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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 25 mars 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00319 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56K3
Date du Recours : 22 janvier 2025
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 08/01/2025 signifiée le 15/01/2025 d’un montant de 1 097 euros (02/2024, 03/2024, 4ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2024)
mise en demeure n°0071253769 du 17/04/2024, n°0071305207 du 15/05/2024, n°0071397863 du 17/07/2024
n° cotisant : 937000002069315436
Code recours : 88B
N° minute : 25/00817
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée.
En application de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête en date du 22 janvier 2025, monsieur [N] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025 par l’URSSAF PACA – [7] d’un montant de 1 097,00 € sans pour autant motiver son opposition.
Par courrier en date du 17 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [N] [Y] le 22 janvier 2025 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 8 janvier 2025 pour un montant de 1 097,00 € ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 8], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
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