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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 22/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
18 DECEMBRE 2025
N° RG 22/06734 – N° Portalis DB22-W-B7G-RA3U
Code NAC : 60A
DEMANDEURS :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 34]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [L] [S]
représentante légale de sa fille [O] [S], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 17] (92), de nationalité française,
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame Madame [O] [S], née le [Date naissance 10] 2009 à [Localité 17] (92), de nationalité française, mineure prise en la personne de son représentant légal, [L] [S].
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentés par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Maud LEPEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, vestiaire 241, Me Vanessa LANDAIS, vestiaire 648, Me [L] LEGRANDGERARD, vestiaire 391, Me Jean NGAFAOUNAIN, vestiaire 434
DEFENDERESSES :
Madame . LA RECTRICE DE L’ACADÉMIE DE [Localité 39]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
LA SOCIÉTÉ ROYAL & SUN ALLIANCE Ins,
société enregistrée auprès d la Compagnies House du Royaume-Uni sous le numéro 00093792, dont le siège social est situé [Adresse 36] Royaume-Uni, représentée pour la signification des actes de la présente procédure par son représentant en France selon l’article 21 de la Directive européenne N°2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (Quatrième Directive), AVUS France, société à responsabilité limitée enregistrée au RCS de [Localité 28] sous le N° 389 373 101,
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 16 Décembre 2022 reçu au greffe le 22 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 09 Octobre 2025, après le rapport de Monsieur BRIDIER , Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 prorogée au 18 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de mai 2017, [H] [S], alors scolarisée en classe de seconde anglophone à l’Institution [Localité 33], établissement secondaire d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État situé à [Localité 19] (92), a participé avec une trentaine d’autres élèves à un voyage scolaire en Angleterre, organisé sous la direction de M. [T] [F], professeur de mathématiques, accompagné pour l’occasion par deux autres adultes membres de l’Institution.
Le mardi 9 mai, [H] a été percutée par un véhicule Peugeot Partner conduit par Monsieur [K] [X], assuré par Royal & Sun Alliance, alors que les élèvent qui marchaient depuis un moment le long de la route A3400 ([Localité 37] Road) avaient été invités par Monsieur [F] à la traverser.
L’accident a occasionné à la jeune [H] [S] un grave traumatisme crânien ainsi que des blessures orthopédiques nécessitant une première hospitalisation dans un hôpital britannique puis à l’hôpital [25] suite à son rapatriement. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Par exploit d’huissier de justice du 18 juin 2020, Madame [H] [S] et ses parents, ont assigné en référé la compagnie Royal and Sun Alliance et la rectrice de l’académie de Versailles devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision ad litem outre une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, a désigné le docteur [P] afin d’évaluer le préjudice corporel de la victime, mais a débouté les consorts [S] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices définitifs. Après s’être adjoint un sapiteur neurologue en la personne du docteur [A], l’expert a rendu son rapport le 13 juin 2022.
Puis par exploits de commissaire de justice des 16, 19 et 20 décembre 2022, [H] [S], [Z] [S], son père, [L] [S], sa mère à titre personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille [O] [S], sœur mineure de [H], ont assigné devant le présent tribunal le recteur de l’académie de Versailles, Royal & Sun Alliance Insurance PLC et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, les consorts [S] demandent au tribunal de :
— Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
Avec exécution provisoire,
— Condamner in solidum M/Mme le recteur de l’académie de [Localité 39], représentant l’État français, et Royal & Sun Alliance Insurance, à payer à [H] [S] la somme de 2.261.343,09 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— Condamner in solidum les mêmes à payer à [L] [S] la somme de
100.000 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident au titre de son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence,
— Condamner in solidum les mêmes à payer à [Z] [S] la somme de 100.000 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident au titre de son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence,
— Les condamner in solidum encore à payer à [L] et [Z] [S] conjointement la somme de 16.867,63 € au titre de leur frais divers, plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident,
— Les condamner encore à payer à [O] [S] (prise en la personne de son représentant légal [L] [S]) la somme de 20.000 € plus intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l’accident au titre de son préjudice d’affection et ses troubles dans les conditions d’existence,
— Les condamner enfin in solidum à payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Maud Lepez.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Royal & Sun Alliance Insurance sollicite du tribunal de :
A titre principal
Au visa du règlement Rome II, de l’article 1242 du code civil, des principes de responsabilité en droit britannique applicables en l’espèce et de l’article 911-4 du code de l’éducation, de
— Déclarer la loi britannique applicable dans les relations entre les consorts [S] et la compagnie Royal Sun & Alliance,
— Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— Limiter la part de responsabilité de Monsieur [X] à 10%,
A titre subsidiaire, sur les préjudices
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices de [H] [S] et les fixer à la somme de 239.620,50 €, avant imputation de la créance des tiers payeurs, décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 3.253,50 €
Tierce personne passée : 25.920,00 €
Frais divers : 7.606,20 €
Dépenses de santé futures : 2.820,00 €
Incidence professionnelle : 40.000,00 €
Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 7.000,00 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 12 020,80 €
Déficit fonctionnel permanent 108.500,00 €
Préjudice d’agrément 4.000,00 €
Préjudice esthétique permanent 4.000,00 €
Préjudice sexuel 2.500,00 €
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices des parents de la victime comme suit :
Préjudice d’affection parents ([Immatriculation 8].000 €) 30 000, 00 €
Préjudice d’affection de la sœur 6 000,00 €
Frais divers 1 527,27 €
— Débouter les consorts [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de l’accident ou subsidiairement à compter de l’assignation et capitalisés
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM,
En tout état de cause
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner en tous dépens dont distraction au profit de Maître Jean NGAFAOUNAIN.
