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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 24 mars 2026, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4QA
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BRIVE LA, [Localité 1]
DU 24 MARS 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 542 097 522, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Laurence BENTEJAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame, [F], [M], demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE
Copie exécutoire Me Bentejac, Me Garrelon le 24 mars 2026
DÉBATS : Audience publique du 03 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 24 Mars 2026
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable sous seing privé acceptée le 19 décembre 2018, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDITLIFT, a consenti à M., [P], [M] et Mme, [F], [V] épouse, [M] un prêt personnel au titre d’un regroupement de crédits d’un montant de 99 390 euros remboursable en 144 mensualités de 1 076,93 euros avec assurance au taux débiteur annuel fixe de 4,7%.
Les époux, [M] ayant cessé de faire face à leurs obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE, par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 8 janvier 2025, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
M., [P], [M] est décédé le, [Date décès 1] 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme, [F], [M] devant la présente juridiction à laquelle elle demande, au visa des articles 1224 et 1229 du Code civil, L312-39 du Code de la consommation, de :
— condamner Mme, [M] à lui payer la somme de 69 558,62 euros avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 24 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et condamner Mme, [M] à lui payer la somme de 69 558,62 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 62 565,44 euros à compter de la signification de la décision à intervenir;
— en tout état de cause, condamner Mme, [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 3 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation à l’encontre de Mme, [M].
A titre infiniment subsidiaire, en cas de poursuite du contrat de crédit en cours, elle sollicite la condamnation de Mme, [M] à lui payer la somme de 8 295,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter de la signification de la décision et qu’à défaut de paiement de cette somme, ou d’une mensualité de crédit, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, dire qu’elle sera fondée à poursuivre le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Mme, [M], représentée par son avocat, sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la production par la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble des éléments relatifs à l’assurance décès-invalidité et notamment la déclaration de sinistre, les conditions de garantie applicables et la position formelle de l’assureur ;
— à titre reconventionnel, condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à Mme, [M] la somme de 69 558,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
— en toute hypothèse, condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , outre aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de “dire et juger”, “constater” ne constituent pas des prétentions et seront examinées au titre des moyens et arguments des parties.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la demanderesse, et auquel la défenderesse n’apporte aucune contestation, que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, de sorte que la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur l’absence de mobilisation de l’assurance décès
Mme, [M] soutient que l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE serait irrecevable car prématurée, faute pour le prêteur d’avoir mobilisé au préalable l’assurance décès souscrite par les co-emprunteurs. Elle relève que la demanderesse n’établit pas, ni n’allègue avoir déclaré le sinistre à l’assureur garant du contrat.
Si l’existence de ce contrat d’assurance n’est pas contestée par la demanderesse et se trouve bien mentionnée sur l’offre préalable de crédit souscrite par les époux, [M], il y a lieu de relever qu’aucune des parties ne verse ce contrat aux débats.
En tout état de cause, il appartient à l’assuré qui en revendique le bénéfice, soit en l’espèce à Mme, [M], de justifier des clauses de ce contrat.
Par ailleurs, conformément à l’article L 113-2 du Code des assurances, il appartient à l’assuré de déclarer à son assureur tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie.
La défenderesse ne peut reprocher au prêteur, lequel n’est pas l’assuré bénéficiaire du contrat, de ne pas avoir déclaré le sinistre, à savoir l’hospitalisation puis le décès de M., [M], à l’assureur.
Au vu de ces éléments, Mme, [M] sera déboutée de sa demande de voir l’action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE déclarée “prématurée et irrecevable” et de sa demande de sursis à statuer.
Sur la validité de la déchéance du terme
En application de l’article 1225 du Code civil et L312-39 du Code de la consommation, si la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations ouvre au prêteur le droit de se prévaloir de la déchéance du terme, rendant ainsi exigible la totalité des sommes dues, cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant un délai raisonnable dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, concernant l’exigibilité anticipée du solde du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur, le contrat de crédit accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE aux époux, [M] prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés en cas de défaillance de l’emprunteur mais ne stipule aucune formalité préalable de mise en demeure. Cette clause est abusive dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement.
En tout état de cause, si la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la copie d’une lettre datée du 10 décembre 2024 mettant en demeure Mme, [M] de régler sous 15 jours la somme de 4 674,08 euros à défaut de quoi la déchéance du terme du contrat serait prononcée, elle ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure. Il y a lieu d’ailleurs de relever que l’adresse portée sur cette mise en demeure, soit ,“[Adresse 3]” ne correspond pas à l’adresse déclarée par Mme, [M] lors de la conclusion du contrat de prêt laquelle est ,“[Adresse 4], [Localité 3]”.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE ne pouvait valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et exiger le paiement de la totalité de la créance.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat
Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de ces dispositions, la demande en résiliation judiciaire n’est pas conditionnée par l’envoi d’une mise en demeure préalable, la demande en justice par la voie de l’assignation étant suffisante.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par la SA CONSUMER FINANCE que M. et Mme, [M] ont cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du mois d’août 2024. Après la déchéance du terme irrégulièrement prononcée par la société de crédit, il résulte de l’historique de compte produit aux débats que M., [M] a effectué des versements d’un montant total de 8 158,92 euros entre janvier et mars 2025. Toutefois, si en l’absence de déchéance régulière du terme, il peut être considéré que ces versements ont permis de régulariser les échéances impayées jusqu’au mois de mars 2025, il ne peut qu’être constaté que les échéances du prêt suivantes n’ont pas été réglées.
