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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 23/05958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/05958 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVMY
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Avril 2023
Fin de non recevoir
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE JEMEL
23 rue du Clos
91130 RUNGIS ORANGIS
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0038
DEFENDEURS
Madame [F] [X]
16 rue de ruisseau
75018 PARIS
Monsieur [B] [J]
16 rue de ruisseau
75018 PARIS
représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0361
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, la société ENTREPRISE JEMEL a effectué des travaux dans l’appartement appartenant à Madame [F] [X] et Monsieur [B] [J] sis, 16, rue du Ruisseau à Paris (75018).
Un litige est né sur les sommes restant à payer au titre de ce marché de travaux et sur la bonne réalisation de celui-ci.
C’est dans ce contexte que la société ENTREPRISE JEMEL a assigné Madame [F] [X] et Monsieur [B] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a notamment, par ordonnance du 05 mai 2021, désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d’expert judiciaire pour évaluer la nature, l’étendue et la qualité des travaux réalisés et faire les comptes entre les parties. L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
C’est ainsi que par acte d’huissier du 25 avril 2023, la société ENTREPRISE JEMEL a assigné en paiement Madame [F] [X] et Monsieur [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Vu les conclusions de Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] notifiées par RPVA le 23 octobre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la société ENTREPRISE JEMEL de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société ENTRERPRISE JEMEL à payer à Monsieur [B] [J] et Madame [F] [Z] au paiement de la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens »
*
Vu les conclusions de la société ENTREPRISE JEMEL notifiées par RPVA le 25 novembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« DECLARER la société ENTREPRISE JEMEL recevable et bien-fondée dans ses demandes et prétentions telles que formulées dans le cadre du présent incident ;
Y faisant droit :
A titre principal,
FAIRE EXCEPTION au principe d’application immédiate et rétroactive du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 à propos du point de départ de la prescription de l’action en paiement de la société ENTREPRISE JEMEL à l’encontre de Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] ;
REFUSER de faire application de ce principe au cas d’espèce et d’appliquer le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 ;
CONSIDERER qu’au cas d’espèce, le point de départ de la prescription de l’action introduite par la société ENTREPRISE JEMEL se situe au jour de l’établissement de la facture du 28 octobre 2019 dont il est réclamé le paiement ;
En conséquence,
CONSIDERER que l’action en référé introduite le 13 juillet 2020 par la société ENTREPRISE JEMEL était parfaitement recevable et non prescrite ;
CONSIDERER que l’action au fond introduite le 25 avril 2023 par la société ENTREPISE JEMEL est parfaitement recevable et non prescrite ;
DEBOUTER Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions et de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ENTREPRISE JEMEL ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
CONSIDERER que le point de départ de l’action en paiement ne peut être fixé qu’à la date à laquelle la société ENTREPRISE JEMEL n’a pu avoir connaissance des éléments lui permettant d’engager ladite action, soit au plus tôt le 28 octobre 2019 ;
CONSIDERER que la somme totale de 16.854,16 euros peut être réclamée par la société JEMEL ENTREPRISES et que c’est l’intégralité de cette somme qui n’est pas prescrite ;
En conséquence,
CONSIDERER que l’action en référé introduite le 13 juillet 2020 par la société ENTREPRISE JEMEL était parfaitement recevable et non prescrite ;
CONSIDERER que l’action au fond introduite le 25 avril 2023 par la société ENTREPISE JEMEL est parfaitement recevable et non prescrite ;
DEBOUTER Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions et de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ENTREPRISE JEMEL ;
En toute hypothèse :
RENVOYER à la mise en état en fixant un calendrier de procédure pour l’ensemble des parties ;
Par ailleurs :
CONDAMNER Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la société ENTREPRISE JEMEL dans le cadre du présent incident dont ils sont à l’initiative ;
CONDAMNER Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] aux entiers dépens du présent incident. »
*
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
Sur la fin de non-recevoir
Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] exposent que l’action en paiement de la société ENTREPRISE JEMEL est prescrite : ils soutiennent au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation qu’elle disposait d’un délai de deux ans à compter du 31 août 2017, date correspondant à la fin du chantier, pour réclamer le paiement de ce qu’elle considérait lui être due, soit au plus tard le 31 août 2019, alors que l’assignation en référé leur a été délivrée le 20 juillet 2020.
Ils ajoutent que le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation le 1er mars 2023 sur la prescription d’une action en paiement de factures, dont se prévaut la société ENTREPRISE JEMEL, concernait des travaux réalisés en 2011, soit antérieurement à ceux effectués par la société ENTREPRISE JEMEL et n’est pas applicable en l’espèce.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, la créance dont la société ENTREPRISE JEMEL se prévaut au titre de la facture n°18/0003 émise le 20 janvier 2018 visant un solde de travaux de 14.848,59 euros était prescrite à la date du 20 juillet 2020, date de l’assignation en référé. Ils estiment que l’émission en date du 28 octobre 2019 d’un document intitulé « avenant sur la facture n°18/1003 » portant sur un montant supplémentaire de 1.636,54 euros ne saurait constituer un acte interruptif de prescription au sens des articles 2240 à 2446 du code civil pour le recouvrement des sommes visées par la facture n°18/1003 du 20 janvier 2018.
