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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 22/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [T] c/ Syndicat de copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE, [U] [C], [L] [C]
MINUTE N°
Du 30 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/01910 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OECP
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 30 Octobre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
trente Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Avril 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Syndicat de copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE sis [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI pris en la personne de son repésentant légal en exercice ,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [U] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [L] [C]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 22 et 28 avril 2022, M. [F] [T] a fait assigner M. [U] [C], Mme [L] [C] et le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE sis [Adresse 8]) représenté par son syndic en exercice FONCIA NICE, devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] [T] demande au Tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] au paiement des travaux de reprise préconisé par Monsieur l’expert [M] pour un montant de 53 000 € ;ordonner au syndicat des copropriétaires de réaliser lesdits travaux de reprise, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 73 731,43 € jusqu’au mois de septembre 2024 pour trouble de jouissance, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 700 € correspondant aux frais d’agence de leur appartement en location ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [T] le somme de 10 000 € correspondant à la perte de valeur de leur bien immobilier ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 1673,66 € au titre des deux mois d’immobilisation de l’appartement durant les travaux de reprise ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 12 276,36 € au titre de son préjudice financier, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir ;ordonner que Monsieur [T] soit exempté de toute participation à la dépense de l’ensemble de ces sommes ainsi que des frais de procédure en application de l’article 10-1 (avant dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965 ;En tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais également aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 6.800 € (4000 € + 2800) et de PV de constat en date du 17 décembre 2015 d’un montant de 311,16 € TTC.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [C] demandent au Tribunal, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de la théorie du trouble anormal du voisinage et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
constater l’absence de lien de causalité entre les travaux effectués par Monsieur et Madame [C] dans leurs parties privatives et les désordres constatés chez Monsieur [T] ;par voie de conséquence, débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de Monsieur et Madame [C] ;condamner Monsieur [T] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation à l’égard de Monsieur et Madame [C] :
limiter les montants exigés par Monsieur [T] au titre de la réparation de son préjudice aux sommes suivantes :15 957 euros au titre des travaux de reprise ;2 800 euros au titre du trouble de jouissance ;700 euros au titre des frais d’agence de l’appartement où Monsieur [T] s’est relogé ;800 euros au titre des deux mois d’immobilisation de l’appartement de Monsieur [T] durant les travaux de reprise ;constater que la condamnation pouvant être prononcée à l’égard de Monsieur et Madame [C] ne peut l’être que solidairement avec le syndicat des copropriétaires « Ancienne Gendarmerie » en tenant compte, lors du partage de responsabilité et de la détermination de la contribution de chacun des coobligés, du fait que les époux [C] ne pourront être reconnus responsables et tenus à réparation que de l’affaissement d’une seule poutre au maximum ;ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur et Madame [C], le syndicat des copropriétaires « Ancienne Gendarmerie » et Monsieur [T].
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI, demande au Tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et notamment les articles 14 et suivants et 10-1, de :
A titre principal :
mettre hors de cause le SDC ANCIENNE GENDARMERIE ;rejeter toutes demandes fins et conclusions à l’encontre du SDC ANCIENNE GENDARMERIE ;A titre reconventionnel :
condamner in solidum M. [T] et les consorts [C] à payer au SDC ANCIENNE GENDARMERIE la somme de 53 500 € TTC actualisés selon l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport, au titre de la reprise des désordres affectant les parties communes ;En tout état de cause :
condamner in solidum M. [T] et les consorts [C] à relever et garantir le SDC ANCIENNE GENDARMERIE de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre sur le fondement délictuel et du trouble anormal de voisinage ;rejeter les postes de préjudice de jouissance, de baisse de valeur vénale et financier et, en tout état de cause, les ramener à de plus justes proportions ;juger que Monsieur [T] ne saurait être dispensé de participer à hauteur de sa quote-part aux dépenses de travaux en ce compris toute éventuelle astreinte ;condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au SDC ANCIENNE GENDARMERIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité des désordres
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. M. [T] se fonde sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pour solliciter la condamnation de M. et Mme [C].
