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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 22 avr. 2026, n° 24/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00106
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00475 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FS3Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 60
DÉFENDERESSE
Madame [B] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 Janvier 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Avril 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a enjoint Mme [B] [U] épouse [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.109,25 euros au titre du prêt n°82063596361 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette ordonnance a été signifiée le 20 novembre 2023 à la débitrice.
Par courrier recommandé envoyé le 15 décembre 2023, Mme [B] [U] épouse [M] a formé opposition à trois ordonnances d’injonction de payer, dont celle objet de la présente décision, les autres oppositions n’ayant pas pu être prises en considération faute pour la débitrice de justifier des ordonnances concernées et de leurs références. Elle a ensuite déclaré au greffe qu’elle faisait opposition à l’ordonnance rendue le 18 octobre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2024, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d’irrecevabilité de l’action, de nullité du contrat et motifs de déchéance du droit aux intérêts par jugement avant-dire droit. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 9 avril 2025 et la décision mise en délibéré au 18 juin 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 janvier 2026 pour justification par le demandeur de la notification de ses conclusions au défendeur.
A l’audience de réouverture, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions, signifiées le 17 juillet 2025, et dépose son dossier.
Bien que valablement convoquée à la première audience, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu signé, et informée des différents renvois, Mme [B] [U] épouse [M] n’a jamais comparu.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au juge, sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, de :
à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,en tout état de cause :
condamner Mme [B] [U] épouse [M] à lui payer la somme de 1 272,97 euros au titre du contrat de crédit du 25 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2023, date de la mise en demeure, – condamner Mme [B] [U] épouse [M] à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner Mme [B] [U] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’injonction de payer.
*
Mme [B] [U] épouse [M] étant absente, elle ne formule aucune demande, son courrier d’opposition à injonction de payer ne contenant aucune explication quant aux motifs de sa contestation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Selon les dispositions de l’article 1415 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer ; elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
L’article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023 a été signifiée à Mme [B] [U] épouse [M] le 20 novembre 2023.
Mme [B] [U] épouse [M] a formé opposition le 15 décembre 2023, soit dans le délai d’un mois suivant cette signification.
Dès lors, il y a lieu de constater la recevabilité de l’opposition ainsi formée, et la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 18 octobre 2023.
Il convient donc de statuer à nouveau sur la requête.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article L311-1 6° du code de la consommation définit l’opération de crédit comme un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture.
Selon les dispositions de l’article L312-1 du même code, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
L’article L312-4 5°du même code précise que sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d’aucun intérêt ni d’aucuns frais ou seulement d’intérêts et de frais d’un montant négligeable.
Il convient de rappeler que les contrats de crédit à la consommation sont soumis aux dispositions de articles L312-18 à L312-27 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur se prévaut d’un contrat de crédit à la consommation, mais force est de constater qu’il ne produit pas ce contrat. En effet, la SA CA CONSUMER FINANCE verse les documents suivants :
— une fiche d’information précontractuelle « du paiement 3 fois CB », sur laquelle ne figure aucune information relative à l’emprunteur,
— les conditions générales du paiement « 3 fois CB » qui sont génériques et ne mentionnent là encore aucune information concernant l’emprunteur,
— un « document retraçant la souscription d’un achat pour un financement en 4XCB sur internet », indiquant un achat réalisé par Mme [B] [U] épouse [M] le 25 septembre 2022 auprès de Darty dont le « financement a été effectué par CA CONSUMER FINANCE »,
— la copie d’écran d’une fiche d’ « informations personnelles » au nom de la débitrice, avec le bouton « valider », sans possibilité de déterminer si la validation a été réalisée,
— la copie écran d’une validation sans nom du valideur, avec une identification par sms où le nom du marchand, le montant de la transaction, sa date, le n° carte bancaire utilisé et le n° téléphone sont masqués, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier l’identité du valideur,
— un tableau d’amortissement pour 3 échéances à régler en octobre, novembre et décembre 2022.
Il résulte de ces éléments qu’aucun contrat n’est produit portant la signature de Mme [B] [U] épouse [M], qu’aucun fichier de preuve d’une éventuelle signature électronique n’est communiqué.
De plus, les documents ne permettent pas de déterminer si l’achat a été réalisé par paiement en 3 ou 4 fois, aucune indication n’est faite concernant d’éventuels frais ou intérêts, de sorte qu’il n’est pas démontré que le contrat allégué serait soumis aux dispositions des crédits à la consommation et, par suite, à la compétence du juge des contentieux de la protection.
Il n’est pas non plus possible de déterminer si le prêt accordé est un prêt personnel ou un crédit affecté à l’achat d’un bien.
Dès lors, faute pour la SA CA CONSUMER FINANCE de démontrer d’une part l’existence du contrat, qui ne peut se déduire des seuls documents édités par elle, et d’autre part la nature du contrat et les dispositions légales applicables, il apparaît que la demande n’est pas fondée.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
La SA CA CONSUMER FINANCE succombant en sa demande sera condamnée aux entiers dépens, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer.
Elle sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’opposition de Mme [B] [U] épouse [M] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] le 18 octobre 2023,
CONSTATE la mise à néant de ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande comme étant non fondée,
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens incluant ceux de la procédure d’injonction de payer,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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