Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2025, n° 25/54537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAET2
AS M N° : 8
Assignation du :
25 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSES
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société d’exploitation du CABINET [W], SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
La société d’exploitation du CABINET [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS – #G0750
DEFENDERESSE
La SAS FONCIA [Localité 10] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS – #C2472
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
La SAS Foncia [Localité 10] Rive Droite a été syndic de l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 8] jusqu’au 15 avril 2025, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement par le Cabinet [W].
Le 29 avril 2025, la société Foncia [Localité 10] Rive Droite a adressé au nouveau syndic un certain nombre de documents concernant la copropriété.
Estimant la transmission incomplète, le Cabinet [W] a, le 18 mai 2025, mis en demeure la SAS Foncia [Localité 10] Rive Droite de lui transmettre la totalité des pièces relatives à l’immeuble.
Exposant ne pas avoir réceptionné les pièces attendues, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] et la société Cabinet [W] ont, par exploit délivré le 25 juin 2025, fait citer en référé la société Foncia [Localité 10] Rive Droite aux fins essentielles de la condamner à la transmission des pièces sous astreinte et en paiement d’une indemnité de procédure, les documents sollicités étant les suivants :
— la situation de trésorerie,
— les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque
— l’ensemble des documents et archives du syndicat,
l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18,
— les archives du syndicat,
— l’état des comptes des copropriétaires,
— l’état des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, compte tenu des communications de pièces effectuées par la défenderesse en cours de procédure.
A l’audience du 25 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, les requérants sollicitent la condamnation de la défenderesse à leur remettre, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, les pièces suivantes :
« - [Localité 9] livre 01/07/2023 – 30/06/2024
— [Localité 9] livre 01/07/2024 – 30/06/2025
— [Localité 9] livre 01/07/2025 – 30/06/2026
— Balance 01/07/2023 – 30/06/2024
— Balance 01/07/2024 – 30/06/2025
— Balance 01/07/2025 – 30/06/2026
— les relevés bancaires + Rappro sur 2 ans
— le relevé général des dépenses 01/07/2024 – 30/06/2025 + factures."
Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
SUR CE,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts."
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient et qu’il doit normalement détenir. Il lui appartient de démontrer la consistance de ces envois, notamment en communiquant le bordereau de pièces transmises.
En l’espèce, le syndic défendeur a produit un bordereau des pièces transmises au nouveau syndic aux mois d’avril et août 2025. Ne figure pas dans ces pièces la liste des documents que sollicitaient encore les requérants lors de l’audience du 25 novembre 2025.
Il a été adressé au conseil des requérants, le 12 novembre 2025, un courrier électronique avec un lien wetransfer et la liste des documents joints.
Il ressort de cette liste, dont la charge de la preuve du caractère erroné ne peut reposer que sur celui qui reçoit les documents, que le [Localité 9] Livre a été transmis au nouveau syndic pour la période du 1er janvier 2018 au 3 novembre 2025, tout comme la Balance au 30 juin 2024. Il a également été communiqué le relevé général des dépenses, notamment pour l’année 2024-2025, avec les factures correspondantes.
Compte tenu de cette communication de pièces, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication du relevé général des dépenses 2024-2025 et des factures, des grands livres et des balances pour les années 2023 à 2025. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la communication du [Localité 9] Livre et de la Balance 2025-2026, pour la période allant jusqu’au 30/06/2026, dès lors que le défendeur n’est plus syndic de l’immeuble depuis le 15 avril 2025 et ne peut donc ni produire un grand livre ni établir une balance pour une période postérieure à la fin de sa mission.
Enfin, il résulte du courrier électronique du 12 novembre 2025 que les relevés bancaires ont été communiqués.
Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable d’allouer aux requérants une indemnité de procédure au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif, dans la mesure où l’ancien syndic ne justifie pas avoir transmis l’intégralité des pièces au mois d’avril 2025, ce qui a rendu nécessaire la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SAS Foncia [Localité 10] Rive Droite aux dépens de l’instance,
Condamnons la SAS Foncia [Localité 10] Rive Droite à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] et à la société Cabinet [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 10] le 17 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Radiation ·
- Chou ·
- Homme
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Accord ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Activité ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Gérant ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Monténégro ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Paiement ·
- Commandement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Terme
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide judiciaire ·
- Adresses ·
- Adn ·
- Chambre du conseil ·
- Avance ·
- Date ·
- Contrôle
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Afrique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Global ·
- Copie
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.