Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 30 mai 2025, n° 25/03119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 30/05/25
à : Monsieur [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/05/25
à : Maître Isabelle VEYRIE DE RECOULES
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/03119
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OL5
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [L] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Z] [X] [R], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [F] [H] [O] [R], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2023
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OL5
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [R] épouse [Y], Madame [P] [R] et Monsieur [A] [R] (ci-après dénommés les consorts [R]) sont propriétaires en indivision d’un appartement situé [Adresse 3] ([Adresse 6], rez-de-chaussée, lot n°101) à [Localité 9].
Exposant avoir découvert que l’appartement était squatté alors qu’ils venaient de signer un compromis de vente, les consort [R] ont déposé plainte le 29 novembre 2024, fait délivrer une sommation interpellative à l’occupant le 18 décembre 2024, puis obtenu par ordonnance sur requête du 24 janvier 2025 la désignation d’un commissaire de justice pour que soient constatées les conditions d’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, les consort [R] ont assigné en référé Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [N] [B] est occupant sans droit ni titre et en conséquence ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais et risques du défendeur,
— supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 500 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [N] [B] au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] font valoir que l’occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite ce qui leur cause un préjudice tenant à l’impossibilité de vendre leur appartement lequel se dégrade.
À l’audience du 10 avril 2025, les consort [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Assigné à étude, Monsieur [N] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OL5
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [B] occupe le logement litigieux, appartenant aux consorts [R], à des fins d’habitation.
En effet, si le commissaire de justice désigné par ordonnance sur requête du 24 janvier 2025 n’a pas pu rencontrer Monsieur [N] [B], il a après avoir pénétré dans les lieux relevé la présence de divers équipements (lit, armoire commode, table, téléviseur, réfrigérateur) et effets personnels (vêtements, chaussures, produits alimentation etc.) ainsi que divers documents au nom du défendeur (bulletin de paye de février 2025 et courrier Navigo daté du 23 janvier 2025). Il sera en outre relevé que l’adresse du défendeur a été confirmée par un voisin lors de la délivrance de l’assignation.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [N] [B] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, les consort [R] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Selon l’article L.412-1 du code des procédures civile d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Décision du 30 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/03119 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OL5
En outre et en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de caractériser l’état de fait pour que le juge puisse supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Or, en l’espèce la suppression de ce délai s’impose au regard de la nécessité de pouvoir finaliser la vente de leur bien laquelle sera en conséquence ordonnée.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts des propriétaires, il convient de dire que Monsieur [N] [B] sera redevable à leur égard d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’assignation, conformément à leur demande, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le montant de l’indemnité, il résulte du procès-verbal de constat et des mentions figurant sur le compromis de vente du 26 juin 2024 que les lieux sont composés d’une pièce et d’une salle d’eau, d’une superficie de 14,56 m², en état vétuste. Les demandeurs ne fournissent aucune valeur locative du bien. Il ressort toutefois du dispositif d’encadrement des loyers en vigueur à [Localité 8] que le loyer de référence pour un logement de ce type, situé dans le quartier de [Adresse 7], s’élève à 29,6 euros du m².
Dès lors, compte-tenu d’une part des caractéristiques du logement et de sa localisation, d’autre part de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par les demandeurs, l’indemnité d’occupation mensuelle peut être fixée avec l’évidence requise en référé à la somme de 430 euros (14,56 m² x 29,6 euros).
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que Monsieur [N] [B] est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], lot n°101) à [Localité 9],
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [B] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [M] [R] épouse [Y], Madame [P] [R] et Monsieur [A] [R] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNONS la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à verser à Madame [M] [R] épouse [Y], Madame [P] [R] et Monsieur [A] [R] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 430 euros à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] à verser Madame [M] [R] épouse [Y], Madame [P] [R] et Monsieur [A] [R] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [M] [R] épouse [Y], Madame [P] [R] et Monsieur [A] [R] du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Monsieur [N] [B] aux dépens comme visé dans la motivation
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Résidence ·
- Identité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gendarmerie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Partie commune
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Qualification professionnelle
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique
- Etat civil ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Effets du divorce ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Siège social
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Contrat de franchise ·
- Remboursement ·
- Date ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Code civil ·
- Débats ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Congé ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.