Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 4 sept. 2025, n° 24/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies CC
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/02869
N° Portalis 352J-W-B7I-C3725
N° MINUTE : 1
Assignation du :
6 et 7 Février 2024
Contradictoire
Expertise :
[A] [V]
[Adresse 12]
[Localité 17]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. OPTIQUE TEMPLE
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Arnaud DUQUESNOY de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0143
DEFENDEURS
Madame [N] [D]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Madame [I] [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [P] [K]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [T] [K]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [S] [K]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Tous les cinq représentés par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Madame Stanleen JABOL, Greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, lors de la mise à disposition au greffe,
DEBATS
A l’audience du 15 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 11 juin 2014, Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] ont donné à bail commercial en renouvellement à la SARL OPTIQUE GRAST aux droits de laquelle vient la SARL OPTIQUE TEMPLE des locaux à usage commercial situés [Adresse 11] à [Localité 25] pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer annuel de 22.000 euros HT/HC hors taxes et hors charges.
La destination est la suivante : « Optique, photographie, acoustique, lentilles de contact ».
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2022, Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] ont fait délivrer un congé à effet du 30 juin 2023 avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par exploits de commissaire de justice distincts du 6 février 2024 et du 7 février 2024, la SARL OPTIQUE TEMPLE a fait assigner respectivement Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] aux fins de :
— DECLARER la SARL OPTIQUE TEMPLE recevable et bien fondée en son action ;
— FIXER l’indemnité d’éviction due à la SARL OPTIQUE TEMPLE à un montant de 682.320 €, frais et indemnité de licenciement en sus sur justificatifs ;
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] à payer à la SARL OPTIQUE TEMPLE ladite indemnité d’éviction ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions contraires ou supplémentaires ;
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] à payer à la SARL OPTIQUE TEMPLE la somme de 5.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SELARL MILLENIUM AVOCATS, avocat aux offres de droit qui déclare en avoir fait l’avance en ce qui la concerne, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de Madame [D] [N] et de Madame [K] [S], les diligences effectuées par le commissaire de justice n’ayant pas permis de les retrouver, il a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit.
Par conclusions d’incident du 26 mars 2025, Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] demandent au juge de la mise en état de :
— désigner tout expert qui lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— visiter les lieux objet de l’éviction sis [Adresse 11] à [Localité 25], les décrire,
— fournir tous éléments permettant d’évaluer : l’indemnité d’éviction éventuellement qui est due à la SARL OPTIQUE TEMPLE dans le cas d’une perte de fonds et dans le cas d’un transfert de fonds, conformément aux dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce ; l’indemnité d’occupation due par la SARL OPTIQUE TEMPLE depuis la fin du bail jusqu’à son départ effectif des lieux conformément aux dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce ;
— mettre à la charge de la SARL OPTIQUE TEMPLE le montant de la provision sur les frais d’expertise qui sera ordonnée ;
— débouter la SARL OPTIQUE TEMPLE de l’ensemble de ses demandes ;
— réserver les dépens de l’incident et ceux issus de l’expertise qui sera ordonnée.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2025, la SARL OPTIQUE TEMPLE demande au juge de la mise en état de :
— faire droit à la demande d’expertise de Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] ;
— juger et donner à l’expert mission de : déterminer le montant de l’éviction sur perte de fonds, valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importation identique, de la réparation du trouble commercial et de tout autre préjudice.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’audience d’incident s’est tenue le 15 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, les parties s’entendent sur la commission d’un expert aux fins d’estimation de l’indemnité d’éviction du preneur, d’une part, et de l’indemnité d’occupation statutaire du bailleur, d’autre part.
Dès lors, il convient de commettre un expert, selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Mr [A] [V]
[Adresse 12] – [Localité 17]
[XXXXXXXX03] – [Courriel 22]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif,
— se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 11] à [Localité 25] ; les décrire,
— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, ainsi que de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de :
— 1. déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la SARL OPTIQUE TEMPLE : a) dans le cas d’une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, et de la réparation du trouble commercial; b) dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : l’acquisition d’un titre locatif présentant les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial,
— 2. apprécier si l’éviction de la SARL OPTIQUE TEMPLE entraînera la perte du fonds ou son transfert,
— 3. déterminer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la SARL OPTIQUE TEMPLE pour l’occupation des locaux depuis le 1er juillet 2023 jusqu’à leur libération effective, abattement pour précarité en sus,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par Madame [N] [D], Madame [I] [F] [D], Monsieur [P] [K], Monsieur [T] [K] et Madame [S] [K] à la Régie du tribunal judiciaire de Paris ([Adresse 27], [Localité 20]) avec copie de la présente décision au plus tard le 7 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 30 juin 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que dans l’attente du dépôt du rapport par l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 1ère section du 4 décembre 2025 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
FIXE le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [X] [G]
[Adresse 21] – [Localité 14]
[XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX05]
[Courriel 23]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier devra en aviser l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 04 Septembre 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
SERVICE DE LA RÉGIE
[Adresse 27],
[Localité 20]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX06] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX024] / BIC : [XXXXXXXXXX028]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Provision ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Homologation
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Accessoire ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Enseigne ·
- Dessaisissement ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Personnes
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Rééchelonnement
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Non-salarié ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Agent assermenté ·
- Juridiction
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date certaine ·
- Certificat médical ·
- Réception ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Partie civile ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Signification ·
- Maladie
- Immobilier ·
- Agent commercial ·
- Classification ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Biens ·
- Compromis de vente ·
- Vendeur ·
- Vice du consentement ·
- Dire
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Nationalité française
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.