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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 sept. 2025, n° 23/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01205 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGE6
MINUTE N° 25/149
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES
La Société MMA IARD, Société dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société mutuelle d’assurance immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2] (FRANCE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée par Me Orane DIGONNET, avocat du même barreau
DEFENDEURS
Grosse délivrée
le : 02 septembre 2025
à
Me Sophie BAYARD
Maître [I] [T], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 15], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SANELEC immatriculée au RCS sous le n°505 315 457 – [Adresse 5] 13440 [Adresse 8], suivant jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de Tarascon en date du 20 août 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
GAN ASSURANCES, S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 7] ([Adresse 6]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substituée par Me CAMBIER, avocat du même barreau
La Société SANELEC, S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 505 315 457, dont le siège social est [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats Béatrice PAUL et lors du prononcé Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 03 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant conditions particulières à effet au 1er décembre 2011, la SCCV CHATEAURENARD LE DIAMANT a souscrit, en qualité de maître d’ouvrage, une assurance multirisque de chantier auprès de la MMA IARD pour une opération de construction de 48 habitations réparties sur 2 bâtiments de type R+3 et R+2, situés [Adresse 3].
Le procès-verbal de réception des travaux est intervenu avec réserves le 25 juillet 2013. Ce document mentionne que plusieurs sociétés sont intervenues à l’acte de construire, notamment la SARL SANELEC, titulaire des lots n°12 « PLOMBERIE – ECS SOLAIRE » et n°13 « CHAUFFAGE ».
Un rapport d’expertise dommages-ouvrage a été établi par le cabinet IXI le 20 mai 2016 pour déterminer la cause d’un dysfonctionnement dans la production d’eau chaude sanitaire. Il a conclu que le désordre était imputable à un défaut de mise en œuvre de l’installation des panneaux solaires et de l’installation, et préconisé la reprise intégrale du système de production ECS pour un coût de 105.009,20 euros.
La MMA IARD a versé les fonds à CENTER IMMO CONCEPT en exécution de la garantie dommages-ouvrage suivant accord d’indemnité signé le 11 juillet 2016.
Par courrier du 12 juillet 2016, la MMA IARD a exercé un recours en paiement de cette somme auprès de GAN ASSURANCES pris en sa qualité d’assureur de la SARL SANELEC.
Par courrier du 18 décembre 2019, GAN ASSURANCES a répliqué que la garantie n’était pas due, la réalisation de panneaux solaire et de chauffe-eau solaire n’étant pas mentionnés au contrat.
En l’état de ce refus, la MMA IARD a, par courriers des 07 janvier et 04 février 2020, exercé son recours directement auprès de la SARL SANELEC.
Elle a par la suite mandaté un cabinet de recouvrement amiable qui lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité le 10 juin 2021, puis un huissier de justice qui a indiqué, par courrier du 16 septembre 2021, que ses démarches s’étaient avérées infructueuses.
Par courrier adressé au conseil de GAN ASSURANCES le 23 février 2022, la MMA IARD a de nouveau sollicité le paiement en contestant le refus de garantie.
Faisant valoir qu’elles n’ont pas été en mesure d’obtenir remboursement de leur créance, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont, par actes des 18 et 19 juillet 2023, fait assigner la société GAN ASSURANCES la SARL SANELEC devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 102.489,20 euros correspondant au montant des travaux de réparation de l’ouvrage versé au tiers, avec intérêts de retard au taux légal majoré, et la somme de 2.520 euros au titre des frais d’investigation.
Par jugement du 20 août 2024, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL SANELEC.
