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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 2 déc. 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01680 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M34L
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 12]
Madame [L] [F] épouse [R], demeurant [Adresse 11]
Tous deux représentés par Me Marie-france POGU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [M] épouse [U], demeurant [Adresse 4]
non comparante,
S.A.S. KLARITY ASSURANCES RCS DE VERSAILLE 910 098 227 RCS DE VERSAILLE 910 098 227, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Société SARL DIAGNOS RCS DE STRASBOURG 498 767 060 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SOLETBAT RCS DE BORDEAUUX431 650 035, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
Société SMA BTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
S.A.S. SOLTECHNIC GROUP RCS DE BORDEAUX 491 526 224, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître GOMEZ
DÉBATS
A l’audience publique du : 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 02 Décembre 2025
Le 02 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [C] [Y] de la SELAS CABINET [C] [Y], Maître [I] [E] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [J] [P] de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, Me [B] [Z], Me Philippe-laurent SIDER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 31 mars 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] ont acquis de Monsieur [W] [R] et Madame [L] [F] une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 17].
Antérieurement à cette vente, Madame [N] [U] (née [M]) est mandatée afin de réaliser les diagnostics obligatoires :
Celui du gaz le 1er décembre 2023,Le DPE le 3 décembre 2023,Le diagnostic de l’installation intérieure électrique le 23 avril 2024,Le diagnostic amiante le 24 septembre 2024,Le diagnostic termites le 20 mars 2025, pour le compte de la société EOLDIAGS83
Selon ces documents, à la date de l’établissement du diagnostic GAZ et du DPE, Madame [U] était assurée auprès de la compagnie d’assurances DIAGNOS. Pour le diagnostic amiante et termites, elle était assurée auprès de la compagnie d’assurances KLARITY.
Enfin, la société EOLDIAGS83 pour le compte de laquelle le diagnostic termites est réalisé était assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA.
Monsieur [X] [A] et Madame [T] ont dénoncé des désordres à leur assurance du CREDIT MUTUEL, qui a mandaté le Cabinet UNION d’EXPERT.
Par constat en date du 13 octobre 2025 établi par Commissaire de Justice, Monsieur [X] [A] et Madame [T] feront constater l’ensemble de ces désordres, affectant l’intégralité de la maison, des canalisations à la piscine, de la salle de cinéma ainsi que de nombreux murs, la véranda et la cheminée.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2025 Monsieur [X] [A] et Madame [T] sont autorisés à assigner selon la procédure de référés d’heure à heure Monsieur [R] [W], Madame [L] [R], Madame [N] [U], la société KLARITY ASSURANCES, la société DIAGNOS, la société SOLETBAT, la compagnie d’assurances SMABTP et la société SOLTECHNIQUE pour l’audience du 18 novembre 2025.
Par acte en date des 3, 5, 6, 7, 10, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] ont fait assigner Monsieur [R] [W], Madame [L] [R], Madame [N] [U], la société KLARITY ASSURANCES, la société DIAGNOS, la société SOLETBAT, la compagnie d’assurances SMABTP et la société SOLTECHNIQUE aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ainsi que la condamnation de Monsieur [R] [W], Madame [L] [R], Madame [N] [U], la société KLARITY ASSURANCES, la société DIAGNOS à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros. Ils sollicitent également leur condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, Monsieur [H] [R] et Madame [L] [R] formulent les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise mais s’opposent à la demande de provision formée à leur encontre.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, la société SOLTECHNIC, la société SOLETBAT et la compagnie d’assurances SMABTP formulent les protestations et réserves d’usage mais s’opposent à toute condamnation prononcée à leur égard.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 novembre 2025, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] se désistent de l’ensemble de leur demande à l’égard de la société KLARITY ASSURANCES et DIAGNOS, maintiennent leur demande d’expertise à l’égard des autres parties ainsi que la demande de provision, et ajoutent comme demande de condamner Madame [U] à communiquer son attestation d’assurances pour l’année 2024.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 novembre 2025 la société KLARITY ASSURANCES accepte le désistement opéré à son égard par les requérants.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties maintiennent leurs positions. La société DIAGNOS accepte le désistement opéré à son égard.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [M] épouse [U], bien que valablement assignée à personne, n’a pas comparu ni constitué avocat, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] entendent se désister à l’égard de la société KLARITY ASSURANCES et de la société DIAGNOS.