Le recteur de l’académie de Versailles, par conclusions notifiées le 4 mars 2024, demande quant à lui au tribunal de :
Sur les responsabilités
A titre principal
— Débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
A titre subsidiaire
— Prononcer un partage de responsabilité entre la rectrice et la société Royal & SunAlliance Insurance PLC, à hauteur de 50% chacune,
— Juger qu’aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée,
Sur l’indemnisation des préjudices
— Fixer les préjudices de [H] [S] à la somme de 282.472,67 €, se décomposant comme suit :
Dépenses de santé actuelles restées à charge : 1.500,00 €
Dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPAM : 27.029,47 €
Frais divers (hors tierce personne) : 7.948,20 €
Assistance tierce personne : 22.960,00 €
Préjudice scolaire : 5.000,00 € pour la pénibilité
Incidence professionnelle : 50.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 13.660,00 €
Souffrances endurées : 20.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 127.875,00 €
Préjudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Préjudice d’agrément : 2.000,00 €
— La débouter de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des dépenses de santé futures, du préjudice scolaire, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel,
— La débouter de ses demandes d’actualisation des préjudices par application de l’indice INSEE des prix à la consommation,
— Juger qu’il reviendra à [H] [S], après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 255.443,20 €,
— Fixer le préjudice d’affection de Madame et Monsieur [S] à la somme de
10.000 € chacun, et les débouter pour le surplus,
— Fixer le préjudice d’affection de [O] [S] à la somme de 5.000 € et débouter ses parents es qualité pour le surplus,
— Débouter Monsieur et Madame [S] de leur demande au titre du remboursement du crédit à la consommation,
— Fixer le préjudice de Monsieur et Madame [S] au titre des frais de trajet à la somme de 1.332,30 €, et les débouter pour le surplus
— Les débouter de leur demande d’actualisation des frais de trajet par application de l’indice INSEE des prix à la consommation ,
— Débouter les consorts [S] de leur demande tendant à voir juger que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de l’accident, ou subsidiairement à compter de l’assignation, et capitalisés,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, ou à tout le moins limiter l’exécution provisoire à la moitié des sommes qui seront allouées aux consorts [S],
— Débouter les requérants et la CPAM de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Enfin la CPAM de l’Essonne demande au tribunal par conclusions notifiées le 5 juillet 2023 de :
— La recevoir en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— Condamner la rectrice de l’académie de [Localité 39] représentant l’État français in solidum avec Royal & Sun Alliance Insurance à lui rembourser le montant de sa créance, soit la somme définitive de 27.029,47 € conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— Dire que cette somme produira des intérêts au taux légal à titre moratoire à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la rectrice de l’académie de [Localité 39] représentant l’État français et Royal & Sun Alliance Insurance in solidum à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale d”un montant revalorisé selon arrêté en date du 15 décembre 2022 de 1 162 €,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Legrandgerard.
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Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 5 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 9 octobre 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré au 11 décembre 2025 prorogée ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’État français
— Les consorts [S] reprennent les circonstances de l’accident et expliquent que selon divers questionnaires et témoignages versés aux débats, et la déclaration d’accident faite par l’école, M. [F] a traversé la route le premier avec l’intention claire et formulée de donner le signal aux élèves de traverser lorsque la circulation le permettrait et que par la suite, soit il a donné aux élèves le signal de traverser puis s’est rétracté à l’arrivée du véhicule, soit son signal était confus puisque certains élèves ont compris qu’il donnait le signal alors que d’autres ne l’ont pas entendu / perçu. Ils remarquent que les élèves, dont [H], se trouvaient sous la surveillance de l’enseignant au sens de l’article L.911-4 al.2 du code de l’éducation lors de cette sortie et que l’enseignant a commis une faute ou une imprudence révélée par le fait que le signal ait été compris de manière différente par les élèves.
Ils notent que Monsieur [V], expert en reconstitution, confirme aussi dans son rapport qu’à cet endroit, compte tenu de la configuration de la route, de la circulation habituelle et de la visibilité, il aurait été impossible de faire traverser trente personnes en même temps.
Ils répliquent à Royal & Sun Alliance Insurance que [H] n’a pas décidé elle-même de traverser à ce moment-là mais qu’elle a suivi les consignes de son professeur.
Ils concluent que [H] [S] se trouvait sous la surveillance effective de
M [F] qui n’a pas planifié la traversée de la route pour l’ensemble des élèves de manière sécurisée (défaut de prévoyance) et a ainsi commis une faute, à tout le moins une imprudence et/ou une négligence grave en donnant des instructions équivoques aux élèves et en n’étant pas suffisamment attentif à l’arrivée du véhicule, concomitante à son signal. Ces fautes engagent sa responsabilité sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et ont directement causé les dommages corporels subis par [H] [S].
L’État français (pris en la personne du recteur de l’académie de [Localité 39]) est donc responsable sur le fondement de l’article L911-4 du code de l’éducation et devra être condamné à indemniser [H] [S] de ses préjudices.
— Le recteur de l’académie de [Localité 39] se fonde sur les mêmes articles. Il note que des consignes avaient été données aux élèves avant de traverser, notamment qu’il leur avait été rappelé qu’ils devaient regarder d’abord à droite puis à gauche, qu’il s’agissait d’adolescents de 16 ans et non de petits enfants et que [H] [S] a regardé à gauche au lieu de regarder à droite, ce qui ne lui a pas permis de voir arriver le véhicule pourtant visible sur une distance de 320 mètres, alors même qu’un autre élève qui s’était également avancé sur la route, a ensuite reculé en voyant arriver la voiture. Le rectorat relève aussi que Monsieur [F] avait prévenu les élèves de l’arrivée du véhicule et que le fait que certains élèves ne l’aient pas entendu ou aient mal compris ne permet pas de considérer comme une évidence qu’une faute aurait été commise.
Il conclut que compte tenu de ces éléments, les consorts [S] seront déboutés de leur demande dirigée à son encontre.
