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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01082 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OZOD
Code NAC : 72A
E.U.R.L. EPMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
C/
SCCV [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et actuellement [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge,
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
E.U.R.L. EPMG agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 257
DÉFENDEUR
SCCV [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et actuellement [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 10 novembre 2025 la société EPMG a fait assigner la SCCV [Adresse 5] DE LA [Adresse 6] au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 1] au paiement d’une provision d’un montant de 47.284,71 € au principal, relative à sa créance issue du non-paiement de sa facture n°2023-110 assortie des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal applicables au jour du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] DE LA [Adresse 6] au paiement de la somme 4.000€ sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Régulièrement assigné, la SCCV [Adresse 1] n’a pas constitué avocat;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il estime recevable, régulière et bien fondée ;
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que dans le cadre d’un projet de construction de deux immeubles à usage d’habitation sis [Adresse 7] [Localité 2] sous la maîtrise d’ouvrage de la SCCV [Adresse 8] (Ci-après : « la SCCV »), la société ABT était attributaire du lot n°4 « maçonnerie et gros-œuvre » ;
La société EPMG verse aux débats les pièces suivantes justifiant sa demande hors de toute contestation sérieuse :
— Contrat de sous-traitance du 24 mars 2023 justifiant que la société ABT a sous-traité une partie des travaux de gros-œuvre à la société EPMG ;
— Contrat de délégation de paiement en date du 24 mars 2023 signée entre la société ABT, le Maître de l’ouvrage et la société EPMG aux termes duquel la demanderesse a été acceptée comme sous-traitante et ses conditions de paiement ont été agréées par la SCCV;
— Facture n°2023-110 d’un montant de 47 284,71 euros adressée à la société ABT;
— Courrier du 18 mars 2024 réclamant le paiement de la somme précitée à la SCCV [Adresse 1] ;
— Mises en demeure des 22 mars 2025, 10 avril 2025, 30 avril 2025, 13 mai 2025, 27 mai 2025 et 1er juillet 2025 d’avoir à payer la somme précitée majorée des pénalités de retard ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner la SCCV [Adresse 1] à payer à la société EPMG la somme provisionnelle de : 47.284,71 euros ;
En revanche la société EPMG ne justifie pas sa demande au titre des pénalités de retard et il y aura donc lieu d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société EPMG le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La SCCV [Adresse 1] succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] à payer à la société EPMG la somme provisionnelle de 47.284,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] à payer à la société EPMG
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SCCV [Adresse 1] aux dépens ;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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