Par acte du 09 décembre 2024, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont dénoncé la procédure à Maître [I] [T] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SANELEC suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Tarascon en date du 20 août 2024, et sollicité de voir :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle engagée par les requérantes à l’encontre des sociétés SANELEC et GAN ASSURANCES, et actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le RG n°23/01205,
— fixer au passif de la procédure collective de la société SANELEC la créance régulièrement déclarée entre les mains de Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SANELEC, à hauteur de 107.713,68 euros, sauf à parfaire,
— condamner Maître [T], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SANELEC, aux entiers dépens.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu la convention de règlement des assureurs construction
— condamner in solidum la Société SANELEC et la Société GAN ASSURANCES à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 102.489,20 € TTC,
— condamner la Société GAN ASSURANCES à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, 2.520 € TTC au titre des frais d’investigation,
— condamner la Société GAN ASSURANCES à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, les intérêts de retard sur la somme de 105.009,20 € au taux légal majoré de 25 % à compter du 12 octobre 2016 et jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum la Société SANELEC et la Société GAN ASSURANCES à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Subsidiairement,
— condamner la Société SANELEC à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 102.489,20 € TTC,
— condamner la Société SANELEC à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises ensemble, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la Société SANELEC de toutes demandes fins et conclusions formées contre les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter la Société GAN de toutes ses demandes fins et conclusions formées contre les Sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner la Société GAN ASSURANCES et la SARL SANELEC in solidum, aux dépens distraits au profit de Maitre Géraldine PUCHOL avocat membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL sur son affirmation de droit.
Elles exposent qu’elles ont acquitté, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction immobilière « [Adresse 13] » à [Localité 10], la somme de 102.489,20 euros dans le cadre d’un sinistre lié au dysfonctionnement de la production d’eau chaude et sanitaire. Elles font valoir que les dommages sont imputables à la SARL SANELEC, qui était titulaire du lot « CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION » et doit être garantie par son assureur GAN ASSURANCES.
En réponse aux arguments adverses, la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que le rapport d’expertise dommages-ouvrage est opposable à la SARL SANELEC puisque l’expert a respecté les obligations de l’article A 243-1 de l’annexe II du code des assurances et que la société défenderesse a la qualité de constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Elles ajoutent qu’elles sont subrogées, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, dans les droits et actions du maître d’ouvrage à qui elles ont payé l’indemnité d’assurance. Elles affirment que les conditions pour faire valoir leur recours sont bien remplies puisque celui-ci a été présenté dans le délai décennal, que l’indemnité a bien été payée au bénéficiaire victime des dommages en application des garanties de l’assureur dommages-ouvrage pour indemniser un dommage de nature décennale, et que la SARL SANELEC en est responsable. Plus précisément, elles expliquent qu’il n’y a pas lieu de démontrer une faute de l’intervenant mais simplement l’imputabilité des dommages aux travaux effectués par ce dernier. Elles indiquent qu’en l’espèce, la SARL SANELEC a produit les actes d’engagement de ses marchés et reconnaît avoir réalisé les travaux relatifs à la production d’eau chaude sanitaire et l’installation des panneaux solaires. Elles ajoutent qu’il résulte du rapport d’expertise que le dommage n’est pas lié à un défaut d’entretien mais trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre de l’installation des panneaux solaires et de l’installation.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment que la garantie de GAN ASSURANCES est due puisque que les travaux litigieux relèvent de l’activité de plomberie prévue dans le contrat. Elles soutiennent que l’attestation d’assurance ne spécifie pas d’exclusions pour l’activité particulière de pose de panneaux solaires ou d’installation de chauffe-eau solaire, et rappellent qu’en présence d’une attestation d’assurance imprécise, celle-ci doit être interprétée en faveur de l’assuré ainsi que du tiers bénéficiaire de la garantie contre la partie qui l’a rédigée. En réponse aux arguments adverses, elles affirment qu’il y a lieu d’analyser précisément l’attestation d’assurance qui ne contient pas de description des activités garanties qu’elle liste. Elles indiquent que les conditions particulières font état des activités de la société SANELEC sans qu’une spécialité doive être déclarée. Elles signalent qu’il est prévu au titre du métier de « plombier » l’installation de production d’eau chaude sanitaire sans que soit spécifiquement exclue la pose de panneaux solaires qui est une des modalités de production d’eau chaude sanitaire.
Les demanderesses soutiennent être fondées à solliciter, outre le montant des travaux de réparation versé au tiers, une somme de 2.520 euros correspondant à la moitié des honoraires de l’expert et des investigations en application du tableau de répartition de la convention de règlement des assureurs construction qui lui est opposable, ainsi que les intérêts de retard sur le montant des travaux au taux légal majoré de 25% à compter du 12 octobre 2016 en application de l’article 9.3.b de la convention de règlement des assureurs construction.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 février 2024, la SARL SANELEC demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu le code des assurances,
— débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et prétentions,
— subsidiairement, condamner la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société SANELEC de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Elle soutient que sa responsabilité n’est pas établie au motif qu’aucune expertise contradictoire opposable aux parties n’a été menée pour fixer les responsabilités sur les désordres, qui ne sont pas précisés. Elle fait valoir que le rapport produit par les demanderesses n’est pas étayé sur un plan technique et ne permet pas de comprendre les causes du désordre, son importance et les moyens d’y remédier. Elle ajoute que le rapport n’est corroboré par aucun autre élément alors qu’il est constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’expertise privée d’une partie, même menée contradictoirement.