— La société Royal & Sun Alliance Insurance expose qu’il résulte de plusieurs attestations que si [H] [S] a vérifié qu’aucun véhicule ne circulait sur la voie, elle n’a cependant regardé que sur sa gauche, au lieu de sa droite, que d’autres élèves qui s’étaient engagés sur la voie se sont ensuite reculés en apercevant le véhicule. La société ajoute que si Monsieur [M] a prévenu les élèves de l’arrivée du véhicule, cela n’exclut pas toute responsabilité de sa part dans la mesure où il a conduit un groupe de 30 jeunes sur le bord d’une route nationale et qu’au surplus il a invité ce groupe à traverser cette route sans passage réservé à cet effet, ce qui présente un caractère intrinsèquement dangereux. Royal & Sun Alliance Insurance se fonde ainsi sur le rapport de reconstitution de Monsieur [V] et sur les attestations de certains élèves qui déclarent que c’est sur la consigne de Monsieur [M] que [H] [S] s’est engagée sur la voie.
— La CPAM fait sienne l’argumentation développée par les requérants.
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Les demandeurs recherchent la responsabilité de l’État français sur le fondement de l’article L.911-4 du code de l’éducation et des articles 1240 et suivants du code civil, soutenant que le droit français est applicable dans leurs relations avec ce dernier en application de l’article 4(2) du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
Les défendeurs acceptent l’application du droit français dans les relations entre les consorts [S] et l’État français.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 1242 confirme que s’agissant des instituteurs et plus largement des enseignants, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun.
L’obligation de surveillance pesant sur les enseignants est une obligation de moyen à apprécier selon les circonstances.
Selon les témoignages des élèves recueillis et versés aux débats, Monsieur [F] avait traversé la route seul et devait faire signe aux élèves de traverser. Deux autres adultes encadrant le groupe étaient demeurés avec les élèves de l’autre côté de la chaussée. Tous s’accordent à dire que [H] était la plus avancée sur la route. [E] [Y] indique « Nous étions sensés traverser la route au moment où Monsieur [F] le disait, mais certains d’entre nous ont mal compris et se sont avancés trop tôt. » [U] [N] écrit quant à lui « Etant en face il (Monsieur [F]) nous a dit d’y aller mais nous ayant prévenu de la voiture arrivant. Je n’avais personnellement pas entendu. » [G] [R] explique quant à elle : « Monsieur [F] donne le signal, nous nous engageons sur la route. Monsieur [F] revient sur sa décision, nous demande de reculer alors que nous sommes à environ un tiers de la route. J’ai le réflexe de faire un pas en arrière. [H] a le réflexe de regarder à gauche (d’où viendrait la voiture en France) mais n’a pas le temps de reculer. » Il ressort des pièces produites, notamment du rapport de Monsieur [V] et des photographies qu’il s’agissait d’une route de campagne, sans trottoirs et sans passage traversant destiné aux piétons et que le groupe était positionné sur l’accotement en herbe et composé de 38 élèves sous la surveillance de trois adultes.
Monsieur [V] conclut son rapport en indiquant qu’il s’agit d’une route très passante et que pendant le temps qu’il y a passé il n’a pas vu d’interruption dans le flux de circulation qui aurait permis à un groupe complet d’élèves de traverser. Il pense qu’il aurait été quasiment impossible de faire traverser cette route à un groupe de plus de
30 personnes en une seule fois.
Ainsi, les élèves se trouvaient dans la campagne anglaise où les avait menés les adultes les accompagnant et chargés de les encadrer et s’en remettaient naturellement à eux pour les guider alors qu’ils participaient à un voyage scolaire organisé par leur établissement d’enseignement. Les encadrants se devaient d’être d’autant plus prudents qu’il s’agissait d’une route sans accotement, très passante et dans un sens de circulation contraire à celui en vigueur en France, entraînant un risque évident de confusion chez les élèves, à tout le moins une perte de réflexe. Deux élèves au moins font valoir que les directives de Monsieur [F] n’avaient pas été clairement édictées ou à tout le moins comprises. Au surplus Monsieur [V] explique qu’il était pratiquement impossible que le groupe traverse en une seule fois.
Il ressort de ces éléments un manque évident de prudence de la part de Monsieur [F] qui avait organisé et dirigeait le séjour selon les conclusions du rectorat. Il est permis de s’étonner en premier lieu qu’un groupe scolaire de plus de 30 élèves ait été conduit sur une telle route non sécurisée et passante avec une circulation dans le sens contraire de la France. Interroge également le tribunal le fait que les élèves aient pu traverser spontanément sans régulation de la traversée au départ par les deux encadrants demeurés avec eux et qui auraient pu vérifier pour chaque passage d’élève ou d’un groupe réduit d’élèves que la voie était bien dégagée.
Il est permis également de s’étonner de ce que les adultes n’aient pas choisi de bloquer la route en s’y positionnant en son milieu avec par exemple des drapeaux ou des gestes des bras avertissant les véhicules circulant.
En tout état de cause, les encadrants devaient prendre en compte le phénomène du groupe d’adolescents bavardant, suiveurs et pas nécessairement conscients de la dangerosité de la traversée de cette route, ce qui ressort de certains témoignages et notamment de celui de [G] [R].
Il y a donc une faute des encadrants et singulièrement de Monsieur [F] tant dans la préparation du parcours et dans l’anticipation des risques que dans la sensibilisation des élèves et dans l’organisation sécurisée de la traversée de la chaussée.
En revanche l’attitude de la victime qui a regardé sur le côté habituel avant de traverser ne peut être qualifié de faute venant réduire son droit à indemnisation.
Ces fautes engagent la responsabilité de l’État français qui sera condamné à réparer le préjudice subi par [H] [S], ses parents et sa sœur.
Sur la responsabilité de Monsieur [X]
— Dans les rapports entre la victime et la compagnie Royal & Sun Alliance Insurance, les consorts [S] se fondent sur le droit anglais, en tant que loi du lieu de l’accident, en application de l’article 4(1) du règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
Ils font valoir que selon le droit anglais relatif au délit civil (Tort) de négligence, la victime d’un accident de la circulation doit établir que le conducteur a commis une faute ou négligence à l’origine de l’accident et du dommage subi et indiquent que cette faute ou négligence s’apprécie par rapport au comportement attendu d’un conducteur normalement prudent et compétent. Ils rappellent que la victime dispose d’un droit d’action directe à l’égard de l’assureur automobile du conducteur.
