauf meilleur accord, à compter de la levée éventuelle du placement et pour une durée de douze mois à compter de la première rencontre, la mère rencontrera les enfants mineurs [Y] [J] et [U] dans les locaux de l’espace-rencontre de l’UDAF à [Localité 10] deux fois par mois dans le cadre du règlement intérieur de l’UDAF, les horaires et dates étant à déterminer en accord entre les parents et l’UDAF, à charge pour le père de conduire ou de faire conduire par une personne de confiance et de reprendre ou de faire reprendre les enfants ;
DIT que les parties devront contacter l’UDAF (06.92.03.11.92) dans les 2 mois de la fin du placement des enfants pour fixer le premier rendez-vous ;
DIT que les parties seront astreintes à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de cette structure que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants ;
DIT que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’espace-rencontre, sans sortie possible pendant toute la durée de la visite ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de [Localité 8] DE [Localité 11] en charge de la procédure d’assistance éducative concernant les enfants mineurs [Y] [J] [T] née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7] (Madagascar) et [U] [H] [Z] [N] [E] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8] (974) ouverte sous le n°121/239 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [W] [L] [E] et Madame [P] [B] [T] aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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