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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 22 mai 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7VT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A.S.U. EOS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75015), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En qualité de représentant-recouvreur, en vertu d’un contrat de mandat, du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-DENIS (93200), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant elle-même, suivant acte de cession de créances en date du 28 juin 2017, aux droits de la S.A. CMP BANQUE, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 451 309 728, dont le siège social est situé [Adresse 3] à PARIS (75004), et radiée depuis le 20 avril 2020.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT- THOMAS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de la SEINE SAINT-DENIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
Monsieur [Q] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) devenue [Localité 2] (ZAÏRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [D] [A], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ZAÏRE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 3].
Mariés ensemble le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 5] (ZAÏRE) sans contrat de mariage préalable à leur union.
PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE- BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 6], dont les bureaux sont situés [Adresse 5]
à [Localité 7].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jeanne GARNIER, Juge placé
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2026, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 janvier 2025 par la société EOS FRANCE à Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] en recouvrement de la somme de 56.985,48 euros arrêtée au 10 janvier 2025,
Vu la publication du commandement de payer le 3 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (volume 2025 S n°32), puis suivant saisie rectificative du 12 mars 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 2 (volume 2025 S n°40),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 22 avril 2025 pour l’audience du 28 mai 2025, renvoyées à plusieurs reprises à la demande des parties,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 24 avril 2025 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2025 par RPVA par lesquelles Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] soulèvent plusieurs moyens de contestation,
Vu les conclusions en réponse notifiées le 16 décembre 2025 par RPVA par lesquelles la société EOS FRANCE répond aux moyens de contestation,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du Code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
***
I. Sur les contestations
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, la société EOS FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9] (78), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Elle agit en vertu d’un contrat de mandat en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la société CMP BANQUE.
Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu par Maître [U] [W], Notaire à [Localité 10], en date du 21 juillet 2010, contenant prêt par la société CMP BANQUE à Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V], de la somme principale de 68.000 euros, remboursable sur 180 mois, au taux de 7,40% l’an.
Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] soulèvent plusieurs moyens en contestation de cette procédure.
Sur le moyen de contestation tiré de la prescriptionL’article L. 137-2 Code de la consommation, applicable à la date de l’acte notarié, dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
L’article L. 622-25-1 du Code de commerce précise que « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
L’article 1206 du Code civil prévoit que « Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l’égard de tous ».
L’article 2241 du Code civil ajoute que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’article 2245 du Code civil dispose que « L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
En outre, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, « la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l’un des codébiteurs solidaires interrompt la prescription à l’égard des autres codébiteurs solidaires, demeurés maîtres de leurs biens, et que cet effet interruptif se prolonge pour chacun d’eux jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com., 8 septembre 2021, 19-17.185).
En l’espèce, Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] font valoir que la société EOS FRANCE disposait d’un délai de deux ans à compter du prononcé de la déchéance du terme du 5 octobre 2016 d’une part, et d’autre part à compter du jugement du tribunal de grande instance de PONTOISE ayant ordonné le redressement judiciaire de Monsieur [Q] [V], soit le 15 mai 2028, pour poursuivre le recouvrement de sa créance.
En réponse, la société EOS FRANCE prétend que l’action en recouvrement de la créance n’est pas prescrite puisque la procédure collective n’est pas clôturée à ce jour et que la déclaration de la créance par le créancier a interrompu le délai de prescription et ce, à l’égard de tous les codébiteurs. Elle ajoute que le versement des dividendes au créancier poursuivant, dans le cadre du plan de redressement, a interrompu le délai de prescription. Enfin, elle relève que le commandement de payer valant saisie immobilière du 16 janvier 2025 a également interrompu le délai de prescription.
À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la société EOS FRANCE, qui prétend que le moyen des parties saisies est irrecevable, ne fonde pas cette allégation.
De plus, il convient de relever, comme l’a rappelé la société EOS FRANCE, que l’article R. 312-35 du Code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce puisque le prêt est supérieur à la somme de 21.500 euros fixée par décret et rappelée par l’article D. 311-1 du code de la consommation.
En outre, le principe de la suspension des poursuites prévue par l’article L. 622-28 du Code de commerce est à distinguer de la prescription de l’action en recouvrement de la créance.
