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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 mai 2026, n° 25/57566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBCW3
N° : 7
Assignation du :
06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL
[Adresse 1] à [Localité 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS – #T0006
DEFENDERESSE
L’Association Opérateur de Compétences des Entreprises de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Léa RAMEAU, avocat au barreau de PARIS – #R163
DÉBATS
A l’audience du 21 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL est un organisme de formation, spécialisé dans la formation en conseil, communication, formation et évènementiel, qui propose notamment des formations en alternance et apprentissage, dont le financement est pour partie pris en charge par l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE.
Se plaignant du non-paiement de plusieurs factures depuis mai 2025, par acte en date du 6 novembre 2025, la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL a assigné l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE à lui payer la somme provisionnelle de 160.310,92 euros au titre de 67 factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2025Faire injonction à l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE de répondre aux 12 demandes de prise en charge rejetées sans justificatif, sous astreinte de 150 euros par jour de retardCondamner l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties, évoquant notamment un possible accord amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 avril 2026.
La société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, outre une demande subsidiaire en paiement provisionnel à hauteur de 126.686,26 euros, au titre de 53 factures impayées. Elle s’est opposée à la demande de sursis à statuer.
En réplique à l’audience, l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE a sollicité :
In limine litis, le sursis à statuer « au profit des juridictions pénale », compte-tenu de la plainte déposée par la défenderesse le 13 avril 2026A titre principal un non-lieu à référé ou le débouté des demandes en raison de contestations sérieusesEn tout état de cause, la condamnation de la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date de la présente ordonnance.
Par note autorisée en délibéré, l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE a communiqué une jurisprudence qu’elle avait évoquée au soutien de sa demande de sursis à statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de sursis à statuer
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. ».
L’article 378 du même code dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE sollicite, avant toute défense au fond, du juge des référés qu’il sursoit à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive sur la plainte qu’il a déposée le 13 avril 2026, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale.
Cependant, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure pénale dispose que « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique./ Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement./ La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »
Or, en l’espèce, l’action civile mise en œuvre par la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL n’est pas une action civile en réparation du dommage causé par une infraction, mais une action en paiement de factures intentée non par la victime de l’infraction alléguée, mais au contraire par son auteur présumé. De plus, le seul dépôt d’une plainte ne vaut pas mise en mouvement de l’action publique.
Pour ces différentes raisons, une décision de sursis à statuer ne s’impose pas en application de l’article 4 du code de procédure pénale.
Pour autant il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Cependant, en l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que le juge des référés sursoit à statuer dans l’attente d’une décision pénale, alors même que l’on ne sait quelle suite sera réservée par le Ministère public au dépôt de cette plainte, et qu’en tout état de cause, devant le juge des référés, si les éléments avancés dans la plainte apparaissent pertinents, ils constituent alors potentiellement des contestations sérieuses à la demande en paiement.
Il convient d’ailleurs de relever que la jurisprudence transmise par le défendeur en cours de délibéré, dans une situation de fait relativement comparable, a été rendue non par un juge des référés, mais par un juge de la mise en état, qui de surcroit se fonde sur le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, et sur la preuve qu’une enquête de police a démarré.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
II – Sur la demande de provision
La société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL sollicite le paiement de 67 factures, pour un montant total de 160.310,92 euros, au motif que toutes ces factures sont exigibles depuis mai 2025, comme correspondant aux accords de prise en charge, et alors que le défendeur a tardé à l’avertir des contrôles en cours et a suspendu abusivement les paiements sans respecter les procédures prévues par l’article R 6332-26 du code du travail. Elle ajoute que la plainte émise le 13 avril 2026 est une manœuvre de dernière minute. Subsidiairement, elle réduit sa demande au paiement de 53 factures, puisque le contrôle notifié le 22 octobre 2025 ne vise pas les formations concernées par ces 53 factures.
L’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE s’oppose à toutes les demandes en soutenant que des contestations sérieuses s’y opposent, compte-tenu des résultats du contrôle de service fait du 22 octobre 2025 qui a révélé de nombreuses anomalies qui ont entrainé la mise en œuvre d’un second contrôle le 1er avril 2026, et le dépôt d’une plainte. Elle ajoute que les accords de prise en charge ne rendent pas les factures émises par le centre de formation directement exigibles, et que les contrôles réalisés ont été faits dans le respect des prescriptions légales.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, ni ne rend les demandes irrecevables, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment de la fiche analyse réalisée par la défenderesse le 14 octobre 2025, mise à jour le 5 février 2026, que différentes anomalies ont été relevées dans le cadre des contrôles de service fait mis en œuvre par l’organisme financeur. Sont notamment relevés des stagiaires non présents dans l’entreprise et/ou au CFA pendant la période de formation dont le paiement est demandé, des anomalies sur la situation administrative du centre de formation, des doublons de dossiers.
Si la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL a apporté certains éléments de réponse, l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE maintient une partie des anomalies, et en relève d’autres dans le cadre du contrôle notifié le 1er avril 2026, dont la situation de 22 apprentis qui d’après les fichiers URSSAF ne sont pas présents en entreprise.
Des pièces et informations ont été réclamées à la demanderesse, qui ne les a pas toutes fournies, puisque la société a sollicité le 3 avril 2026 un délai supplémentaire pour répondre.
Le défendeur a appliqué les mesures conservatoires prévues à l’article 5.4 des conditions générales et de contrôle, qui prévoient notamment que l’organisme peut « suspendre temporairement tout traitement de prise en charge d’action et règlement d’action en raison des contrôles en cours ou finalisés », et a considéré que les anomalies pouvaient caractériser des infractions pénales pour lesquelles il a déposé plainte.
Par conséquent, en l’état, la demande provisionnelle de la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL se heurte à des contestations sérieuses et sera nécessairement rejetée.
III – Sur la demande d’injonction relative à 12 demandes de prise en charge
Il convient de relever que l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE justifie avoir répondu à ces demandes avant l’instance, ou dans le cadre de l’instance. Il récapitule ainsi en avoir refusé 4 et admis 8 (mais pour lesquelles les paiements sont également suspendus), même si les dernières réponses n’ont été apportées à la demanderesse qu’en mars 2026.
La société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL est donc en possession des éléments demandés. Il n’y a donc plus lieu de faire injonction au défendeur de répondre à ces demandes de prise en charge. La demande sera ainsi rejetée.
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL ne permet d’écarter la demande de l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formulée par l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE ;
Rejetons les demandes principales en paiement provisionnel et en injonction ;
Condamnons la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL aux dépens ;
Condamnons la société [Localité 1] NORD BUSINESS SCHOOL à payer à l’OPERATEUR DE COMPETENCES DES ENTREPRISES DE PROXIMITE la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 29 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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