La SARL SANELEC signale que l’expert a conclu que la cause du désordre du 07 mars 2019 est un défaut d’entretien et de maintenance et estime que cette analyse peut être transposée au désordre du 08 juillet 2015. Elle conclut que la demande doit être rejetée faute de démontrer sa responsabilité dans la survenance du désordre.
S’agissant de la garantie de GAN ASSURANCES, la SARL SANELEC rappelle qu’elle est couverte pour les activités de plombier, chauffagiste, climaticien/frigoriste et électricien, sans que soit fixée d’exclusion pour l’activité particulière de pose de panneaux solaires ou d’installation de chauffe-eau solaire. Elle affirme que l’ECS solaire est compris dans l’installation de production d’eau chaude sanitaire et rappelle que l’attestation d’assurance imprécise doit être interprétée en faveur de l’assuré et du tiers bénéficiaire de la garantie contre la partie qui l’a rédigée. Elle conclut que la garantie est due.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 février 2024, la société GAN ASSURANCES demande au Tribunal de :
— juger qu’en l’absence de preuve de l’étendue des travaux réalisés par SANELEC, les sociétés MMA sont mal fondées à former un recours contre les requis,
En tout état de cause,
— juger que l’activité spécifique de pose de panneaux solaires n’a pas été déclarée à la compagnie GAN ASSURANCES par la société SANELEC et par conséquent,
— juger que la garantie de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable,
— débouter les MMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GAN ASSURANCES,
— condamner les sociétés MMA à verser à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait valoir que l’intervention de la SARL SANELEC dans les travaux litigieux n’est pas démontrée en l’absence de production de tout document contractuel (devis, facture, pièces du marché de l’entreprise, procès-verbal de réception de ses travaux…) permettant d’attester de la réalité de son intervention. Elle conclut que l’imputabilité des désordres à l’intervention de son assurée n’est pas démontrée.
S’agissant de sa garantie, GAN ASSURANCES, rappelle qu’elle ne peut être mobilisée que pour les activités déclarées. Elle reconnaît que la SARL SANELEC était chargée du lot « Chauffage Ventilation Climatisation » et affirme qu’il a été confirmé que l’origine du sinistre provenait de l’installation des panneaux solaires, qui a été opérée par elle. Elle indique toutefois que son assurée n’a pas déclaré réaliser la pose de panneaux solaires, activité spécifique pour laquelle des qualifications particulières sont exigées et qui ne se confond pas avec les activités basiques de chauffagiste ou de plombier. Elle cite des jurisprudences en ce sens et conclut que la garantie n’est pas due.
Maître [I] [T] n’a pas constitué avocat.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 28 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
L’expertise dommages-ouvrage est soumise aux dispositions d’ordre public de l’article A 243-1 annexe II du code des assurances et est opposable à l’ensemble des constructeurs visés par l’article 1792-1 du code civil et liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, que l’expert les a consultés pour avis chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et les a systématiquement informés du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL SANELEC a été convoquée à la première réunion d’expertise du 05 août 2015 par courrier du 23 juillet 2015 (pièce 15 des demanderesses). La SARL SANELEC et son assurance GAN ASSURANCES ont par ailleurs été destinataires du rapport d’expertise préliminaire et du rapport d’expertise préliminaire modifié par courriers des 31 août 2015 et 18 septembre 2015. Elles ont été convoquées à la réunion du 18 novembre 2015 par courrier du 16 octobre 2015 et ont été destinataires du compte-rendu intermédiaire et du rapport d’expertise définitif par courriers des 16 décembre 2015 et 20 mai 2016 (pièces 16 à 25 des demanderesses).
Le principe du contradictoire dans le déroulement de l’expertise a donc été respecté à l’encontre des parties défenderesses.
Dès lors, l’expertise amiable est opposable à la SARL SANELEC et à son assureur GAN ASSURANCES.
