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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 25/04008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 4]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N RG 25/04008
N Portalis DB2E-W-B7J-NRWX
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule
exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [M]
— Préfecture du Bas Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société OPHEA – ANCIENNEMENT CUS HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [P] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 11 juin 2020, régi par la loi du 1er septembre 1948, l’OFFICE PUBLIC de l’HABITAT de l’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après l’OPHEA) a donné à madame [P] [M] à bail un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] ; que le loyer actuel, charges comprises est de l’ordre de 605,07 euros ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, l’OPHEA a fait notifier le 15 juin 2023 un congé à madame [M] pour le 30 septembre 2023 ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, l’OPHEA a, le 24 avril 2025, fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le logement est régulier,
▸ prononcer la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de madame [M], et en conséquence, ordonner l’expulsion,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner madame [M] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 5 024,92 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 502 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que l’OPHEA, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 1 874,25 euros au titre du logement ; qu’il a précisé ne pas être opposé à l’octroi de délais ;
Quoique régulièrement convoquée, madame [M] n’était ni présente ni représentée ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque l’OPHEA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 avril 2025.
Que l’article 24 III de cette même loi dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 24 avril 2025 et l’audience s’est tenue le 25 juin 2025 ;
Qu’en conséquence la demande est recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner madame [M] au paiement de la somme de 5 024,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux
Attendu que le locataire d’un logement HLM, bien que bénéficiant du droit au maintien dans les lieux prévu au chapitre Ier de la loi du 1er septembre 1948, est soumis aux obligations générales qui s’imposent à tous les locataires en application des dispositions prévues notamment à l’article 7 de loi du 6 juillet 1989 ;
Que le bailleur est alors fondé à demander au juge de constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux voire de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour inexécution par le locataire des obligations essentielles qui lui incombent, comme en l’espèce le non-paiement ou le paiement partiel du loyer ;
Qu’il appartient cependant au juge d’apprécier souverainement si les manquements aux locataires à leurs obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que madame [M] n’a pas réglé le montant des loyers et charges depuis plus de 5 mois, de sorte qu’à ce titre reste due, au 16 juin 2025, la somme de 1 874,25 au titre du logement ;
Que cette carence et sa durée sont constitutives d’une faute suffisamment grave ; qu’il y a en conséquence lieu de constater que madame [M] est déchue de son droit au maintien dans les lieux ;
Que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’OPHEA et de condamner madame [M] à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [T] [M] à payer à l’OPHEA la somme de 1 874,25 euros (mille huit cent soixante-quatorze euros et vingt-cinq cents) au titre du logement avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
CONSTATONS que madame [T] [M] est déchue du droit au maintien dans les lieux ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, l’OPHEA sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de madame [T] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS madame [T] [M] à payer à l’OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS madame [T] [M] à payer à l’OPHEA la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [T] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 17 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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