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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 25/01694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/06/2025
à : SCHENGEN AUTO CONSULTING
Copie exécutoire délivrée
le : 10/06/2025
à : Me Isabelle DUQUESNE CLERC
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01694 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAA
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSE
SCHENGEN AUTO CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01694 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OAA
M. [Y] a acheté le 28 mars 2024, un véhicule d’occasion Nissan Qashqai DCI, 110 Business Edition, avec un kilométrage de 18000 km, au prix de 15 788 €, auprès de la société Schengen Auto Consulting, livré le 4 avril 2024.
Il a constaté différentes défectuosités, dans le fonctionnement du véhicule, à l’occasion d’un trajet le 7 avril 2024.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de M. [Y], la société MAIF, avec une convocation de la société Schengen Auto Consulting à une réunion d’expertise le 14 juin 2024, à laquelle elle ne s’est pas présentée, le rapport d’expertise du cabinet « Alliance Experts Nord-Est », datant du même jour.
Vu l’assignation du 12 mars 2025, délivrée à la demande de M. [W] [Y], à la SAS Schengen Auto Consulting, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la voir condamnée à lui payer 1841 € au titre de la remise en état du véhicule et de l’indemnisation des préjudices matériels et financiers correspondant à la défaillance de la clé et aux frais d’établissement de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, 800 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Schengen Auto Consulting n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2025.
MOTIFS
L’article L217-3 du code consommation indique : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci… »
L’article L217-7 du même code ajoute : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois… »
Dans son rapport d’expertise amiable, contradictoire, du 14 juin 2024, M. [U] [D] du cabinet « Alliance Experts Nord-Est a indiqué (pièce n° 67) : « … Compte tenu du bref délai entre l’achat et la constatation des avaries (moins de 3 jours), il est clair que les défauts étaient bien présents lors de la vente…
Un devis de remise en état d’un montant de 1452 € TTC est réalisé. A ce complément il est nécessaire de prévoir une reprogrammation de la clé du véhicule pour un montant estimé à 100 €.
Il convient également de prendre en compte les frais d’établissement de 289 € de la carte grise que M. [Y] va devoir régler afin de pouvoir obtenir ce document (alors que ces frais ont déjà été réglés par ces soins à Schengen Auto qui devait s’en charger selon la facture n° 20240314) …
La responsabilité des établissements Schengen Auto Consulting et clairement apporté dans cette affaire … »
Il résulte de ces constatations, non critiquées, que les avaries apparues trois jours après la vente d’un véhicule récent (première mise en circulation le 1er août 2017), au faible kilométrage (19 373 km au jour de l’expertise), engagent la responsabilité contractuelle du vendeur, qui doit réparer le dommage causé, à hauteur de 1841 €, somme retenue par l’expert amiable, que la société Schengen Auto Consulting est condamnée à payer à M. [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de la mise en demeure.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
M. [Y], qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, est débouté de sa demande en paiement de 800 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne la société Schengen Auto Consulting à payer 1841 € à M. [Y], au titre de la remise en état du véhicule, de l’indemnisation des préjudices matériels et financiers correspondant à la défaillance de la clé et aux frais d’établissement de la carte grise, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
Déboute M. [Y] de sa demande en paiement de 800 € de dommages intérêts ;
Condamne la société Schengen Auto Consulting à payer 2000 € à M. [Y], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Schengen Auto Consulting aux dépens.
Le greffier, Le président
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