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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 oct. 2025, n° 23/07050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07050 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWG
N° MINUTE :
17/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 14 octobre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 14 octobre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/07050 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QWG
Par requête enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, [C] [K] [L] et [O] [U] [L] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à leur payer :
➪ la somme de 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 25 euros chacun au titre du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
➪ la somme de 150 euros chacun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et ce, pour résistance abusive ;
➪ la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils ont effectué le 25 juin 2019 entre Roissy Charles de Gaulle et DOHA étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société QATAR AIRWAYS du paiement de cette somme.
Par ailleurs, et en ne leur remettant pas la notice d’information sur leurs droits à une indemnisation en cas de retard, la société QATAR AIRWAYS a failli à l’obligation d’information découlant des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004.
Enfin, l’attitude la société QATAR AIRWAYS, est constitutive d’une résistance abusive qui doit donner lieu à indemnisation.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société QATAR AIRWAYS le 16 octobre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
[C] [K] [L] et [O] [U] [L] ont maintenu, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société QATAR AIRWAYS, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [C] [K] [L] et [O] [U] [L] invoquent l’existence du retard de leur vol de plus de 3 heures, retard non contesté par la défenderesse, sans que la société QATAR AIRWAYS établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance supérieure à 3500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société QATAR AIRWAYS sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros par passager en dédommagement du retard de vol subi par [C] [K] [L] et [O] [U] [L] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
[C] [K] [L] et [O] [U] [L] ne justifient pas que le non-respect par la société QATAR AIRWAYS des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance » prévues en cas de retard ou d’annulation de vol.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, il n’est pas justifié de préjudice distinct de celui réparé par l’allocation de l’indemnisation pour retard de vol.
Cette demande sera donc rejetée.
L’attitude la société QATAR AIRWAYS et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [C] [K] [L] et [O] [U] [L] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société QATAR AIRWAYS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société QATAR AIRWAYS à verser à [C] [K] [L] et [O] [U] [L] la somme de 1200 euros à titre principal ;
Condamne la société QATAR AIRWAYS à verser à [C] [K] [L] et [O] [U] [L] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [C] [K] [L] et [O] [U] [L] du surplus de leurs demandes,
Condamne la société QATAR AIRWAYS en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 14 octobre 2025
le greffier le Président
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