Selon eux il apparaît à la lecture du rapport de police anglaise et du rapport de Monsieur [V] que le conducteur pouvait voir le groupe d’une trentaine de personnes sur le côté gauche de la route et le professeur à sa droite, qu’il a eu le temps d’analyser la situation, mais n’a néanmoins ni ralenti ni signalé son approche alors même que l’un ou plusieurs d’entre eux pouvaient s’engager sur la route.
— Royal & Sun Alliance Insurance se fonde sur le droit anglais, notamment l’affaire [B] v Norman (2015) EWCA Civ 1055. La société soutient qu’aucune pièce du dossier ne permet d’imputer à Monsieur [X] une faute ou une imprudence qui aurait été à l’origine de l’accident. Elle précise que plusieurs témoignages d’élèves indiquent que le véhicule se situait au milieu de la chaussée, révélant que Monsieur [X] avait aperçu le groupe d’élèves et pris le soin de se déporter légèrement sur le milieu afin de conserver une distance suffisante avec le bord de la chaussée. Elle argue que la circonstance que [H] [S] n’a pas aperçu le véhicule est sans lien avec une vitesse qui aurait été inadaptée, dès lors qu’il est avéré que non seulement cette dernière n’a pas regardé du bon côté avant de traverser, mais au surplus, les autres membres du groupe situés sur sa droite l’empêchaient de voir de ce côté. Elle ajoute enfin que plusieurs témoignages révèlent que les consignes qui auraient été délivrées aux élèves n’ont pas été comprises et qu’il résulte de ces éléments qu’aucune faute n’est prouvée à l’encontre de Monsieur [X], qui serait de nature à caractériser une responsabilité à son égard au regard des règles britanniques applicables.
La compagnie Royal & Sun Alliance Insurance sollicite donc le débouté des consorts [S] de toutes leurs demandes formées à son égard.
— Le rectorat de l’académie de [Localité 39] rappelle que Monsieur [X] a fourni une bonne description du groupe de personnes se trouvant sur le côté gauche de la route et d’un seul homme à droite de la route, confirmant ainsi que tant les élèves que Monsieur [F] étaient clairement visibles pour Monsieur [X] qui a même été en mesure de décrire leurs vêtements et leurs gestes, qu’il roulait à une vitesse probablement très proche de la vitesse maximale autorisée, soit 80 km/h, alors même qu’ayant vu le groupe d’élèves sur l’accotement, il aurait dû réduire sa vitesse et se montrer d’une grande prudence, d’autant que le véhicule et [H] [S] étaient mutuellement visibles sur une distance de 320 mètres au moment où celle-ci a quitté l’accotement pour traverser. Or il remarque que pour autant Monsieur [X] semble n’avoir réagi qu’au dernier moment en faisant une embardée sur la droite qui n’a cependant pas été suffisante pour éviter [H] [S].
— La CPAM fait sienne l’argumentation développée par les requérants.
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Compte tenu de l’accord des parties et conformément à la loi applicable au litige, il y a lieu d’appliquer le droit anglais dans les rapports entre [H] [S] et Royal & Sun Alliance Insurance. Les consorts [S] comme la compagnie d’assurance admettent que la victime d’un accident de la circulation doit établir que le conducteur a commis une faute ou négligence à l’origine de l’accident, laquelle s’apprécie par rapport au comportement attendu d’un conducteur normalement prudent et compétent. C’est également ce qui ressort du certificat de coutume sur le droit anglais applicable à la présente affaire et produit à la procédure.
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [X] qu’il disposait d’une bonne visibilité et avait constaté, alors qu’il roulait et s’approchait du lieu de l’impact, la présence d’un groupe d’élèves situé sur le côté gauche de la route, donc directement à proximité de la voie sur laquelle il se trouvait, et la présence d’un individu seul de l’autre côté. Il indique même avoir vu l’homme seul faire signe au groupe d’avancer puis faire ensuite signe au groupe de s’arrêter après l’avoir vu approcher.
Ces seuls éléments, alors que la route ne disposait pas d’accotement, auraient dû l’interpeller et le rendre prudent, tant en raison de la taille du groupe situé sur le bas-côté qu’en raison de ce qu’il s’agissait d’élèves et qu’il avait lui-même perçu les signes contradictoires adressés par Monsieur [F] au groupe. Il est évident qu’en de telles circonstances révélant un situation anormale et donc un risque, Monsieur [X] aurait dû anticiper et réduire fortement sa vitesse, au besoin au point de rouler au pas si nécessaire. C’est d’ailleurs précisément ce qu’indique Monsieur [V] dans son rapport lorsqu’il expose qu’en voyant un grand groupe de piétons le long d’un des côtés de la route le conducteur « s’attendrait au pire et réduirait sa vitesse au cas où quelqu’un décidait de traverser la route. » Il ajoute que « la présence de la personne de l’autre côté de la route et son signal de la main devraient accroître ses craintes qu’un événement inattendu puisse survenir. » Or il estime que Monsieur [X] roulait probablement à une vitesse supérieure à 64 km/h.
Monsieur [X] a ainsi manifestement manqué de prudence au point que cette négligence soit fautive, face aux nombreux éléments qui auraient dû le conduire à la plus grande prudence et à fortement ralentir son véhicule.
Dès lors ce dernier sera déclaré responsable du dommage survenu et son assureur, Royal & Sun Alliance Insurance, condamné à réparer le préjudice des demandeurs.
Sur la responsabilité relative de chacun des protagonistes
— Les consorts [S] indiquent qu’il leur importe peu que la responsabilité soit partagée entre les deux défendeurs, dans la mesure où la condamnation est prononcée in solidum, où tous deux sont ‘obligés à la dette’ à leur égard et où la contribution à la dette est une question à trancher entre les deux défendeurs uniquement.
— Le rectorat fait valoir que le comportement fautif du conducteur du véhicule a largement contribué à la survenance de l’accident, et sollicite un partage de responsabilités à hauteur de 50% pour la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC et de 50% pour lui. Il rappelle que la solidarité ne se présume pas et que tout au plus le tribunal ne pourra prononcer qu’une condamnation in solidum.