Ils font valoir qu’à tout le moins, la date du 28 octobre 2019 ne saurait constituer le point de départ de la prescription que pour la seule somme de 1.636,54 euros visée par le document établi à cette date, et non sur la somme en principal de 14.859,59 euros visée par la facture établie le 20 janvier 2018.
La société ENTREPRISE JEMEL expose en substance que depuis un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2023, le point de départ de la prescription biennale pour l’action en paiement des factures d’un professionnel contre un consommateur se situe à la date à laquelle le professionnel a eu connaissance des faits ou aurait dû en avoir connaissance, afin notamment d’harmoniser les délais de prescription tels qu’ils ressortent des articles 2224 et suivants du code civil.
Elle soutient toutefois que si les revirements de jurisprudence sont en principe rétroactifs, la solution nouvelle ne peut être rétroactivement appliquée à un litige né avant que celle-ci fut adoptée qu’à la condition que le justiciable ne se voie pas en conséquence privé de son droit à un procès équitable prévu à l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Elle ajoute que le juge des référés a déjà tranché cette question et a écarté la prescription. Elle soutient que la circonstance que le juge des référés ait tranché la question de la prescription remet en cause le principe de l’applicabilité immédiate d’un revirement de jurisprudence survenu entre la procédure en référé et la procédure au fond. Elle considère qu’une telle application remettrait en causes ses droits de façon disproportionnée.
Elle soutient par ailleurs que les discussions amiables entre les parties lui ont permis d’établir un avenant en date du 28 octobre 2019, pour un montant total dû par Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] de 16.485,13 euros. Elle estime qu’elle était en possession de tous les éléments lui permettant d’établir la facture du 28 octobre 2019 une fois que les parties ont pu discuter entre elles et se mettre d’accord sur les chiffrages des prestations à retenir, ces discussions ayant donné lieu à l’émission d’un courrier qu’elle a adressé aux défendeurs le 28 octobre 2019. Elle rappelle que plusieurs devis ont été établis compte tenu des modifications ultérieures de Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] au projet confié. Elle en déduit qu’elle ne pouvait donc pas avoir, avant le 28 octobre 2019, de certitudes sur les prestations effectivement facturables compte tenu des désaccords persistants entre les parties. Elle souligne que Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] l’admettent eux-mêmes puisqu’ils indiquent dans leur rappel de faits qu’elle n’a pas pris en compte certains paiements pourtant effectués sur certaines prestations. Elle ajoute que la facture du 28 octobre 2019 est un avenant et considère que les deux factures ont été adressées en même temps aux défendeurs pour le paiement de la somme totale de 16.485,13 euros, de sorte qu’elles ne peuvent être distinguées l’une de l’autre.
Elle considère ainsi que ni l’action en référé ni l’action au fond ne sont prescrites.
Réponse du juge de la mise en état
Selon l’article 6, § 1de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En application de l’article 488 du code de procédure civile, les ordonnances de référé n’ont pas autorité de la chose jugée au fond et ne s’imposent pas au juge de la mise en état lorsqu’il examine une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Cependant, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, n°20-12.520), l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En l’espèce, la société ENTREPRISE JEMEL produit un courrier qu’elle a adressé le 28 octobre 2019 à Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] rédigé ainsi : « nous revenons vers vous concernant la facture n°18/1003 en date du 20 janvier 2018 ayant fait l’objet de discussions en présence de nos avocats respectifs fin 2018. Ces discussions nous ont permis d’établir un avenant à la facture que vous trouverez ci-joint. Nous vous informons par ailleurs que notre avocat a relancé à plusieurs reprises votre conseil. Nous n’avons jamais obtenu aucune réponse. Suite à l’interruption unilatérale des discussions de votre part en octobre 2018, nous vous demandons par la présente de bien vouloir procéder au règlement de la facture n°18/003 soit 14.859€59 et de son avenant ci-joint soit 1.636€54 dans un délai de 8 jours à compter de la réception du présent courrier. Sans règlement de votre part dans ce délai, nous entamerons une procédure de recouvrement des sommes dues devant les juridictions. »
Sont jointes à ce courrier :
*une facture n°18/1003 mentionnant la date du 20 janvier 2018 faisant état de divers travaux et d’un solde restant dû de 14.848,59 euros TTC ;
*un avenant sur la facture n°18/1003 en date du 28 octobre 2019, ajoutant certaines prestations et reprenant en partie les travaux décrits dans la facture du 20 janvier 2018, mentionnant diverses moins-values et plus-values, pour un montant de 1.636,54 euros TTC.