Ces sociétés acceptant ce désistement tant par conclusions qu’oralement à l’audience, celui-ci sera déclaré parfait en application de l’article 395 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce ensuite que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres qu’ils estiment relever de la qualification de vices cachés et qui sont susceptibles également d’être reprochés à la diagnosticienne, Madame [U]. Ils mettent également en cause les sociétés SOLETBAT et SOLTECHNIC qui sont intervenues sur la maison antérieurement à la vente.
Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] produisent à l’appui de leur demande un procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 13 octobre 2025 mettant en évidence que leur bien fait l’objet de très nombreux désordres.
Ils produisent également l’acte de vente justifiant de la qualité des époux [R], ainsi que ses annexes incluant des factures justifiant de l’attrait des sociétés ayant réalisé des travaux. Enfin, ils produisent les diagnostics réalisés par Madame [U] antérieurement à la vente sur le bien litigieux.
En réponse, tant les époux [R] que les sociétés SOLETBAT et SOLTECHNIC et leur assureur, la compagnie d’assurances SMABTP, formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise.
En l’état des éléments produits, compte tenu des désordres affectant la maison et des justificatifs concernant les parties attraites, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] justifient d’un motif légitime à voir une expertise se tenir. La mesure sera donc ordonnée à leurs frais avancés, comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par les époux [R], les sociétés SOLETBAT et SOLTECHNIC, et leur assureur, la compagnie d’assurances SMABTP. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur la demande de provision ainsi que la demande de condamnation à communiquer :
Aux termes de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité de la part de Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] que les époux [R] et Madame [U] soient condamnées in solidum à leur payer la somme provisionnelle de 5.000 euros.
En opposition, les époux [R] indiquent que la demande est prématurée, les vices étant soit apparents selon le procès-verbal de constat du 15 octobre 2025, soit insuffisamment démontrés à l’image de la fuite de gaz.
En l’état des éléments dans les débats, s’il est incontestable que le bien de Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] est l’objet de désordres tel que retranscrits dans le constat de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, le caractère apparent ou non au moment de la vente, et la connaissance par les vendeurs ne sont pas incontestablement établis. Dès lors, l’obligation à réparation à la charge des vendeurs ou des intervenants mis en la cause n’est pas acquise.
La demande de provision ainsi formée sera ainsi rejetée.
En revanche, au visa de l’article 835 précité, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] sollicitent la condamnation de Madame [N] [U] à communiquer son attestation d’assurances pour l’année 2024.
Compte tenu de l’intervention de Madame [N] [U] à l’instance, de la nécessité manifeste d’attraire en la cause son assureur, il existe une obligation non sérieusement contestable permettant de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T]. Compte tenu du mutisme de Madame [U], il conviendra d’adjoindre une astreinte à cette condamnation.
Sur les dépens :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T], sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
ACCEPTONS le désistement opéré par Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] à l’égard de la société KLARITY ASSURANCES et DIAGNOS et le DECLARONS parfait,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[S] [G]
Diplôme d’architecte DPLG, Baccalauréat
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 16]. : 0662424464
Courriel : [Courriel 15]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 14], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 17], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, et notamment le constat de Commissaire de Justice daté du 13 octobre 2025,Le cas échéant, décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] et s’ils étaient connus du vendeur, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T],
CONDAMNONS Madame [N] [M] épouse [U] à communiquer une attestation d’assurances valide pour l’ensemble de l’année 2024,
ASSORTISSONS cette obligation d’une astreinte provisoire de 250 euros par jours de retard, laquelle commencera à courir passé le délai d’une semaine suivant la signification de la présente et pour une durée de 3 mois,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [X] [A] et Madame [K] [T] supporteront la charge des dépens de la présente instance,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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