Par ailleurs, l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, M. [T] est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété « Ancienne Gendarmerie », à [Localité 7]. Il expose qu’un affaissement du plancher est survenu dans son appartement et que la responsabilité de ces désordres incombe à M. et Mme [C] et au syndicat des copropriétaires.
M. [T] énonce que les désordres sont survenus au mois de mars 2015 et cette date n’est pas contestée. En revanche la date à laquelle M. et Mme [C] ont fait procéder au retrait de la cloison pouvant être à l’origine de l’affaissement n’est pas établie.
Il ressort du rapport d’expertise que l’affaissement du plancher observé dans l’appartement du demandeur a été causé par le fléchissement d’une poutre en bois. Il est apparu que cette poutre en bois résineux n’est soutenue par aucune cloison porteuse et qu’elle doit reprendre les efforts qui lui sont appliqués. L’expert a ainsi étudié cette poutre et les charges supportées, concluant que sa dimension lui permet de reprendre réglementairement le seul poids du plancher, sans charge d’exploitation et surcharge. L’expert ajoute que ce dimensionnement n’est pas compatible avec une destination en logement et qu’il s’agit d’une erreur de conception en raison de la destination des locaux.
Aux termes de ses opérations, l’expert a retenu deux hypothèses possibles :
première hypothèse, si la cloison de M. et Mme [C] a été démolie en mars 2015 comme l’indique le demandeur : le sous-dimensionnement de la poutre bois justifie la mise en charge de la cloison maçonnée du dessous, qui est ainsi devenue une cloison semi-porteuse. La démolition de cette cloison qui reprenait une part du poids du plancher de M. [T], a révélé le sous-dimensionnement de la poutre, qui a fléchi ;seconde hypothèse, si la cloison de M. et Mme [C] a été démolie en août 2015 comme ils le disent : le fléchissement du plancher est apparu suite à l’aménagement de l’appartement de M. [T] au cours des années 2013/2014, ayant généré du poids supplémentaire. Ce poids a augmenté les contraintes dans la poutre, ce qui a induit une augmentation de sa flèche, apparue l’année suivante en raison du fluage du bois, c’est-à-dire la déformation du matériau soumis à une contrainte pendant une durée suffisante.
L’expert n’a pu déterminer quelle hypothèse privilégier puisqu’il ignorait la date à laquelle la cloison a été démolie dans l’appartement de M. et Mme [C].
Toutefois, il est établi que M. et Mme [C] ont acquis leur appartement par acte authentique du 8 avril 2015. Dès lors, ils n’étaient pas propriétaires de l’appartement au mois de mars 2015, lorsque les désordres sont apparus.
M. [T] expose que les défendeurs étaient en possession des clefs avant la signature de l’acte de vente et qu’ils ont ainsi pu démarrer les travaux avant le jour de la signature. Aucun élément ne permet toutefois de le démontrer et aucune pièce versée aux débats n’établit que la cloison aurait été démolie en mars 2015 alors que l’appartement a été acquis en avril 2015.
Dès lors, la première hypothèse décrite par l’expert ne peut être retenue. Or si la cloison n’a pas été démolie en mars 2015, elle ne peut être à l’origine de l’affaissement du plancher. Ainsi comme le relève l’expert, si les travaux effectués par M. et Mme [C] ne sont pas à l’origine des désordres, ce sont les travaux d’aménagement réalisés par M. [T] qui ont généré une charge supplémentaire ayant fragilisé la poutre.
Ainsi la seconde hypothèse décrite par l’expert sera retenue. Les demandes formulées à l’encontre de M. et Mme [C] seront rejetées et la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
En effet, en vertu de ce texte, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes. En l’espèce l’expertise a démontré que le dimensionnement de la poutre bois n’est pas compatible avec une destination en logement, en raison d’une erreur de conception liée à la destination initiale des locaux. Dès lors, cette poutre ne permettait pas l’aménagement d’un logement et le syndicat des copropriétaires est responsable, de la conservation de l’immeuble et des dommages causés par une partie commune.
