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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2025, n° 24/58299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58299 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FPI
N° : 14
Assignation du :
29 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société CITEFI, représentée par son Gérant en exercice, la société FRENCH PROPERTIES MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE, avocat au barreau de PARIS – #P0098
DEFENDERESSE
La société HIVORY
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Clément MICHAU, avocat au barreau de PARIS – #A0586
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société Citefi est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3].
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2009, la société Citefi et la société Française de Radiotéléphone (SFR), aux droits de laquelle vient la société Hivory, ont conclu une convention de mise à disposition de certains emplacements de l’immeuble susvisé pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie, pour une durée de quinze années à compter du 1er avril 2009, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 22.500 euros HT.
Suivant courrier recommandé du 7 juillet 2022, la société Citefi a fait délivrer un congé à la société Hivory à effet au 31 mars 2024, date à laquelle l’ensemble des installations devait être déposé.
Exposant que la société Hivory s’est maintenue dans les lieux après le 31 mars 2024 malgré la délivrance du congé et l’absence de dépôt des installations de télécommunication dans l’immeuble, constituant ainsi une occupation sans droit ni titre, la société Citefi l’a, par exploit du 29 novembre 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de solliciter le dépôt de toutes ses installations sous astreinte et de la voir condamnée à lui payer une indemnité d’occupation journalière.
A l’audience du 5 février 2025, par écritures déposées et oralement soutenues, la société Citefi, représentée, sollicite du juge des référés de :
Ordonner à la société Hivory le retrait de toutes ses installations et aménagements présents et réalisés au sein de l’immeuble du [Adresse 4], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamner la société Hivory à lui verser une indemnité d’occupation journalière de 164,94 € HT, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des emplacements loués ; Condamner la société Hivory à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Hivory aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation, qui pourront être recouvrés par la SELARL Cornet Vincent Segurel (Maître Cécile Rouquette-Térouanne) dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, par écritures déposées et oralement soutenues, la société Hivory, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du juge des référés de :
Débouter la société Citefi des demandes formées à son encontre ; Lui Accorder un délai de grâce d’une durée minimum de 6 mois ; Rejeter la demande d’astreinte de la société Citefi de 1 000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Débouter la société Citefi de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de retrait des installations de télécommunication
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société Citefi soutient que la convention relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie a régulièrement été résiliée et que le maintien dans les lieux de la défenderesse constitue un trouble manifestement illicite. Elle s’oppose à l’octroi de tous délais puisque la défenderesse s’est vue délivrer le congé au mois de juillet 2022 et a donc déjà bénéficié d’un long délai de préavis. Elle précise que malgré le long délai déjà accordé, la défenderesse n’a pris aucune disposition pour procéder à l’enlèvement des installations et quitter les lieux.
En réponse, la société Hivory ne s’oppose pas à la demande de la requérante mais sollicite l’octroi d’un délai minimum de six mois, celle-ci étant soumise à une obligation de couverture réseau mobile et notamment s’agissant des appels gratuits d’urgence. Elle explique qu’elle n’a pas encore trouvé de « solution de repli » et qu’elle s’efforce de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer les lieux le plus rapidement possible, tout en maintenant la continuité du service qu’elle assure. Elle conteste par ailleurs le principe de l’astreinte qui lui paraît excessif et le montant de l’indemnité d’occupation demandé par la société Citefi et sollicite qu’il soit réduit au montant du loyer.
Au cas particulier, la convention conclue le 1er avril 2009 prévoit en son article 5 que le contrat sera reconduit automatiquement par périodes successives de cinq années, sauf mise en œuvre par l’une des parties de leur faculté de résiliation, conditionnée au respect d’un préavis de douze mois.
Il est démontré et au demeurant non contesté que la convention litigieuse a pris fin le 31 mars 2024, par l’effet d’un congé délivré par la société Citefi à la défenderesse le 7 juillet 2022.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la société Hivory occupe toujours les locaux appartenant à la société Citefi et qu’elle n’a pas procédé à la dépose des installations de télécommunication.
Il s’ensuit que le maintien sans droit ni titre de l’implantation des équipements de radiotéléphonie par la société Hivory dans les locaux propriété de la société Citefi constitue un trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande de délai formulé par la société Hivory, les contraintes qui s’imposent à l’opérateur de téléphonie mobile pour maintenir la continuité du service qu’il fournit à ses clients ne sont pas opposables à son cocontractant qui est en droit d’exiger le respect des obligations découlant du contrat qui les lie, et notamment celles consécutives à la délivrance régulière d’un congé.
En outre, il doit être relevé que la société Hivory a déjà disposé, à la date de la présente décision, d’un délai de 18 mois pour se mettre en conformité, dès lors qu’il a été mis fin au contrat la liant avec la société Hivory le 31 mars 2024 par un congé délivré au mois de juillet 2022.
Pour autant, compte tenu du temps nécessaire à la dépose des installations de télécommunication, il y a lieu d’accorder qu’un nouveau délai de 2 mois et selon les modalités définies au présent dispositif.
Ainsi, il convient d’ordonner selon les modalités définies dans le présent dispositif, à la société Hivory de procéder dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision, au retrait de toutes les installations de télécommunication installées dans l’immeuble sis [Adresse 2].
A défaut d’exécution volontaire dans ce délai, une mesure d’astreinte sera prononcée et fixée à la somme de 500 € par jours de retard pendant une durée maximale de quatre mois.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat par l’effet du congé, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La majoration au double du montant du loyer de l’indemnité d’occupation demandée par la requérante qui n’est pas prévue contractuellement, s’analyserait de toute façon comme une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif et relèverait de l’appréciation de ce seul juge.
L’indemnité d’occupation due depuis l’expiration du contrat, soit le 1er avril 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux est ainsi fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la société Hivory sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner en outre à payer la société Citefi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Ordonnons à la société Hivory de procéder dans les 2 mois suivant la signification de la présente décision, au retrait de toutes les installations de télécommunication installées dans l’immeuble sis [Adresse 2] ;
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société Hivory sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, pendant un délai maximal de quatre mois ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de l’expiration de la convention d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société Hivory à payer à la société Citefi, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la société Hivory à payer à la société Citefi la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hivory aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL VINCENT CORNET SEGUREL;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 12 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
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