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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/54636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54636 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DABQE
N° : 15
Assignation du :
30 Juin, 01 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9] BRESIL
représenté par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS – #G649
DEFENDEURS
S.C.I. FAPA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [I] épouse [S] domiciliée [Adresse 1] ci-devant et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [S] domicilié [Adresse 1] ci-devant et actuellement
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me David LUSSIGNY, avocat au barreau de PARIS – #P0131
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Le 25 janvier 1999, Monsieur [W] [T], Monsieur [X] [S] et Madame [C] [I], épouse [S], ont constitué une société civile immobilière Fapa.
Le capital social de 2 200 000 francs était composé des apports des associés et réparti en 22 000 parts sociales de 100 francs chacune de la manière suivante :
— M [W] [T] : 11 000 parts (50%)
— Mme [C] [S] : 9 900 parts (45%)
— M [X] [S] : 1 100 parts (5%).
L’article 15 des statuts stipulait que “En cas de décès d’un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires personnes physiques. Toute personne à laquelle une succession est dévolue doit obtenir l’agrément des associés survivants sauf en ce qui concerne le conjoint et les héritiers ayant la qualité d’ascendant ou de descendant de l’associé décédé.
Cet agrément doit être donné dans le mois de la production de l’expédition d’un acte notarié ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire justifiant la qualité des légataires ou héritiers.”
Le 22 avril 1999, la SCI Fapa a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier duplex dans un immeuble situé [Adresse 3] à Paris 8ème et a souscrit pour ce faire un prêt auprès de l’Union de Banques à Paris d’un montant de 2 200 000 francs, remboursable en 180 mensualités.
Le bien acquis servait à abriter le cabinet dentaire dans lequel exerçait M [W] [T] et Mme [C] [S].
[W] [T] est décédé le 4 janvier 2012, laissant pour lui succéder :
— Mme [N] [D], veuve [T], son conjoint survivant, héritier réservataire,
— M [G] [J] [O], légataire universel sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2012 à laquelle étaient seuls présents M et Mme [S], les statuts de la SCI Fapa ont été modifiés, avec une nouvelle répartition du capital social comme suit :
— Mme [S] : 19 800 parts,
— M [S] : 2 200 parts.
Etait jointe à ces statuts, une convention conclue le 25 janvier 1999 entre [W] [T], et M et Mme [S], aux termes de laquelle les associés avaient prévu que :
“S’il survient un évènement qui empêche l’une des deux parties de continuer à exercer et à payer en même temps les mensualités de l’emprunt, il est d’ores et déjà convenu que la partie éventuellement défaillante cèdera, si l’autre partie en fait la demande, l’intégralité des parts sociales qu’elle possède au sein de la société civile immobilière F.A.P.A.
Ces évènements peuvent être les suivants (…) décès (…).
En cas de survenance d’un tel évènement, l’emprunt sera donc repris par l’autre partie à la suite de la cession de parts à intervenir. (…)
La présente vaut donc promesse de vente dans les conditions sus-indiquées ; le prix des parts est fixé d’un commun accord au montant du solde restant dû des mensualités à courir jusqu’au terme de l’emprunt (….)”.
En application de cette convention, les époux [S] ont, le 19 avril 2012, adressé au notaire chargé de la succession de [W] [T] un chèque de 66 485,09€ correspondant au prix de cession des parts sociales. Ce paiement n’a pas été accepté par la succession qui contestait la validité de cette convention.
Le 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par M [G] [J] [O], a, en substance, prononcé la nullité de la convention du 25 janvier 1999 et débouté M [J] [O] de sa demande tenant à se voir reconnaître la qualité d’associé de la SCI Fapa en l’absence d’agrément des associés survivants, ces derniers ayant marqué leur refus d’un tel agrément.
Le tribunal a rappelé, dans sa décision, qu’à défaut d’agrément, M [J] [O] avait droit à la valeur des parts.
Monsieur [J] [O] a fait appel de cette décision.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré les 30 juin et 1er juillet 2025, M [J] [O] a fait citer M et Mme [S] ainsi que la SCI Fapa devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil.
A l’audience du 16 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, le requérant sollicite de désigner un expert avec pour mission de déterminer la valeur des parts de la SCI Fapa à la date du décès de [W] [T] le 4 janvier 2012, et spécifiquement les 37,5% dont il est légataire.
En réponse, les défendeurs sollicitent in limine litis, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision dans l’instance pendante devant le pôle 4, 3ème chambre de la cour d’appel enregistré sous le numéro RG 22/05798, et d’écarter des débats les pièces 25 et 26 communiquées la veille de l’audience. Ils sollicitent le rejet des prétentions adverses et la condamnation du requérant au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais de procédure.
En vertu des dispositions des article 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties.
SUR CE,
Sur la demande aux fins d’écarter les pièces n°25 et 26 du demandeur
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il n’est pas contesté que les pièces 25 et 26 ont été communiquées la veille de l’audience. Toutefois, elles correspondent aux pièces 7 et 8 des défendeurs, qui sont les conclusions échangées devant la cour d’appel, de sorte que le court délai n’a pu sérieusement empêcher les défendeurs d’en vérifier la teneur et notamment, comme il est allégué lors des débats, si ces documents ont été tronqués.
Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter ces pièces.
Sur la demande de sursis à statuer
Au soutien de leur demande, les défendeurs font valoir que l’article 1843-4 du code civil n’est applicable que si le montant des parts sociales n’est pas déterminé ou déterminable et rappellent que la convention du 25 janvier 1999 fixe la valeur des droits sociaux à céder, de sorte qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 7], amenée à statuer sur la validité de cette convention.
En réponse, le requérant rappelle que la décision du tribunal judiciaire de Paris n’a pas reconnu sa qualité d’associé, de sorte qu’il est fondé à solliciter la fixation du montant des parts sociales dont il est propriétaire, le sursis à statuer ne pouvant avoir un sens que si c’est la validité de la convention désignant l’expert qui est attaquée. Il rappelle que cette décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si le jugement prononcé le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris est assorti de l’exécution provisoire, il n’en demeure pas moins que M [J] [O] en a interjeté appel et que la cour d’appel de Paris devra se prononcer, d’une part, sur la validité de la convention du 25 janvier 1999 qui fixe la valeur de cession des parts sociales de l’associé décédé au montant des mensualités de l’emprunt restant à courir, et d’autre part, sur la qualité d’associé de ce dernier.
L’article 15 des statuts stipulent que les héritiers et légataires qui ne deviennent pas associés ont droit à la valeur des parts sociales de leur auteur, laquelle valeur, à défaut d’accord est fixée à la date du décès par un expert selon ce qui est dit à l’article 1843-4 du code civil.
L’article 1843-4 II du code civil dispose que “Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.”
Il s’ensuit que la décision de la cour d’appel de [Localité 7] sur la validité de la convention du 25 janvier 1999, qui détermine la valeur des droits sociaux de l’associé, aura une incidence sur les conditions d’application de l’article 1843-4 du code civil et dès lors, sur la recevabilité de la demande de désignation d’un expert, au même titre que si la qualité d’associé de M [J] [O] lui est reconnue.
Il sera en conséquence sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
Rejette la demande aux fins de voir écarter les pièces 27 et 28 du demandeur ;
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision dans l’instance pendante devant le pôle 4, 3ème chambre de la cour d’appel enregistré sous le numéro RG 22/05798 ;
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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