— La compagnie Royal & Sun Alliance Insurance argue que la faute de Monsieur [X] ne peut qu’être très partiellement à l’origine du dommage, au vu des fautes ou des négligences commises respectivement par le professeur [F] et la victime, que la charge finale de l’indemnisation ne peut donc lui être imputable qu’à hauteur au plus de 10%, taux applicable sur la part d’indemnité calculée après réduction liée à la faute de la victime.
A cet égard, la compagnie d’assurance ne fixe aucun taux de responsabilité de la victime dans la réalisation de son propre dommage mais signale uniquement qu’elle n’a pas regardé du bon côté avant de traverser la chaussée.
****
Il ressort des développements précédents que les élèves évoluaient dans le cadre d’un voyage scolaire organisé et dirigé par Monsieur [F] et encadré par ce dernier avec deux autres adultes personnels de l’établissement. Leur faute apparaît principale, car sans l’impréparation ayant conduit le groupe à se retrouver sur une telle route, puis avec une anticipation et une organisation plus abouties de la traversée de la voie, le risque même pris par le groupe d’élèves n’aurait pas existé.
Monsieur [X] s’est retrouvé certes malgré lui devant une situation de danger mais il n’a pas su adapter son comportement et notamment sa vitesse, alors que le conducteur assume de fait une responsabilité majeure dans toute collision survenue entre la machine extrêmement puissante et potentiellement mortelle dont il a le contrôle et une personne physique comparativement très exposée et sans défense.
La part de responsabilité du rectorat dans le préjudice des consorts [S] sera donc fixée à 60 % et celle de la compagnie assurant le véhicule à 40 %.
Leur condamnation in solidum à réparer leur préjudice sera prononcée en ce que leurs fautes respectives ont toutes deux concouru à la réalisation du dommage de la victime.
Sur le préjudice de [H] [S]
Les demandeurs se fondent essentiellement sur le rapport d’expertise du Dr [P] du 26 avril 2022, incluant le rapport du sapiteur neurologue Dr [A], et sur les conclusions définitives du Dr [P] du 13 juin 2022. Ils rappellent que [H] [S] a subi un polytraumatisme grave, de nature essentiellement neurologique et orthopédique.
L’accident a eu lieu le 9 mai 2017 et l’expert fixe la date de consolidation au 9 mai 2020 date à laquelle [H] [S] était âgée de 19 ans pour être née le [Date naissance 6] 2001.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les demandeurs indiquent avoir exposé pour [H] [S] les frais médicaux suivants, non pris en charge par la sécurité sociale ou une mutuelle avec actualisation par référence à l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac sur les années et mois pertinents.
Neuropsychologie et sophrologie : 1.290 € encourus jusqu’en mai 2018
Bilan en octobre 2017 + 9 séances de novembre 2017 à mai 2018 : 1.140 €
Sophrologie : 3 séances à 50 €/ séance (reçus égarés) : 150 €
Total = 1290 x 119.37 / 103.06 = 1.494,15 €
Bilan juin 2021 : 360 € :
360 x 119.37 / 105.48 = 407,41 €
Soit 1.901,56 €
— La compagnie Royal & Sun Alliance ne conteste pas la somme due mais s’oppose à l’actualisation dans la mesure où les dépenses de santé actuelles doivent être indemnisées pour le montant effectivement réglé par la victime. Elle ne se prononce pas sur la somme sollicitée par la CPAM.
— Le recteur s’en rapporte sur les frais restés à charge pour les bilans neuropsychologiques à hauteur de la somme de 1.500 €. Il sollicite le rejet des séances de sophrologie, aucune pièce justificative n’étant versée aux débats et s’oppose à l’actualisation des dépenses qui conduirait à allouer à la victime une somme supérieure à celle qu’elle a effectivement engagée. Il accepte la somme sollicitée par la CPAM.
— La Caisse réclame sa créance d’un montant de 27.029,47 € comprenant les frais d’hospitalisation et des frais médicaux.
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Compte tenu de l’accord des parties il sera fait droit à la demande de remboursement des dépenses de neuropsychologie.
Les demandeurs ne produisent pas les justificatifs des dépenses de sophrologie ni aucun élément de preuve de la réalité de ces séances ni du coût habituel d’une telle séance. La prétention sera donc rejetée.
Il est constant qu’au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il appartient au tribunal, lorsque cela lui est demandé, d’actualiser au jour de sa décision l’indemnité allouée en réparation de son préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
L’indice des prix à la consommation est de 119,89 au jour de la présente décision, de 103,06 en mai 2018 et de 105,48 en juin 2021 en base 2015.
Il sera donc alloué à [H] [S] au titre des dépenses de santé actuelles la somme de :
1.140 € X 119,89/103,06 = 1326,16 €
360 € X 119,89/105,48 = 409,18 €
Soit : 1.735,34 €
La CPAM justifie par ailleurs de sa créance par l’attestation définitive de ses débours et l’attestation d’imputabilité pour une somme de 27.029,47 €. Cette somme lui sera allouée conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Frais divers
— Les consorts [S] demandent le remboursement des frais de trajet de [H] conduite par sa mère en voiture pour se rendre aux rendez-vous médicaux en 2017, 2018 et 2019, totalisant 848,60 km, produisent la carte grise du véhicule marque Renault Captur à 6 chevaux fiscaux et sollicitent l’application du taux de 0,665 € par km par référence au barème établi par le ministère de l’économie et des finances, soit une somme de 564,32 €.
Ils demandent également le remboursement des trajets de [H] depuis l’Angleterre, où elle faisait ses études, pour se rendre à ses rendez-vous d’expertise les 29 juin 2021 (Dr [P] à [Localité 39]) £86, soit 100 €, 10 mars 2022 (Dr [A] à [Localité 30]): £134 soit 147 €, 19 avril 2022 (Dr [P] àVersailles) £125+€130, soit 267 € soit 514 €.
Les frais de traduction de documents anglais en français : £1650, soit 1.500 € et de traduction de dossiers médicaux : £696,28, soit 633 €.
