Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 sept. 2025, n° 25/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02402 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7OJ /
Affaire : [S] [I] / [H]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [S] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/007572 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 7 juillet 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires, sur la responsabilité parentale et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française s’applique aux obligations alimentaires des parties et à leur responsabilité parentale ;
DIT que la loi marocaine s’applique au divorce et au régime matrimonial des parties ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour discorde le divorce de :
M. [U] [H], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Maroc),
et de
Mme [T] [S] [I], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Maroc) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si ces actes sont conservés sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
REJETTE la demande de report des effets du divorce formée par l’épouse ;
RAPPELLE que le divorce produit ses effets à compter de son prononcé, soit le 11 septembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la conservation de l’usage du nom de l’époux ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 265 du code civil français ;
Sur les conséquences à l’égard de l’enfant
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par M. [U] [H] et Mme [T] [S] [I] sur [J] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [T] [S] [I] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [U] [H] accueille l’enfant et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année : le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour M. [U] [H] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour l’intégralité de la période considérée ;
DISPENSE M. [U] [H] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre M. [U] [H] et Mme [T] [S] [I] et seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants saisi de la procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- Administration pénitentiaire ·
- Résidence ·
- Identité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gendarmerie ·
- Expert ·
- Titre ·
- Bois ·
- Préjudice de jouissance ·
- In solidum ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- État antérieur ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Qualification professionnelle
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Matériel ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Siège social
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
- Sociétés ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Contrat de franchise ·
- Remboursement ·
- Date ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Code civil ·
- Débats ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.