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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 8 août 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 08 Août 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVO
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O], [R], [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7], domicilié : chez Madame [D], [Adresse 5]
représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [L] [I], [P] [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 5 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Me Cécile FORNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
ECARTE des débats la pièce n° 17 produite par Madame [L] [M] ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [L] [M] et Monsieur [S] [N] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 22 décembre 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [S] [O] [R] [K] [N], le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (35),
— Madame [L] [I] [P] [M], le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Madame [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 10 mai 2023 ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [L] [M] la somme de 1.500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [S] [N] au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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