Les frais d’obtention de dossiers médicaux : Hôpital privé d'[Localité 19] : 8 € ; clinique [16] : 9,20 € ; soit 17,20 €.
Les honoraires de médecin-conseil du docteur [C] : 29 juin 2021
Dr [P], [Localité 39] : 2.500 €, 10 mars 2022 Dr [A], [Localité 30] : 1.000 €,
19 avril 2022 Dr [P], [Localité 39] : 1.000 €. Soit 4.500 €
Les frais de trajet avocat pour assister aux expertises les 10 mars 2022 (169 €) et
19 avril 2022 (273 €) pour 442 €.
Ils demandent enfin le remboursement de l’ordinateur Apple et du téléphone Iphone
6 de [H] datant d’un an environ et d’une valeur de 1.999 € et 250 €, et qui ont été détruits sous le choc de la collision, dont les factures d’achat n’ont pas été retrouvées. Ils sollicitent en tenant compte de la dépréciation liée à l’usage des objets une somme globale de 1.500 € outre une somme forfaitaire de 200 € pour les vêtements endommagés dans l’accident ou détruits à l’hôpital. Soit 1.700 €.
Soit en résumé :
Frais de transport : 564,32 €
Autres Frais divers :
Frais de trajet de [H] : 514 €
Frais de traduction : 2.133 €
Frais d’obtention des dossiers médicaux : 17,20 €
Honoraires de médecin conseil : 4.500 €
Frais trajet avocat : 442 €
Sous-total : 7.606,20 €
Objets et vêtements endommagés : 1.700 €
Les consorts [S] sollicitent l’actualisation du total des autres frais divers de 7.606,20 € à la date de la présente décision et à partir de la dernière de ces dépenses, soit le 22 avril 2022, date à laquelle l’indice s’élevait à 110,19.
— La compagnie ROYAL SUN ALLIANCE ne conteste pas la somme de 7.606,20 € au titre des autres frais divers mais s’oppose à son actualisation mais ne s’est pas prononcée sur les frais de transport.
Elle s’oppose à la somme de 1.700 € car la demanderesse ne démontre pas la perte de l’ordinateur et du téléphone et elle propose une somme de 100 € forfaitaire pour les vêtements endommagés.
— Le rectorat accepte au titre des frais de transport les 848,60 km parcourus mais retient un coefficient de 0,568, soit une somme de 482 €.
Il accepte de prendre en charge les frais de trajet de [H] : 514 €, frais de traduction : 2.133 €, frais d’obtention des dossiers médicaux : 17,20 €, honoraires de médecin conseil : 4.500 €.
En l’absence de justificatifs suffisants, il propose une somme de 202 € pour les frais de trajet de l’avocat.
Il s’oppose enfin à la somme de 1.700 € pour la perte de l’ordinateur et du téléphone en l’absence de justificatifs et propose une somme de 100 € forfaitaire pour les vêtements endommagés.
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S’agissant des frais de transport, il y a lieu de retenir un total de 848,60 km parcourus accepté par le rectorat et le taux du barème applicable actuellement pour un véhicule de 6 CV de 0,665, ce qui donne une somme actualisée de 848,60 X 0,665 = 564,32 €.
Seront retenus comme acceptés par les deux responsables
les frais de trajet de [H] : 514 €,
les frais de traduction : 2.133 €,
les frais d’obtention des dossiers médicaux : 17,20 €,
les honoraires de médecin conseil : 4.500 €
les frais trajet avocat suffisamment justifiés par les pièces produites pour 442 €.
Les demandeurs ne produisent aucun justificatif relatif à l’ordinateur portable et au téléphone ni aux vêtements de [H] qui auraient été dégradés. Le tribunal s’étonne en outre de ce que les élèves se promenaient en pleine campagne avec un ordinateur dans leur sac à dos, ce qui n’est attesté par aucun. Compte tenu de la proposition des défendeurs, il sera fixé une somme de 100€ à titre d’indemnisation des vêtements endommagés.
Ainsi les responsables seront condamnés à verser à ce titre autres frais divers + vêtements de 7.706,20 €.
Cette somme sera actualisée comme proposée par les demandeurs entre avril 2022 (taux de 110,19) et aujourd’hui (taux de 119,89) comme suit 7.706,20 € X 119,89/110,19 = 8.384,57 €.
Il sera donc alloué aux consorts [S] une indemnité de 8.384,57 € + 564,32 = 8.948,89 €.
Assistance par une tierce personne avant consolidation
— Les consorts [S] reprennent les conclusions du docteur [P] fixant un besoin en assistance qu’ils évaluent à 1435 heures entre le jour de l’accident et le 31 mars 2018.
Ils demandent de fixer le taux horaire à la somme de 22 € compte tenu de la nature complexe et multifactorielle de l’assistance requise, à la fois physique en raison de la blessure à l’épaule, mais aussi psychologique et émotionnelle et sollicitent une somme de 31.570 €.
— La compagnie Royal & Sun Alliance Insurance propose un taux horaire de 18€ en reprenant les périodes et nombre d’heures retenus pas l’expert pour un total de
25.920 €:
— Le recteur retient également un total de 1435 heures mais propose un taux de 16 € par heure soit une somme de 22.960 €.
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Il convient, à l’instar des parties, de reprendre les périodes et nombre d’heures retenus par l’expert.
L’expert n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée et les consorts [S] ne justifient pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide extérieure à la famille. Si l’absence de production de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne doit pas aboutir à réduire l’indemnité, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial, il n’existe pas de raison objective pour rémunérer cette aide au-delà d’une somme supérieure mais proche du taux horaire du salaire minimum.
L’assistance temporaire sera donc indemnisée par l’allocation d’une somme de 16 € par heure conformément à la proposition du rectorat, pour un total de 16 € X 1435 heures = 22.960 €.
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
— Les demandeurs reprennent les conclusions du docteur [P] qui retient, sur préconisation de son sapiteur neurologue, la prise en charge d’une psychothérapie pendant un an à titre futur et ils évaluent ces frais futurs à 47 séances X 60 € soit
2.820 € .
