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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 22/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 22/01180 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WL6J / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [Y]
C /
[P] [Y] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
DEFENDEUR :
Madame [P] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019898 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Exécutoire et expédition le :
à :
Monsieur [Y] en LRAR
Madame [Y] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346
Exécutoire à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le litige avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du code civil de :
Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
Madame [P] [Y], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 15] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 15] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 05 février 2020 ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Madame [P] [Y] sur l’enfant mineur [L] [Y] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère, Madame [P] [Y] ;
DIT que Monsieur [O] [Y], le père, bénéficie d’un droit de visite un samedi sur deux, les fins des semaines paires, de 10 heures à 12 heures ;
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [Y] à Madame [P] [Y], et au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] [Y], ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [O] [Y], sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant à la date anniversaire de la décision;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera chaque année à la date anniversaire de cette décision sur la base du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
pension (Indice d’origine paru à la date de la présente décision)
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [Y], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 15] (TUNISIE), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou sa [12] ([13]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] et Monsieur [O] [Y] aux dépens qui seront partagés par moitié et qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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