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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02543 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4S3
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[X] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [X] [S]
Me Guillaume [Localité 9]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 028
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Janvier 2025
Date des débats : 07 Janvier 2025
Date de la mise à disposition : 03 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2017, la société BNP Paribas (le prêteur) a consenti à Monsieur [X] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités de 661,79 euros, hors assurance.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par courrier recommandé du 07 novembre 2022, la société BNP Paribas a mis en demeure Monsieur [S] de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera appliquée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 03 juin 2024, la société BNP Paribas a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
à titre principal, de constater la déchéance du terme prononcée par ses soins,
à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 17.310,43 euros au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,05% par an à compter du 16 décembre 2022, date de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
le condamner à lui régler la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, la banque, représentée, s’en rapporte à ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
Régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] n’a pas comparu et n’était pas représentée, de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 04 octobre 2022 et que l’assignation a été signifiée le 03 juin 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] a cessé de régler les échéances du prêt. Le prêteur, qui a fait parvenir à Monsieur [S] une demande de règlement des échéances impayées le 07 novembre 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 décembre 2022.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office .
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Monsieur [S] a accepté l’offre préalable de crédit le 22 décembre 2017 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 29 décembre 2017 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 02 janvier 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation) :
— la fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 311-19 devenu L.312-29)'
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9 devenu L. 312-16),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16),
— la justification de la fourniture à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14).
sur la consultation du FICP :
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L 751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un document comportant son en-tête, manifestement établi par ses soins, mentionnant, une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 22 décembre 2017.
Ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’il relate, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées.
Au surplus, et surtout, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Monsieur [S], ce qui ne permettait pas à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [S].
Il résulte de ces considérations que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales sus-visées.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du prêt conclu le 22 décembre 2017 par Monsieur [S].
Sur les sommes restant dues :
Il résulte des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ce qui exclut également toute forme d’indemnité contractuelle.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, et au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS est fondée à réclamer paiement du capital emprunté par Monsieur [S], soit 50.000 euros, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 39.089,20 euros.
La dette de Monsieur [S] à l’égard de la société BNP PARIBAS sera ainsi fixée à la somme de (50.000 € – 39.089,20 €) soit 10.910,80 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.910,80 euros, et de débouter la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes.
Cette ne portera pas intérêts au taux légal, pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur les demandes accesoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, il n’est fait que partiellement droit à la demande en paiement et la déchéance de droit aux intérêts a été prononcé. Dès lors, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS pour le crédit accordé à Monsieur [X] [S] le 22 décembre 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 10.910,80 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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