— La compagnie d’assurance accepte cette prise en charge tandis que le rectorat rappelle que l’accident a eu lieu il y a maintenant plus de 6 ans et que la jeune victime n’a entamé aucune psychothérapie durant cette longue période, de sorte que sa réelle nécessité pose question. Il relève également qu’elle ne prend aucun traitement à visée anxiolytique, alors même que la psychothérapie a été éventuellement retenue par le sapiteur pour les troubles anxieux. Selon lui, les caractères de nécessité et de prévisibilité n’apparaissent dès lors aucunement établis et il note que la victime indique elle-même qu’elle y aura « peut-être » recours après la procédure judiciaire. Il expose que ni le docteur [P] ni son sapiteur n’ont retenu un besoin, que l’existence des troubles anxieux n’est pas avérée et que de ce fait le préjudice n’est pas établi. Il sollicite donc le rejet de la demande.
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Le docteur [P] indique dans son rapport du 13 juin 2022 que [H] [S] « pourra bénéficier d’un soutien psychologique pendant une année si elle le souhaite. » Son sapiteur neurologue, le docteur [A] note quant à lui au titre des dépenses de santé futures « psychothérapie pour les troubles anxieux si réalisés », ce qui signifie qu’il suggère une psychothérapie en cas de troubles anxieux ressentis.
Or à la clôture de la mise en état le 5 novembre 2024, soit plus de 7 ans après l’accident et 2 ans après ce rapport, aucune psychothérapie n’a été mise en œuvre et aucune pièce, qu’il s’agisse d’attestation médicale ou de prescription de médicaments, ne vient démontrer l’existence de troubles anxieux et donc un tel besoin.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Préjudice scolaire, universitaire et de formation
— Les consorts [S] exposent qu’avant son accident [H] était une lycéenne studieuse et brillante en classe de seconde, qu’elle savait déjà qu’elle voulait intégrer Sciences Po puis tenter le concours de l’ENA. Après l’accident, elle est entrée en classe de première section économique et sociale et a suivi parallèlement une prépa Sciences Po. Ils indiquent qu’elle n’a pas du tout été en mesure de suivre cette prépa et que son année scolaire 2017-2018 a été très éprouvante et qu’elle n’a pas retrouvé le niveau qui était le sien, lui causant frustrations et angoisses. Elle a suivi au cours de cette année des séances d’orthophonie et de neuropsychologie régulières pour tenter de pallier ses déficiences cognitives, troubles de la mémoire et de l’attention ainsi que des cours de soutien scolaire en mathématiques ; elle se levait à 4-5 h du matin pour étudier avant d’aller en classe, et était épuisée le soir après sa journée. Elle a finalement décidé de redoubler sa première à l’Institut Notre Dame à [Localité 20], adapté aux élèves en situation de handicap, choix de changer d’établissement également dicté par la frustration et la colère liées à l’indifférence manifestée par la direction de l’Institution [Localité 33] à l’égard de l’accident, ainsi que le manque de soutien adapté à sa situation et la pression exercée par l’école pour que [H] retrouve un niveau suffisant pour la garder. [H] [S] explique avoir obtenu son baccalauréat avec mention par le biais du contrôle continu en raison du confinement national au printemps 2020, que tous ses vœux de prédilection ont été refusés et que sa candidature a finalement été acceptée en Relations internationales à l’université King’s College à [Localité 24] dont le coût était cependant très élevé, y être demeurée de septembre 2020 à juin 2023 avec des difficultés d’apprentissage qui ressortent du bilan neuropsychologique de juin 2021.
Compte tenu de ces éléments, les consorts [S] sollicitent les sommes suivantes :
— 16.417,50 € correspondant à la différence entre le coût de trois années à Sc. Po [Localité 28] et trois années à King’s College de [Localité 24],
— 41.956,20 € + 10.402 € pour les frais de logement à [Localité 24],
-470 € pour les tests de langue IELTS passés deux fois,
-8.830,56 € pour les intérêts et autres frais du prêt étudiant,
-420 € + 840 € pour les trajets de retour au domicile, soit trois allers-retours en Eurostar par an
-855,10 € correspondant à la différence entre le pass Imagine R RATP étudiant de
350 € et les frais de métro à [Localité 24], Oyster Card de £103 par mois, soit £1030 an
(10 mois), ou 1205,10 €
pour un total de 80.191,36 €.
En sus ils réclament :
— pour la perte d’une année scolaire (Première ES redoublée), dans un contexte d’efforts intenses demeurés infructueux une indemnité de 15.000 €
— pour les cours de soutien en mathématiques (35 heures sur l’année scolaire 2017-2018) + cours du Parnasse (Prépa Science Po), gâché car inutilisé : 905 € + 3.350 €
— pour la perte de chance d’intégrer Sciences Po, ou toute autre formation de haut niveau sur concours, de suivre les études souhaitées, et la pénibilité dans le travail scolaire et universitaire (aspect ‘non-patrimonial’ du PSUF : 30.000 €).
représentant une somme de 130.179,01 € actualisée à juillet 2024 (pour les cours de maths et la prépa Sc Po).
— ROYAL & SUN ALLIANCE Insurance réplique que ce préjudice a été retenu par l’expert en raison de la pénibilité accrue dans le travail universitaire pouvant être une source de pénalisation dans ses orientations futures ; que [H] [S] avait la capacité de passer en terminale et que son redoublement était un choix personnel ; qu’elle ne démontre pas que son niveau en mathématiques ait diminué après l’accident car elle avait déjà des difficultés avant l’accident de sorte que ce besoin de soutien scolaire n’est pas en lien avec l’accident ; qu’elle a fait le choix d’intégrer une prépa Sc.Po en septembre 2017 alors qu’elle présentait encore des troubles cognitifs et qu’elle ne pouvait ignorer que son état de santé ne lui permettrait pas de suivre une préparation aussi intense et exigeante.