* Sur l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage
sur la demande de condamnation de la SARL SANELEC
Il convient de rappeler que l’article L622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en application de l’article L641-3 du même code, dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ».
Aux termes de l’article L.622-22 du même code, « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci ».
Il ressort de ces textes qu’il ne peut y avoir lieu envers le débiteur qui bénéficie d’une procédure collective qu’à la fixation du montant des créances au passif de la procédure et non à condamnation.
Pour qu’une créance soit admise au passif de la procédure collective de l’entreprise, il appartient à ce dernier de procéder, dans les délais prévus, à une déclaration de créance.
A défaut, la créance qu’il invoque est inopposable à la procédure et ne peut donc être fixée comme il le demande.
En l’espèce, il résulte des documents produits que la SARL SANELEC a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Tarascon du 20 août 2024.
L’annonce n°1132 au BODACC A n°2024164 publiée le 25 août 2024 a invité les créanciers a adresser leurs créances dans un délai de deux mois suivant sa publication auprès de Maître [I] [T], désigné en qualité de liquidateur.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient avoir déclaré leur créance auprès de Maître [T] par courrier recommandé avec accusé de réception arrivé le 25 octobre 2024, à hauteur de :
102.489,20 euros correspondant au montant des travaux indemnisés, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure,du coût des dépens de l’instance.
Par conséquent, aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SARL SANELEC. Les créances éventuelles que détiennent la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES à son encontre seront fixées au passif de cette procédure dans la limite de la déclaration de créances ci-dessus mentionnée.
— sur l’action subrogatoire de la MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES
L’article L121-12 du code des assurances dispose que « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ».
Cette subrogation légale n’intervient au profit de l’assureur lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites.
Les articles 1792 et suivants du code civil font peser sur l’entrepreneur une responsabilité de plein droit pendant dix ans à compter de la réception, concernant les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Elle concerne également les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage lorsqu’ils font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, il résulte des conditions particulières à effet au 1er décembre 2011 qu’une garantie dommages-ouvrages a été souscrite auprès de la MMA IARD par SA INFINIM dans le cadre de l’opération de construction de 48 habitations réparties sur 2 bâtiments de type R+3 et R+2, située [Adresse 3].
La lecture des conditions particulières du contrat fait apparaître que cette garantie couvrait la responsabilité civile décennale obligatoire des intervenants désignés au contrat, dont celle de la SARL SANELEC – désignée en page 5 des conditions particulières – pour les travaux de « PLOMBERIE CHAUFFAGE VMC ».
Il est versé aux débats :
— les actes d’engagement signés par la SARL SANELEC le 02 décembre 2012 pour la réalisation des lots n°12 « Plomberie » et n°13 « Chauffage »,
— le procès-verbal de réception du 25 juillet 2013 dans lequel la SARL SANELEC est mentionnée comme étant titulaire des lots n°12 « PLOMBERIE – ECS SOLAIRE » et n°13 « CHAUFFAGE ».
La SARL SANELEC est donc bien intervenue à la construction pour les lots plomberie et chauffage et a installé l’eau chaude sanitaire alimentée par panneaux solaires.
Il résulte des mentions du rapport définitif d’expertise dommages-ouvrage qu’un désordre relatif à un dysfonctionnement de la production d’eau chaude et sanitaire a été déclaré par la société CBT CENTER IMMO CONCEPT la deuxième année suivant la réception de l’ouvrage.
La MMA IARD produit :
— un courrier du 23 mai 2016 dans lequel la MMA IARD informe la société CENTER IMMO CONCEPT que la garantie est acquise à hauteur de 105.009,20 euros au titre du coût des réparations telles que déterminées par le rapport définitif du CABINET ICI [Localité 9] NOVEO CENTER 1,
— un document nommé « ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE / ACCORD D’INDEMNITE » daté du 23 mai 2016 et signé le 11 juillet 2016 par lequel CENTER IMMO CONCEPT agissant en qualité de maître d’ouvrage de la construction, reconnaît accepter à titre d’indemnité de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de MMA IARD SA la somme de 102.489,20 en règlement du sinistre, et indiquant subroger ces sociétés dans tous ses droits et actions à concurrence de cette somme.
