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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 12 nov. 2025, n° 25/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S MELOUJO c/ SCI BE TRUCK |
Texte intégral
— N° RG 25/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QK
Date : 12 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QK
N° de minute : 25/00579
Formule Exécutoire délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Adrien THIEBAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 17-11-2025
à : Me Olivier ROUX + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. MELOUJO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BRUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
SCI BE TRUCK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier ROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 01 Octobre 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, la S.A.S MELOUJO a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I BE TRUCK devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK à verser la somme de 11.178,56 € à la société MELOUJO au titre de la T.V.A indûment encaissée ;
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK à verser la somme de 5.000 € à la société MELOUJO au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK à payer à la société MELOUJO la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK aux entiers dépens.
Elle maintenu ses demandes à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2022, la Société Civile Immobilière BE TRUCK, en sa qualité de bailleur, lui a consenti en qualité de preneur, un bail commercial portant sur des locaux situés au [Adresse 3].
Au cours de l’exécution dudit bail, il est apparu que la SCI BE TRUCK avait, à tort, assujetti les loyers à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ce, sur une période de vingt-quatre (24) mois, au taux de 20 %, alors qu’aucune option pour l’assujettissement à la TVA n’avait été valablement formulée.
La demanderesse indique s’être opposée à cette facturation indue et a sollicité le remboursement du trop-perçu de TVA.
Par courriel en date du 17 mai 2024, la SCI BE TRUCK a reconnu avoir perçu à tort ladite TVA et a expressément pris l’engagement d’en restituer le montant au preneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2024, la SCI BE TRUCK, par le biais de son conseil, a indiqué avoir sollicité la communication d’un relevé d’identité bancaire (RIB) aux fins de remboursement, tout en précisant qu’aucune réponse n’aurait été donnée à cette demande.
À ce jour, le remboursement de la TVA indue n’a toujours pas été effectué.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2024, la SAS MELOUJA, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI BE TRUCK de procéder sans délai aux travaux nécessaires dans les locaux loués, dénonçant divers désordres et dégradations affectant la jouissance paisible des lieux.
La S.C.I BE TRUCK, valablement représentée, a demandé au juge des référés de:
— CONSTATER que la somme de 11.178,56 euros au titre de la TVA trop perçue a été remboursée par la SCI BE TRUCK à la société MELOUJO,
— DEBOUTER la société MELOUJO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société MELOUJO à payer à la société SCI BE TRUCK la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER la société MELOUJO à payer à la société SCI BE TRUCK la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société MELOUJO aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir qu’au cours de l’année 2020, Madame [S] [I] a conclu avec la société TÉTINE ET DOUDOU un contrat de franchise portant sur l’ouverture et l’exploitation d’une micro-crèche. Un second contrat de franchise a par la suite été signé entre les mêmes parties le 8 février 2022, aux fins d’une nouvelle implantation sous la même enseigne.
La société défenderesse soutient qu’à la date de conclusion du bail commercial en date du 8 février 2022 liant la SCI BE TRUCK (bailleur) et la SAS MELOUJO (preneur), cette dernière ne s’est plus acquittée des redevances dues au titre des deux contrats de franchise précités.
Par courrier recommandé en date du 4 octobre 2024, la société MELOUJO aurait, de son côté, informé la société TÉTINE ET DOUDOU du blocage intégral de ses accès aux services de la franchise, situation qu’elle impute à la société franchiseur.
Dans ces conditions, la société TÉTINE ET DOUDOU a saisi, en la forme des référés, le Président du Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir le paiement par provision des redevances impayées et voir ordonner, sous astreinte, la communication par la franchisée des données comptables prévues au contrat.
Par ordonnance en date du 4 avril 2025, le juge des référés a rejeté l’intégralité des demandes de la société TÉTINE ET DOUDOU, au motif de l’existence d’une contestation sérieuse, laquelle faisait obstacle à toute mesure provisoire.