Il n’est pas discuté que l’assignation en référé du 13 juillet 2020 constitue un acte interruptif de prescription de l’action en paiement de la somme réclamée par la société ENTREPRISE JEMEL.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire versé aux débats ainsi que des explications des parties que la société ENTREPRISE JEMEL a réalisé des travaux pour le compte de Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] sur la base du devis initial du 12 mai 2017 pour la somme de 26.004,55 euros. Ce devis a fait l’objet de plusieurs modifications et ajustements, dont certaines sont contestées sur le fond.
Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] exposent que la société ENTREPRISE JEMEL a réalisé des travaux jusqu’au 31 août 2017. S’il est constant qu’aucune réception expresse n’est intervenue, la société ENTREPRISE JEMEL ne conteste pas qu’elle est intervenue chez Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] pour la dernière fois le 31 août 2017.
Le point départ de la prescription applicable depuis la jurisprudence nouvelle, à savoir la date l’achèvement des travaux et d’exécution des prestations, est donc le 31 août 2017.
Ainsi, en application de la jurisprudence nouvelle issue de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021 précité, la prescription a commencé à courir pour deux ans le 31 août 2017, de sorte que la société ENTREPRISE JEMEL avait jusqu’au 31 août 2019 pour agir.
Toutefois, si la jurisprudence nouvelle s’applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, il en va différemment si la mise en œuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
Il est relevé que les factures litigieuses ont été émises avant l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021 précité. Dès lors, l’application de la jurisprudence nouvelle à la présente instance aboutirait à priver la société ENTREPRISE JEMEL, qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge, de sorte qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, en prenant en compte la date d’établissement de chaque facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation de Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] .
Néanmoins, bien que la société ENTREPRISE JEMEL considère que la facture du 14 février 2018 et l’avenant du 28 octobre 2019 forment une seule et même facture, force est de constater que ces deux documents mentionnent des sommes différentes, la seconde venant s’ajouter à la première. Si plusieurs prestations de travaux identiques sont mentionnées dans les deux documents, la facture du 28 octobre 2019 fait état d’une somme complémentaire de 1.636,54 euros, distincte de la somme de 14.859,59 euros mentionnée par la facture du 20 janvier 2018.
L’émission de « l’avenant » du 28 octobre 2019, par ailleurs non accepté par les défendeurs, ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la facture du 20 janvier 2018, qui demeure le jour de l’établissement initial de la facture.
La circonstance que l’émission de la facture du 28 octobre 2019 et la réclamation de la somme totale de 16.485,13 euros soient issues de la discussion des parties et de leurs avocats ne constitue pas non plus une cause d’interruption ou de suspension de la prescription énoncée par les articles 2241 et suivants du code civil et n’est pas non plus de nature à reporter le point de départ de la prescription. Il n’émane en effet ni des échanges de SMS intervenus entre les parties au cours des mois de septembre à décembre 2017, ni d’aucune pièce du dossier un quelconque accord ou reconnaissance de dette de la part de Madame [F] [X] et Monsieur [B] [J] ou encore l’acceptation d’un avenant à la première facture. Il est d’ailleurs relevé à ce propos que la société ENTREPRISE JEMEL réclame aux défendeurs, dans son propre courrier du 28 octobre 2019, le « règlement de la facture n°18/003 soit 14 848€59 et de son avenant ci-joint soit 1 636€54 », de sorte qu’elle avait conscience de réclamer le paiement de deux factures distinctes.
En conséquence, la société ENTREPRISE JEMEL avait jusqu’au 20 janvier 2020 pour interrompre la prescription de l’action en paiement de la facture du 20 janvier 2018 mentionnant la somme de 14.859,59 euros et jusqu’au 28 octobre 2021 pour interrompre celle de la facture du 28 octobre 2019 mentionnant la somme de 1.636,54 euros.
L’assignation en référé, premier acte interruptif de prescription, ayant été délivrée le 13 juillet 2020, la société ENTREPRISE JEMEL est irrecevable à agir en paiement de la première facture mais est recevable à agir en paiement de la seconde.
En conclusion, le juge de la mise en état déclarera irrecevable la société ENTREPRISE JEMEL à agir en paiement de la somme de 14.859,59 euros au titre de la facture n°18/1003 en date du 20 janvier 2018 mais la déclarera recevable à agir en paiement de la somme de 1.636,54 euros au titre de la facture intitulée « avenanat (sic) sur la facture n°18/1003 » en date du 28 octobre 2019.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ENTREPRISE JEMEL sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la société ENTREPRISE JEMEL à agir en paiement de la somme de 14.859,59 euros TTC au titre de la facture n°18/1003 en date du 20 janvier 2018 ;
DECLARE recevable la société ENTREPRISE JEMEL à agir en paiement de la somme de 1.636,54 euros TTC au titre de la facture en date du 28 octobre 2019 ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE JEMEL aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 mars 2025 à 13h40 pour conclusions au fond de Madame [F] [X] et de Monsieur [B] [J] .
Faite et rendue à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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