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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 22/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJS4
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître BAILLY-LACRESSE le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/02866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJS4
N° MINUTE :
21
Requête du :
08 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparant, représenté par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000347 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
en présence de Monsieur [G], Assesseur salarié
DÉBATS
À l’audience du 30 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [Y], a déposé le 8 décembre 2021 une demande auprès de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12] aux fins d’obtenir l’attribution l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décisions du 12 avril 2022, la [6] ([5]) de [Localité 12] a refusé l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapées (AAH).
Monsieur [Z] [Y] a formé un recours gracieux le 18 mai 2022.
Par décision du 18 octobre 2022, la [7] confirme la décision du 22 mars 2018.
Par courrier adressé le 8 novembre 2022 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [Y] a contesté ces décision de la [6] ([5]).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
À cette audience où a comparu Monsieur [Z] [Y] assisté de conseil, Me BAILLY-LACRESSE, la [9], régulièrement représentée, a fait savoir qu’une nouvelle demande du requérant en date du 17 mai 2024 avait été acceptée le 4 mars 2025 pour la période du 01/01/2020 au 31/05/2024, le taux de Monsieur [Z] [Y] ayant été réévalué à un taux d’incapacité supérieur à 50% et moins de 80% avec une reconnaissance substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] demande qu’il soit donné acte par un jugement de l’attribution de l’AAH article L.821-2 du code de la sécurité sociale par la [9] à son client.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
— Sur le taux d’incapacité
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJS4
o Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, la [9] demande au tribunal de constater que Monsieur [Z] [Y] s’est vu attribuer l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale à la suite de l’examen d’une nouvelle demande en date du 17 mai 2024, son incapacité permanente ayant été évaluée à un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80% mais avec reconnaissance de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le conseil de Monsieur [Z] [Y] demande au tribunal de donner acte de la décision de la [11] d’attribuer à son client de cette prestation.
En conséquence, le tribunal donne acte à la [9] à Monsieur [Z] [Y] l’AAH au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre de sa demande en date du 17 mai 2024 ainsi que du dessaisissement de la présente juridiction en application des dispositions de l’article 3814 du code de procédure civile.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie succombante est condamnée aux dépens.
La [10] [Localité 12] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours de Monsieur [Z] [Y].
DONNE ACTE à la [10] [Localité 12] de sa décision du 4 mars 2025 d’attribuer à Monsieur [Z] [Y] l’allocation aux adultes handicapés (l’AAH) au titre de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale dans le cadre de sa nouvelle demande en date du 17 mai 2024.
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
CONDAMNE la [10] [Localité 12] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02866 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYJS4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [Y]
Défendeur : [10] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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