Mme, [M] ne justifie d’aucun règlement après le décès de M., [M], et ce malgré son assignation en justice en juillet 2025. Elle ne démontre pas non plus s’être rapprochée de son prêteur en vue d’une solution amiable avant la procédure judiciaire.
Le comportement de l’emprunteur constitue ainsi un manquement grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt liant les parties ainsi que sollicitée par la demanderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur les mentions du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Le contrat de crédit doit notamment satisfaire aux exigences de l’article R 312-10 du Code de la consommation, lequel dispose que le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il convient de préciser que le corps 8 correspond à « 3 mm en point Didot » et que l’on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, I,d,b, à la queue des lettres descendantes, g,p,q. Pour s’assurer du respect de cette prescription règlementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesurée du fait des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres. (méthode avalisée par la Cour de cassation – Civ. 1°, 6 avril 2016, n° 14-29444).
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que chaque ligne occupe environ 2,8 mm. A titre d’exemple, le paragraphe “ Conclusion du contrat de crédit” (page 2/4) d’une hauteur de 34 mm concentre 12 lignes.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle FIPEN et de la notice d’assurance
Conformément aux articles L312-12 et L 341-1 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une fiche d’information précontractuelle -FIPEN- mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
En outre, en application des articles L 312-29 et L 341-4 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
A défaut, le prêteur encourt une déchéance totale du droit aux intérêts.
Là encore, il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation. La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats ni FIPEN ni notice d’assurance jointes au contrat de crédit et ne démontre aucunement avoir remis ces documents à Mme, [M], la simple clause pré-imprimée figurant dans l’offre préalable de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la FIPEN étant insuffisante à démontrer cette remise.
En conséquence, au vu de ces manquements à ses obligations d’information précontractuelles, la SA CONSUMER FINANCE sera déchue totalement de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération (intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.
La SA CONSUMER FINANCE étant déchue du droit au intérêts, Mme, [M] n’est tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des règlements effectués à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.
La créance de la SA CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit :
— Capital mis à disposition: 99 390 euros
— Versements réalisés par Mme ou M., [M] depuis l’origine : 69 699,91 euros jusqu’au 5 août 2024 + 8 158,92 euros après le 8 janvier 2025
— TOTAL restant dû : 21 531,17 euros
La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l’assignation , majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Mme, [M] au paiement de la somme de 21 531,17 euros au titre du solde du crédit.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme, [M] fonde sa demande d’indemnisation sur la faute contractuelle de la SA CA CONSUMER FINANCE qui aurait manqué à son obligation d’information et de loyauté en omettant de fournir la moindre information sur l’assurance décès souscrite, son étendue et ses modalités de mise en oeuvre, d’autant plus que Mme, [M] était séparée de son époux depuis plusieurs années, n’avait aucun accès aux documents contractuels et n’était pas destinataire des correspondances adressées par l’établissement de crédit.
Le prêteur, en qualité de souscripteur d’une assurance de groupe auquel l’emprunteur adhère, est tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’emprunteur comprenant non seulement la remise de la notice, dont le défaut est sanctionné par les textes par la déchéance du droit aux intérêts, mais aussi le mettre en garde en cas d’inadéquation des risques couverts par l’assurance à la situation personnelle de l’assuré emprunteur.
De plus, le prêteur est tenu d’assister l’adhérent au contrat d’assurance de groupe dans les formalités de déclaration du sinistre quand il a connaissance de la survenance de la réalisation du risque.
En l’espèce, Mme, [M] n’allègue pas que l’assurance souscrite aurait été inadaptée à la situation personnelle des emprunteurs.
Il y a lieu de rappeler que Mme, [M], en sa qualité de co emprunteuse et adhérente au contrat d’assurance de groupe a eu copie des contrats de crédit et d’assurance et ne saurait reprocher à l’établissement de crédit ne pas avoir été informée du déroulement du remboursement du crédit dès lors qu’elle n’établit pas avoir informé la SA CA CONSUMER FINANCE de sa séparation avec M., [M].
Il appartenait en revanche à l’établissement de crédit, informé du décès de M., [M], d’inviter Mme, [M], bénéficiaire de l’assurance, à actionner l’assurance de groupe en lui rappelant les formalités de déclaration de sinistre (Civ. 1re, 18 déc. 1985, Bull. civ. I, no 357; Civ. 1re, 27 nov. 1990, no 89-11.618; Civ. 1re, 2 févr. 1994, no 91-12.251).
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse aux débats aucun élément démontrant une quelconque information à destination de Mme, [M] suite au décès du co-emprunteur. Ce manquement constitue une faute contractuelle.
Toutefois, il ne peut être que relevé que Mme, [M] ne démontre aucunement avoir tenté d’actionner l’assurance et s’être vue opposer un refus de prise en charge, de sorte que son préjudice reste à ce stade incertain. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, Mme, [M] qui succombe pour le principal, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Mme, [M] soit condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA CA CONSUMER FINANCE à Mme, [F], [V] épouse, [M] le 19 décembre 2018 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 19 décembre 2018 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et, [F], [V] épouse, [M] ;
CONDAMNE, [F], [V] épouse, [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 531,17 euros (vingt-et-un-mille-cinq-cent-trente-et-un euros et dix-sept centimes) ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
DEBOUTE, [F], [V] épouse, [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE, [F], [V] épouse, [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE, [F], [V] épouse, [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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