L’indemnité a donc été versée à la société CENTER IMMO CONCEPT, qui a déclaré le sinistre et au contradictoire de laquelle a été effectué le rapport d’expertise amiable. Il s’en déduit que la société CENTER IMMO CONCEPT vient aux droits de la SA INFINIM dans le cadre de la garantie dommages-ouvrages souscrite auprès de la MMA IARD, ce qui n’est pas contesté par les parties.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment que l’indemnité a été versée en application du contrat d’assurance : elles font valoir que le désordre était de nature décennale puisque la production d’eau chaude et sanitaire n’était plus assurée, ce qui rendait l’ouvrage non conforme à la norme BBC.
Les rapports préliminaire et définitif d’expertise dommages-ouvrage des 18 septembre 2015 et 20 mai 2016 concluent que le dysfonctionnement de la production d’eau chaude et sanitaire provient d’un défaut de mise en œuvre de l’installation des panneaux solaires et de l’installation. Ils précisent que la production d’eau chaude est uniquement assurée par la chaudière à gaz alors que les panneaux solaires défectueux, destinés à produire l’eau chaude sanitaire, avaient pour but de réduire la consommation de gaz. Ils indiquent que l’absence de fonctionnement des panneaux solaires provoque une surconsommation de gaz au niveau de la chaudière, de sorte que le bâtiment ne répond plus à la norme BBC (Bâtiment Basse Consommation) : il n’est plus classable en BBC. L’expert préconise la reprise intégrale du système de production d’eau chaude sanitaire pour un coût total de 105.009,20 euros.
Il doit être tout d’abord observé que ces rapports sont peu motivés. Ils concluent à une surconsommation de gaz sans déterminer la consommation initialement projetée et celle effectivement consommée. Il est par ailleurs affirmé que les consommations doivent être réduites afin de satisfaire à la norme BBC du bâtiment sans donner les consommations imposées par cette norme ni quantifier les objectifs à atteindre.
S’agissant de la nature décennale du désordre, il est constant que les panneaux photovoltaïques constituent en eux-mêmes un ouvrage lorsqu’ils participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité du bâtiment.
En l’espèce, rien ne permet d’affirmer que les panneaux photovoltaïques litigieux participaient de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble. La photographie figurant en page 5 du rapport préliminaire modificatif du 18 septembre 2015 montre au contraire qu’ils sont posés sur des socles au-dessus la toiture. Ils ne sauraient, dès lors, être considérés comme un ouvrage et s’analysent en un élément d’équipement.
Pour que la responsabilité décennale du constructeur soit retenue, le désordre affectant ces éléments d’équipement doit rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. Or le rapport d’expertise conclut que la production d’eau chaude est bien assurée par la chaudière à gaz, seule une surconsommation de nature à faire échec au classement du bâtiment dans la norme BBC étant à déplorer. La seule surconsommation de gaz – dont les quantités exactes ne sont pas précisées – n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination dès lors qu’il n’est pas démontré une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant. Par ailleurs, aucun document contractuel mentionnant la norme BBC comme un objectif de la construction n’est produit : rien n’indique donc que les parties ont entendu intégrer ce label dans la destination de l’ouvrage.
Dès lors, il n’est pas démontré que le désordre affectant les panneaux solaires rendait l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble. Il ne relevait donc pas de la garantie décennale. La MMA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages-ouvrage, ont donc indemnisé le maître de l’ouvrage alors qu’elles n’étaient tenues à garantie en exécution du contrat d’assurances.
Les demanderesses ne peuvent donc valablement se prévaloir de la subrogation légale spéciale prévue par l’article L121-12 du code des assurances.
Elles ne développent aucun moyen subsidiaire lié à la subrogation légale spéciale sur la garantie des dommages aux éléments d’équipements et immatériels, ni sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’ancien article 1251 du code civil ou sur la subrogation conventionnelle de l’ancien article 1250 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de les débouter de leurs demandes en paiement présentées à l’encontre de la SARL SANELEC et de son assureur GAN ASSURANCES.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL SANELEC et de la société GAN ASSURANCES les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 2.000 à chacune à ce titre et de les débouter de leur demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe?;
Déboute la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes en paiement des sommes de 102.489,20 euros et de 2.520 euros dirigées à l’encontre de la SARL SANELEC et de la société GAN ASSURANCES,
Condamne la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société GAN ASSURANCES et à la SARL SANELEC la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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