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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 mars 2026, n° 25/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Mars 2026
N° RG 25/07164 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6PZ
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [W] [H]
C/
Association AURORE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Association AURORE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 5 décembre 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [W] [H], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à FRANCONVILLE (95130), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 novembre 2025 à la requête de l’association AURORE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A l’audience, Mme [W] [H] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, son incapacité à travailler, sa situation familiale et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
L’association AURORE, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
IN LIMINER LITIS :
Constater la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée concernant la demande de délai de Mme [H],En conséquence, déclarer irrecevable Mme [H] en sa demande de délais,SUR LE FOND :
A titre principal, débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, ordonner la déchéance du terme de ces délais si Mme [H] ne règle pas son indemnité d’occupation courante,En tout état de cause, condamner Mme [H] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 avril 2025 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat conclu entre les parties sont réunies à la date du 20 novembre 2024,
— constaté la résiliation du contrat à compter de cette date,
— accordé à Mme [W] [H] un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux à l’expiration du délai de trois mois, l’expulsion de Mme [W] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné Mme [W] [H] à payer la somme de 10 765,86 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues au 20 février 2025, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— rejeté la demande de Mme [W] [H] en délais de paiement,
— condamné Mme [W] [H] aux dépens ainsi qu’à payer à l’association AURORE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 26 mai 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 novembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande de délai avant expulsion :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il convient de rappeler que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux, formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux, étant précisé que les délais sont renouvelables, et qu’ils peuvent être accordés pour une période allant jusqu’à un an maximum.
La défenderesse soutient que la demande de Mme [W] [H] est irrecevable, car se heurtant à l’autorité de la chose jugée, l’intéressée ayant déjà formé devant le juge des contentieux de la protection une demande de délais suspensifs d’exécution sur le même fondement, à savoir celui de l’article L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, qui renvoie aux articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ayant obtenu de cette juridiction un délai de 3 mois pour quitter son logement.
Mme [H] invoque quant à elle l’existence d’éléments nouveaux au soutien de sa demande de délais devant le juge de l’exécution : un recours formé devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE le 7 mai 2025 compte tenu de l’absence de proposition de logement, sa reconnaissance prioritaire au titre du DALO par décision du 7 octobre 2022, une ordonnance de rejet en date du 28 novembre 2025 rendue par ledit tribunal administratif ainsi que des courriers et courriel de réponse datant de mai 2021 des mairies de GONESSE, GARGES-LES-GONESSE et SAINT-BRICE-SOUS-FORET, relatifs à la demande de logement locatif social déposée par Mme [W] [H].
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a accordé à Mme [W] [H] un délai de trois mois pour quitter les lieux selon jugement en date du 29 avril 2025 compte tenu de sa situation familiale (seule avec deux enfants en bas âge), tout en constatant qu’elle ne justifiait d’aucune démarche particulière de relogement.
En raison de la concentration des moyens fondant la demande de délai avant expulsion sollicitée par Mme [W] [H], seuls des éléments nouveaux postérieurs à la décision du Tribunal de proximité de MONTMORENCY peuvent être pris en considération. Ainsi, le recours formé par celle-ci devant le Tribunal administratif le 07 mai 2025 de CERGY-PONTOISE suite à l’absence d’offre de logement malgré sa reconnaissance prioritaire au DALO par décision du 07 octobre 2022 et la décision de rejet par ledit Tribunal administratif le 28 novembre 2025 constituent des éléments nouveaux postérieurs démontrant les démarches de relogement effectuées par Mme [W] [H].
Par conséquent, il ne peut lui être opposée utilement l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 29 avril 2025.
La demande de délais présentée Mme [W] [H] est en conséquence recevable.
Sur la demande de délais avant expulsion :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [W] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [W] [H] dispose de revenus mensuels de 1 703,87 euros correspondant aux prestations versées par la CAF dont 548 euros d’allocations logement directement versées à l’Association AURORE. Selon son avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024, elle n’est pas imposable. Elle est célibataire et a deux enfants mineurs âgés de 5 ans (jumeaux) à charge et scolarisés. Elle produit deux certificats médicaux de son médecin traitant en date de janvier 2025, l’un certifiant que le logement qu’elle occupe n’est pas adapté à ses pathologies et le second indiquant qu’elle présente des signes de dépression mais il s’agit d’éléments antérieurs à la décision d’expulsion du juge des contentieux et de la protection.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 14 142,66 euros au 29 décembre 2025.
Il apparait que les règlements, compris entre 20 et 100 euros au maximum, sont sporadiques et irréguliers et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le 30 septembre 2025. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas réglée et la dette en constante augmentation.
Mme [W] [H] a déposé une demande de logement locatif social, pris contact avec diverses mairies en 2021, adressé un recours amiable en vue d’une offre de logement qui a été reconnu prioritaire en 2022 puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE le 7 mai 2025, aucune offre de logement ne lui ayant été faite, qui a été rejeté le 28 novembre 2025.
Si la demanderesse démontre avoir réalisé des diligences en vue de son relogement, antérieurement à son expulsion dès 2021 via des courriers adressés à diverses mairies, la saisine du DALO en 2022 puis avoir formé un recours devant le Tribunal administratif en 2025, rejeté le 28 novembre 2025, il convient de souligner que ces dernières s’avèrent anciennes et qu’elle ne justifie pas du renouvellement de sa demande de logement social. Par ailleurs, il résulte des termes de l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif le 28 novembre 2025 que sa requête, enregistrée le 7 mai 2025, a été rejetée car formée au-delà du délai de quatre mois imparti et visé par l’article R. 778-2 du code de justice administrative, lequel lui laissait au cas présent jusqu’au 8 août 2023 pour saisir le tribunal administratif. Ainsi, la requête a été déposée presque deux ans trop tard et ne peut être considéré comme une démarche de relogement effective.
Par ailleurs, si la partie défenderesse est une association qui intervient dans le domaine de l’action sociale et dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, elle a très largement assuré sa mission et il ne peut lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’elle subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation, ni de laisser indéfiniment à disposition un logement dont la convention d’occupation précaire a été résiliée.
En outre, les démarches réalisées par la demanderesse sont insuffisantes, de sorte qu’elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales, et ce d’autant que le juge des contentieux de la protection lui a accordé un délai de trois mois et qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de facto de délais supplémentaires.
En raison de ces éléments, de la situation familiale déjà prise en compte par le juge des contentieux de la protection, la demande de Mme [W] [H] sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [W] [H] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par l’association AURORE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais avant expulsion formée par Mme [W] [H] ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Mme [W] [H] pour le logement qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [W] [H] aux dépens ;
Condamne Mme [W] [H] à payer à l’association AURORE une somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 06 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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