Le syndicat des copropriétaires relève à ce titre la responsabilité de M. [T] puisqu’il est à l’origine des travaux réalisés dans son appartement. Toutefois M. [T] n’est pas responsable de l’inadaptation de la poutre à un usage d’habitation. L’expert ne relève aucunement une surcharge anormale du plancher. Au contraire, l’expert relève à plusieurs reprises que M. [T] n’a pas touché à la structure du bâtiment et pouvait équiper son appartement. Cela ne peut lui être reproché. L’expert indique que l’aménagement de l’appartement a nécessairement contribué à augmenter le poids supporté par les poutres en bois, néanmoins il conclut que le problème ne vient pas de l’aménagement, mais bien du dimensionnement des poutres elles-mêmes, dimensionnement qui « n’est tout simplement pas adapté quelque soit la destination » (page 41 du rapport).
En conséquence, aucun partage de responsabilité n’est démontré et seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires sera retenue.
Sur les travaux de reprise
M. [T] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer la somme de 53 000 € au titre des travaux de reprise.
L’expert préconise de renforcer les trois poutres bois du plancher, de reprendre les cloisons décollées et de refaire les embellissements de l’appartement de M. [T] en respectant les règles de l’art pour la mise en œuvre des doublages et revêtements de peinture.
Il retient un coût de 28 380 € HT s’agissant des travaux à réaliser (soit 31 218 € TTC), coût auquel il ajoute la somme de 17 425,10 € TTC correspondant aux embellissements de l’appartement de M. [T]. Les travaux correspondent ainsi à un total de 48 643,10 €, auquel l’expert ajoute 10% pour l’intervention d’un maître d’oeuvre, soit un total de 53 507,41 €.
Il apparaît néanmoins que les travaux à réaliser en vue de renforcer le plancher relèvent du syndicat des copropriétaires puisqu’il s’agit de parties communes. En outre M. [T] sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux sous astreinte. Dès lors, il ne peut demander à la fois la condamnation du syndicat à réaliser les travaux et en même temps à lui verser les sommes correspondant aux travaux à réaliser.
En revanche, les travaux liés aux embellissements seront à faire réaliser par M. [T]. Sur le devis à hauteur de 17 425,10 €, la somme de 3 721,30 € sera déduite, ne correspondant pas à des embellissements liés aux désordres imputables au syndicat des copropriétaires. En effet certaines fissures et certains vides sont dus à l’affaissement du plancher, ils sont décrits à la page 68 du rapport. Les autres désordres relèvent d’une autre cause, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a pas à en supporter le coût.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à verser à M. [T] la somme de 13 703,80 € TTC au titre des travaux de reprise.
Sur la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires
M. [T] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise, sous astreinte de 200 € par jour à compter de la décision à intervenir.
Les travaux permettant de consolider la structure relèvent du syndicat des copropriétaires. L’expert mentionne que cette structure porteuse bois est un élément participant à la solidité de l’immeuble. Or il est relevé que le syndicat des copropriétaires n’a pas fait diligence pour renforcer cette structure, le désordre a été constaté en avril 2015 et l’expert note qu’il n’est pas encore réparé, lors des opérations d’expertise.
Compte tenu de la nécessité de faire réaliser les travaux pour conforter la structure, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire réaliser lesdits travaux dans un délai de cinq mois après la signification du présent jugement.
A défaut de complète exécution passé le délai de cinq mois après la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires sera redevable envers M. [T] d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra durant six mois.
Sur le préjudice de jouissance
M. [T] sollicite la somme de 73 731,43 € jusqu’au mois de septembre 2024, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance.
L’expert relève que l’affaissement du plancher de l’appartement de M. [T] est un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage et qui le rend impropre à sa destination de logement. M. [T] chiffre toutefois sa demande en se fondant sur les quittances de loyer de l’appartement qu’il loue, alors qu’il ne s’agit pas d’un logement équivalent. L’appartement loué comporte deux chambres disposant chacune de sa salle de bain avec WC, outre un troisième WC invité ainsi que deux balcons. Or le préjudice de jouissance correspond au préjudice subi par M. [T] de ne pas pouvoir jouir du bien immobilier concerné par la présente procédure, appartement de deux pièces pour lequel il ne produit aucune attestation de valeur locative.
En l’absence de pièce permettant d’attester de la valeur locative du bien, il sera retenu une base de 400 € par mois conformément à la pièce produite par les défendeurs. Ainsi 400 € x 102 mois = 40 800 €. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à verser la somme de 40 800 € à M. [T] au titre du préjudice de jouissance.
