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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. DOREMA SANTE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUUF
88D
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUUF
__________________________
11 mai 2026
__________________________
AFFAIRE :
S.A.R.L. DOREMA SANTE
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.R.L. DOREMA SANTE
M. [B] [O]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 11 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Abdelghani ACHRIT, Assesseur représentant les employeurs,
M. Alain BARRIERE, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 février 2026, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier et en présence de Madame [J] [X], adjointe administrative stagiaire, et Madame [H] [M], étudiante en droit.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. DOREMA SANTE
42 COURS MARC NOUAUX
33610 CESTAS GAZINET
représentée par M. [B] [O], en qualité de gérant de la S.A.R.L DOREMA SANTE
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [L] [T], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux courriers du 4 octobre 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à la SARL DOREMA SANTE deux indus à hauteur de 532.54 euros chacun, au motif que les prestations d’appareillage mentionnées sur les factures n° 20192 et 20191 du 25 février 2021 n’avaient pas fait l’objet d’une demande d’accord préalable auprès du médecin-conseil. La caisse primaire d’assurance maladie a ensuite fait parvenir à la SARL DOREMA SANTE une lettre de mise en demeure de régler la somme totale de 1065.08 euros, le 11 octobre 2023, concernant ces indus.
Par courrier réceptionné le 24 septembre 2022, la SARL DOREMA SANTE a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 20 décembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, la SARL DOREMA SANTE a, par requête déposée le 22 novembre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026.
Lors de cette audience, la SARL DOREMA SANTE, valablement représentée par son gérant, a déclaré maintenir sa demande afin d’annuler l’indu.
Il déclare avoir fait une demande d’entente préalable auprès de la CPAM et que le défaut de réponse de celle-ci valant acceptation, il a émis les deux facturations de fauteuils visées dans la mise en demeure. Il explique avoir déposé le dossier avec la demande d’entente préalable dans la boîte aux lettres de la CPAM et avoir justement attendu un délai pour facturer, ce qui prouve bien que la demande avait été déposée au préalable. Il ajoute qu’à cette époque la CPAM devait être très occupée puisqu’il s’agissait de la sortie de la période du Covid-19.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer irrecevable le recours de la SARL DOREMA SANTE,
— débouter la SARL DOREMA SANTE de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 065.08 euros,
— de condamner la SARL DOREMA SANTE aux entiers dépens.
Elle met tout d’abord en avant l’irrecevabilité de la demande de la SARL DOREMA SANTE, invoquant les articles R. 142-1-A et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, alors la décision de la commission de recours amiable lui a été notifiée le 21 décembre 2022 et que le recours n’a été fait que le 22 novembre 2023. A titre subsidiaire, sur le fondement des articles R. 165-23 et L.133-4 du code de la sécurité sociale et de la liste des produits et prestations (LPP), elle indique avoir pris en charge les sièges coquilles pour Monsieur et Madame [Q], constituant un dispositif médical prévu par la LPP selon le code 1202674, dont la prise en charge est possible sous condition de solliciter une demande d’accord préalable lors de la première prescription et à chaque renouvellement. Or, elle fait valoir que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, la société avait indiqué avoir omis de faire ces demandes, mais que devant le tribunal elle indique désormais les avoir faites le 18 janvier 2021, mais que sa secrétaire ne l’avait pas informé. Or, elle indique que cette pièce produite pour les besoins de la cause et sans preuve de la date d’envoi ne peut être recevable et sollicite donc la condamnation au paiement de ces indus.
N° RG 24/00052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YUUF
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande présentée par la SARL DOREMA SANTE
Aux termes des dispositions l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la notification de la décision du 20 décembre 2022 de la commission de recours amiable rejetant le recours de la SARL DOREMA SANTE. Dès lors, le délai de deux mois n’ayant pas commencé à courir, la SARL DOREMA SANTE sera par conséquent déclarée recevable en sa demande.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige « En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce (…) ».
Le premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale mentionnant que « le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l’article L. 162-17, incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161-37 (…) ».
L’article R. 165-23 code de la sécurité sociale précisant que « l’arrêté d’inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 à une entente préalable de l’organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L’accord de l’organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d’entente préalable ».
L’arrêté du 17 octobre 2017 portant modification des modalités de prise en charge des « sièges coquilles de série » au titre Ier de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, prévoit dans la section 1.3.2 concernant les conditions de prise en charge, qu'« en application de l’article R. 165-23 du code de la sécurité sociale, la prise en charge du siège coquille de série est subordonnée à une demande d’accord préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et à chaque renouvellement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL DOREMA SANTE a perçu un remboursement le 4 mars 2021 de frais d’appareillage, soit des sièges coquilles, délivrés le 25 février 2021 à Monsieur [Q] pour un montant de 532.54 euros selon la facture n° 20191 et à Madame [Q] pour un montant de 532.54 euros selon la facture n° 20192. Si la SARL DOREMA SANTE produit les deux prescriptions du Docteur [F] [Y] du 14 janvier 2021 pour l’achat d’un siège coquille avec assise anti escarre pour Monsieur et Madame [Q], ainsi que deux formulaires de demande d’accord préalable pour grand appareillage en date du 18 janvier 2021 remplis par ses soins, aucune preuve du dépôt de ces demandes auprès de la CPAM n’est rapportée.
Par conséquent, alors qu’il revient à la SARL DOREMA SANTE de rapporter la preuve de ces demandes d’accord préalable auprès de la CPAM, à défaut d’en justifier, les deux indus de 532.54 euros chacun sont bien-fondés.
Il convient dès lors de condamner la SARL DOREMA SANTE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme totale de 1 065.08 euros au titre de ces indus.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la SARL DOREMA SANTE succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la SARL DOREMA SANTE,
CONDAMNE la SARL DOREMA SANTE à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme totale de 1 065.08 euros au titre des indus concernant les prestations d’appareillage mentionnées sur les factures n° 20192 et 20191 du 25 février 2021,
CONDAMNE la SARL DOREMA SANTE aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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