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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 nov. 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7J
N° MINUTE :
2025/5
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [P] [Z], demeurant Représenté légalement par Mme [O] [Z] – [Adresse 2]-représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]-représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 21 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7J
Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, Monsieur [J] [N], Madame [O] [D] épouse [Z] et son fils mineur [P] [Z] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer :
la somme de 600 euros chacun, soit 1800 euros au total, en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol, la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 1800 euros est l’indemnité à laquelle ils ont droit en vertu de l’article et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, qu’ils ont acquis un billet au départ de [Localité 5] et à destination de [Localité 3] avec une escale à Alger (2 vols), que le vol AH5010 qu’ils devaient effectuer le 16 juillet 2023 entre l’aéroport [4] et celui de Blaise Diagne au Sénégal ayant été retardé, ce qui les a fait arriver à destination avec plus de 3 heures de retard (3h13), et qu’aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR ALGERIE du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR ALGERIE, notamment par une mise en demeure du 10 mars 2024 et par une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 au cours de laquelle elle a été renvoyé à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de l’audience, les requérants ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée, n’a été ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de carence en date du 29 mars 2024.
Par conséquent, la demande des requérants ayant été enregistrée le 2 mai 2024, celle-ci est recevable en la forme.
Sur le droit à l’indemnisation relevant de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004
L’article 9 du Code procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [H] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [H], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement dispose :
« que lorsqu’il est fait référence au présent article , les passagers perçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a)250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres au moins,
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres,
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) et b)
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation ».
En l’espèce, il apparait que les requérants possédaient une réservation confirmée sur le vol litigieux et que ceux-ci sont arrivés à destination avec de plus de 3 heures de retard, ce qui n’a jamais été contesté par la compagnie.
En considération de ces éléments, la société AIR ALGERIE, qui a méconnu ses obligations et qui n’établit pas l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer, doit ainsi être condamnée à payer à Monsieur [J] [N], Madame [O] [D] épouse [Z] et son fils mineur [P] [Z] la somme globale de 1800 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 261 /2004 du 11 février 2004.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de la notice d’information exigée par l’article 14 du règlement
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, si la compagnie AIR ALGÉRIE n’établit pas avoir fourni cette notice informative aux passagers, les requérants ne justifient cependant pas que le non-respect des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été spécifiquement dommageable, étant précisé que l’engagement même de la présente procédure démontre qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
Les demandeurs, qui se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information concernant l’annulation ou le retard du vol de la part de l’exploitant aérien, ne fournissent aucun élément permettant d’apprécier l’existence réelle de ce préjudice.
L’indemnisation envisagée ne relève d’aucun automatisme indemnitaire dès lors qu’il n’est justifié d’aucun préjudice concret qui aurait été subi par les requérants et tiré dudit défaut d’information.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR ALGERIE sera condamnée à payer à Monsieur [J] [N], Madame [O] [D] épouse [Z] et son fils mineur [P] [Z] une indemnité de procédure totale de l’ordre de 200 euros et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [J] [N], Madame [O] [D] épouse [Z] et son fils mineur [P] [Z] la somme de 1800 euros (600 euros chacun), à titre principal,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à verser à Monsieur [J] [N], Madame [O] [D] épouse [Z] et son fils mineur [P] [Z] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [J] [N], Madame [O] [D] épouse [Z] et son fils mineur [P] [Z] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux entiers dépens.
LE GREFFIE LE JUGE
Décision du 21 novembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03061 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A7J
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