Sur les frais d’agence de l’appartement en location
M. [T] sollicite la somme de 700 € à ce titre.
L’expert retient que l’affaissement du plancher compromet la solidité de l’ouvrage et rend l’appartement impropre à sa destination. Dès lors, M. [T] a été contraint de chercher un autre logement pour lequel il a dû verser ces frais.
Il sera ainsi fait droit à sa demande.
Sur la perte de valeur du bien immobilier
M. [T] sollicite la somme de 10 000 €. Au soutien de cette demande, il expose simplement avoir vu son bien se dégrader et perdre de sa valeur.
Il n’est versé aucune pièce à l’appui de cette demande, dont le préjudice n’est en outre pas démontré puisque les demandes de M. [T] portent également sur les travaux à réaliser en vue de remédier aux désordres.
Cette demande sera rejetée.
Sur l’immobilisation de l’appartement durant les travaux de reprise
M. [T] sollicite la somme de 1673,66 € à ce titre.
L’expert estime la durée des travaux à deux mois. Pour les motifs ci-dessus exposés, il sera retenu une base de calcul de 400 € par mois.
Le syndicat des copropriétaires sera ainsi condamné à verser la somme de 800 € à ce titre.
Sur le préjudice financier
M. [T] sollicite la somme de 12 276,36 € à parfaire. Il expose qu’il continue de payer une assurance habitation, une taxe foncière ainsi que les charges de copropriété, pour un appartement qu’il ne peut plus occuper.
Toutefois M. [T] aurait été contraint de s’acquitter de ces frais même en l’absence de désordres, puisqu’ils relèvent de sa qualité de propriétaire.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur la participation à la dépense
M. [T] sollicite qu’il soit exempté de toute participation à la dépense de l’ensemble de ces sommes ainsi que des frais de procédure en application de l’article 10-1 (avant dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965.
Cet article prévoit que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Ce texte concerne uniquement les frais de procédure dans le cas où le copropriétaire voit sa prétention déclarée fondée. Il ne concerne aucunement les autres frais.
Dès lors, en sa qualité de copropriétaire au sein de cette copropriété, M. [T] ne peut être dispensé de participer à la dépense que doivent supporter tous les copropriétaires.
Cette demande sera ainsi rejetée, sauf en ce qui concerne les frais de procédure conformément au texte précité.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. [T] sollicite que soit également compris dans les dépens le coût du procès-verbal de constat établi le 17 décembre 2015. Toutefois les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens, ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser la somme de 2 000 € à M. [T]. La demande formulée à ce titre par M. et Mme [C] sera rejetée, étant formulée uniquement à l’encontre de M. [T]. La demande formulée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature du litige n’est pas compatible avec l’exécution provisoire, s’agissant d’une condamnation à réaliser des travaux. Dès lors, elle sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de M. [U] [C] et Mme [L] [C] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI, à payer à M. [F] [T] les sommes suivantes :
— 13 703,80 € (treize mille sept cent trois euros quatre vingts centimes) TTC au titre des travaux de reprise ;
— 40 800 € (quarante mille huit cents euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 700 € (sept cents euros) au titre des frais d’agence de l’appartement en location ;
— 800 € (huit cents euros) au titre du préjudice de jouissance durant les travaux ;
REJETTE les demandes formulées par M. [F] [T] au titre de la perte de valeur du bien immobilier et du préjudice financier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert dans un délai de cinq mois après la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de complète exécution passé ce délai de cinq mois après la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI sera redevable envers M. [F] [T] d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 50 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour le demandeur, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire ;
REJETTE la demande formulée par M. [F] [T] tendant à être exempté de toute participation à la dépense relative aux condamnations précitées ;
RAPPELLE néanmoins qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [F] [T] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure (uniquement), dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI à verser à M. [F] [T] la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, incluant les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [U] [C] et Mme [L] [C] et par le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires ANCIENNE GENDARMERIE représenté par son syndic en exercice LE SYNDIC D’ICI aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, la nature du litige étant incompatible avec celle-ci.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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