— N° RG 25/00604 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7QK
S’agissant du contentieux distinct opposant la SCI BE TRUCK à la SAS MELOUJA relatif au remboursement d’un trop-perçu de TVA, la société défenderesse rappelle avoir adressé un courrier en date du 17 mai 2024, sollicitant la communication d’un relevé d’identité bancaire (RIB) en vue du remboursement des sommes indûment perçues. Cette demande, restée sans réponse, a été réitérée par courrier recommandé en date du 10 juin 2024, transmis par le conseil du bailleur, sans qu’aucune suite n’ait été donnée par la société preneuse. Elle souligne en outre que, depuis cette date, la société MELOUJA n’a formulé aucune relance ni démarche complémentaire tendant à obtenir le remboursement invoqué.
À titre reconventionnel, la société défenderesse sollicite la condamnation de la société MELOUJO à lui verser la somme de dix mille euros (10 000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de Trois mille euros (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Suivant conclusions déposées le 29 septembre 2025, la société MELOUJO a demandé au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE du paiement, par la société SCI BE TRUCK de la somme principale de 11.178,56 € à la société MELOUJO au titre de la T.V.A indûment encaissée,
— AUGMENTER la somme de 11.175,56 € des intérêts légaux à compter de la date de reconnaissance de la dette, soit à compter du 11 mai 2024,
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK à verser la somme de 5.000 € à la société MELOUJO au titre de la résistance abusive subie,
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK à payer à la société MELOUJO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société SCI BE TRUCK aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les intérêts légaux
En application des articles 1302, 1231-6 et 1231-7 du Code civil, la reconnaissance de dette emporte obligation de paiement et constitue, à elle seule, le point de départ du calcul des intérêts légaux, ceux-ci devant courir jusqu’au paiement intégral et effectif des sommes dues.
Il s’ensuit que la S.A.S MELOUJO est pleinement fondée à solliciter le versement des intérêts légaux sur le montant restitué au titre de la TVA indûment perçue, et ce, à compter de la reconnaissance expresse de dette émise par le bailleur en date du 17 mai 2024, même après remboursement du capital.
Cette solution s’inscrit dans le strict respect des principes de l’obligation de restitution et de l’indemnisation du préjudice financier consacrés par le Code civil, et confère à la société locataire un droit objectif et incontestable au titre des intérêts légaux.
En conséquence, il y a lieu de condamner la S.C.I BE TRUCK à verser à la société locataire à titre de provision les intérêts légaux afférents à la créance de TVA, à compter du 17 mai 2024 jusqu’au paiement effectif intervenu le 2 juillet 2025.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, il est constant que si la S.A.S MELOUJO a été réglée des sommes dues au titre de l’indû de TVA réglée à tort, la défenderesse s’est acquittée des sommes dues dès le 2 juillet 2025 après avoir sollicité la communication d’un relevé d’identité bancaire.
N’étant pas justifié d’une résistance abusive en l’absence de relance antérieure de la S.A.S MELOUJO, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
De même, force est de relever que la S.C.I BE TRUCK s’est acquittée de la somme due au titre de la répétition de l’indû après avoir été assignée ; par voie de conséquence, il est nullement établi que la S.A.S MELOUJO l’aurait abusivement attraite en justice.
Par voie de conséquence, il y a lieu de la débouter également de sa demande indemnitaire.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, la S.C.I BE TRUCK sera condamnée à payer à la S.A.S MELOUJO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I BE TRUCK, succombante, sera également condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.C.I BE TRUCK à payer à la S.A.S MELOUJO les intérêts légaux relatifs à la créance principal à compter du 17 mai 2024 jusqu’au paiement effectif intervenu le 2 juillet 2025,
Déboutons la S.A.S MELOUJO de sa demande de condamnation pour résistance abusive,
Déboutons la S.C.I BE TRUCK de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
Condamnons la S.C.I BE TRUCK à payer à la S.A.S MELOUJO la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I BE TRUCK aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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