Au demeurant, il résulte des dispositions légales et prétoriennes susmentionnées, que suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Q] [V], la déclaration de créance de la société CMP BANQUE par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2017, admise au passif de la procédure de redressement judiciaire par ordonnance du juge commissaire rendue le 6 novembre 2017, a interrompu le délai de prescription à l’égard de Monsieur [Q] [V] mais également de Madame [J] [A] épouse [V] en sa qualité de codébiteur solidaire.
De même, la déclaration de créance par la société EOS FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2024, admise au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [Q] [V] par jugement du 28 novembre 2023, a également interrompu le délai de prescription selon les mêmes effets.
Or, à ce jour, la clôture de la procédure collective n’étant pas démontrée, le délai de prescription n’était pas acquis à la date de l’assignation. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen de contestation tiré de l’exigibilité de la créanceL’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
En outre, l’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Or, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’article R 212-2 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ».
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044) et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issu des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et est donc abusive.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme n’ait été effectivement prononcée que dans un délai supérieur, car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause, le caractère abusif de la clause s’appréciant une abstracto et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre.
En l’espèce, Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] font valoir que la clause V – Exigibilité anticipée est abusive en ce que le délai de préavis est insuffisant.
En réponse, la société EOS FRANCE soutient qu’il n’y a pas de déséquilibre significatif puisque la clause ne prévoit pas d’automaticité de la déchéance du terme, qu’elle constitue la contrepartie équilibrée de l’obligation essentielle de l’emprunteur de régler les sommes débloquées par le préteur, et que la déchéance est intervenue en pratique après un délai de deux mois suivant la mise en demeure.
La clause V – Exigibilité anticipée de l’acte notarié du 21 juillet 2010 prévoit que « Si bon semble au PRETEUR, toutes les sommes restants dues au titre du prêt, intérêts et accessoires, deviennent immédiatement exigibles sans sommation ni mise en demeure préalable, et malgré toutes offres et consignations ultérieures, en cas : – de non paiement d’une échéance huit jours après simple mise en demeure de payer demeurée infructueuse et contenant déclaration par le PRETEUR de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, nonobstant toutes offres ultérieures ».
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2016 adressée aux parties saisies et étant retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », valant mise en demeure de payer les échéances impayées du contrat de prêt à hauteur de 2.146,14 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2016, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme à la date du 9 décembre 2016, mettant en demeure les débiteurs de régler la somme de 55.418,58 euros.
Au regard de ces éléments, il apparait qu’un seul préavis de huit jours était prévu en faveur du consommateur emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit. Ainsi, compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur, qui se voit contraint de rembourser dans un délai très bref la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite, mais uniquement en ce qu’elle prévoit l’exigibilité anticipée en raison de la défaillance dans le règlement des échéances.
Toutefois, contrairement à ce que prétendent les parties saisies, le caractère non écrit de la clause n’entraîne pas la nullité du commandement de payer et sa radiation, mais uniquement la diminution des sommes qui peuvent être exigées par le créancier poursuivant.
Sur le moyen de contestation relatif au montant de la créanceMonsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] prétendent que seule la somme admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire peut être réclamée.
La société EOS FRANCE fait valoir que peuvent être réclamées les échéances échues impayées exigibles.
En effet, la clause d’exigibilité anticipée pour cause de défaillance dans le règlement des sommes dues étant réputée non écrite, seules les échéances impayées constituent la créance de Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] ainsi que les intérêts s’y afférant, cette somme pouvant être actualisée jusqu’au jour de l’audience d’orientation.
Le créancier poursuivant évalue cette somme à 58.624,23 euros, selon le décompte arrêté au 16 décembre 2025, comprenant les échéances impayées et les intérêts. Dès lors, il convient de fixer le montant de la créance à la somme de 58.624,23 euros.
II. Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant, et en l’absence de proposition de vente amiable par les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de VERSAILLES.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement en matière de saisies immobilières, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause de déchéance du terme V – Exigibilité anticipée, en ce qui concerne l’exigibilité anticipée en raison de la défaillance dans le règlement des échéances huit jours après mise en demeure, contenue dans l’acte notarié du 21 juillet 2010 ;
ECARTE les autres moyens en contestation soulevés par Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [A] épouse [V] ;
En conséquence,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 58.624,23 euros en principal, frais et intérêts, arrêtée au 16 décembre 2025 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 8], le 22 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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