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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 16 déc. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DMIR
JUGEMENT ORDONNANT UNE VENTE FORCEE
RENDU LE 16 DECEMBRE 2025
Par Paolo GIAMBIASI, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
EN LA CAUSE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE immatriculée au RCS de BOURGES sous le n° 398 824 714 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social 8 allée Samuel Paty 18000 BOURGES
Non comparant et représenté par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
ET
PARTIE SAISIE
[X] [V]
né le 26 Février 1992 à MAISONS ALFORT (94700)
domicilié : chez Madame [P] [G]
12 Allée Bougainville Porte 801, 93270 SEVRAN
Non comparant, ni representé
CREANCIERS INSCRITS
Société CENTRE DES FINANCES PUBLICS SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS Quai Forey
03100 MONTLUCON
Non comparant, ni representé
DÉBATS : affaire plaidée le 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré au 16 Décembre 2025
JUGEMENT : le 16 Décembre 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente contenant prêt reçu par Me [R] [J], notaire à Nevers (58) le 9 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur [X] [V] un prêt d’un montant de 148 199 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt de 1,38% l’an.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 12 octobre 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a mis en demeure Monsieur [V] d’avoir à régulariser ses impayés préalablement à la déchéance du terme. La déchéance du terme de ce prêt a été notifiée par le prêteur à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2023.
Se prévalant de cette déchéance du terme, et en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait délivrer à Monsieur [V] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un bien et des droits immobiliers situés 2 rue des Conrade à Nevers (58), figurant au cadastre de cette commune section BO80 afin d’obtenir paiement de la somme totale de 148 488,29 euros, selon décompte arrêté au 15 octobre 2024.
Ce commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de la Nièvre, le 15 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a assigné Monsieur [V] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers.
Une copie de cette assignation et du cahier des conditions de vente ont été déposés le 11 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du juge de l’exécution du 2 décembre 2025.
A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a soutenu ses conclusions. Elle sollicite que les modalités de poursuite de la procédure soient déterminées, et qu’en cas de vente forcée, les modalités de cette vente soient déterminées. Elle demande la condamnation de Monsieur [V] aux dépens.
Monsieur [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, l’existence d’une créance liquide et exigible est satisfaite dès lors qu’un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 12 mai 2025 à Monsieur [V] en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de vente contenant prêt reçu par Me [R] [J], notaire à Nevers (58) le 9 avril 2019 et que la déchéance du terme a été prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE par lettre recommandée du 25 janvier 2023 avec demande d’avis de réception après mise en demeure du 12 octobre 2022 adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, non contestée par le débiteur saisi dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme totale de 148 488,29 euros, selon décompte arrêté au 15 octobre 2024, conformément au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée dans les formes requises par le débiteur, il sera ordonné la vente forcée du bien immobilier qui est l’objet de la présente mesure d’exécution.
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par le débiteur saisi. Il convient donc de retenir le montant fixé par le créancier poursuivant, à savoir la somme 40 000 euros.
Le principe de l’adjudication étant acquis, et en l’absence de toute demande de publicité élargie, les mesures de publicité seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution, avec possibilité d’extension dans les conditions de l’article R322-26 du même code et pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite des immeubles susmentionnés, selon les dates et heures fixées par lui.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée du bien et des droits immobiliers saisis qui sont situés 2 rue des Conrade à Nevers (58), figurant au cadastre de cette commune section BO80 ;
MENTIONNE que la créance de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE s’élève à la somme de 148 488,29 euros, selon décompte arrêté au 15 octobre 2024 ;
ORDONNE qu’il soit procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers du MARDI 31 MARS 2026 à 10h45;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 40 000 euros ;
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique ;
DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000,00 euros ;
RAPPELLE que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
DECIDE que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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