Elle rappelle enfin que la perte de chance indemnisable doit être actuelle, directe et certaine et que sa réalisation apparaisse réelle et sérieuse et qu’en l’espèce l’élève était en classe de seconde au moment de l’accident et qu’elle ne démontre pas que ses chances d’intégrer Sc. Po étaient certaines.
Par conséquent, la compagnie d’assurances propose de réparer à hauteur de 7.000 € ce poste et rejeter les autres chefs.
— S’agissant du redoublement, le rectorat comme la compagnie d’assurance observe que [H] [S] avait le niveau pour passer en terminale et qu’elle a fait le choix avec ses parents de demander un redoublement pour tenter d’obtenir de meilleurs résultats au cours d’une deuxième année de 1ère, qu’il ne s’agit donc pas d’un redoublement contraint, par exemple, par une longue absence aux cours, à la suite de l’accident, mais d’un choix personnel. Le rectorat affirme également que le lien de causalité entre les cours de soutien en mathématiques en 2017/2018 et l’accident n’est pas établi du fait des difficultés en seconde et il sollicite le rejet des demandes formulées à ces deux titres.
Le rectorat rappelle que le docteur [D] contre-indiquait l’école pour une durée de
20 mois, que les parents de [H] ont préféré suivre les préconisations des neurologues anglais, que ce choix pouvait s’entendre pour l’inscription en première mais qu’en revanche, l’inscription en prépa Sc.Po alors que [H] présentait des troubles cognitifs importants, constituait un risque pris en pleine connaissance de cause qui ne doit pas être mis à la charge du rectorat.
En ce qui concerne la perte de chance d’intégrer Sciences Po, ou toute autre formation de haut niveau sur concours, et de suivre les études souhaitées, le rectorat rappelle que pour donner lieu à indemnisation, il doit découler de la perte de chance alléguée, laquelle doit être réelle et sérieuse, un préjudice certain et direct. Or avant l’accident les résultats en seconde étaient hétérogènes avec une moyenne générale de 12,09 et la perte de chance n’est donc pas avérée.
Pareillement, le lien de causalité entre ses frais supplémentaires d’études à l’étranger et l’accident n’est pas établi en ce que la victime a eu des vœux acceptés sur Parcoursup mais qu’elle les a refusés car ne correspondant pas à ses souhaits de prédilection. Or selon le rectorat, rien ne permet d’affirmer que si l’accident ne s’était pas produit, elle aurait été acceptée dans l’un de ces vœux et serait restée en France. Il relève en outre que parmi ses universités de prédilection, elle avait notamment opté pour Dauphine [Localité 24] et le Lycée Faidherbe à [Localité 23], que si elle avait été retenue elle aurait en tout état de cause dû quitter soit la France, soit la région parisienne, et engager des frais. Il ajoute qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur l’application de la théorie de l’équivalence des conditions plutôt que celle de la causalité adéquate : à la question de savoir si c’est en raison de l’accident que [H] [S] est partie faire ses études à l’étranger, il répond non dès lors qu’on ignore les études qu’elle aurait poursuivies s’il n’y avait pas eu d’accident, la victime ne faisant qu’évoquer des hypothèses, conjonctures et souhaits.
Enfin le rectorat note que la pénibilité dans le travail scolaire et universitaire consécutive aux troubles cognitifs liés au traumatisme crânien subi est retenue par les experts et pourra être indemnisée à hauteur de 5.000 €.
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Le docteur [A], sapiteur neurologue, indique dans les «commémoratifs » de son rapport s’agissant de la scolarité et des activités professionnelles : « Sur le plan scolaire, elle a redoublé sa première ES. Elle souhaitait pouvoir faire une prépa Sciences-Po mais n’a pas été retenue dans parcours sup. Elle a intégré une université à [Localité 24] en relations internationales, l’enseignement est en anglais (…) Elle envisage, après les
3 années d’université, de s’inscrire en master. »
Le docteur [P] écrit dans ses conclusions : « Mlle [S] a dû redoubler la première ES. Elle n’a pas pu s’orienter vers une prépa Sciences-Po, ce qui était son souhait. Il existe une pénibilité à poursuivre ses études en raison des troubles cognitifs. »
Pourtant, aux termes du bilan neuropsychologique réalisé en septembre octobre 2017 il était indiqué : « le traitement puis la compréhension fine de textes lui demandent plus de temps et l’apprentissage des leçons exige de lire le cours régulièrement. Le rythme de travail de [H] est impacté par les fluctuations attentionnelles pour des situations de lecture mais ainsi qu’en production d’écrits. L’application d’un temps supplémentaire pourrait pallier ces difficultés. »
Madame [I], qui a pris en charge [H] en orthophonie au cours de l’année scolaire 2017-2018 atteste en juin 2018 : « Nous avons travaillé sur le langage élaboré le raisonnement déductif ainsi que la mémoire l’attention, l’inhibition. [H] ayant très bien récupéré sur le plan cognitif, elle est moins fatigable, plus rapide, elle peut désormais suivre un cursus scolaire classique. C’est d’un accord commun avec la famille que nous avons convenu de l’arrêt des soins orthophoniques dès le 5 juin 2018. »
Il ressort de ces deux rapports que si l’apprentissage scolaire de [H] a été perturbé par son traumatisme au cours de l’année scolaire 2017-2018, cette perturbation pouvait être palliée par un temps supplémentaire d 'investissement dans les études. Ce constat correspond effectivement à une pénibilité réelle qui doit être indemnisée. En revanche le bilan neuropsychologique ne porte aucun commentaire sur des conséquences en termes de niveau scolaire. Et à cet égard, le bilan du printemps 2018 confirme que [H] avait très bien récupéré et pouvait suivre un cursus scolaire classique pour l’année scolaire 2018-2019.
Il convient également de préciser que lors de son accident [H] [S] n’était pas en formation à Sciences Po [Localité 28], ni qu’elle préparait le concours d’entrée à Sciences Po [Localité 28] ou à un IEP mais qu’elle n’était qu’en seconde au lycée. Elle n’a pas jugé opportun de verser aux débats ses bulletins des 1er et 2ème trimestres de seconde mais seulement celui du 3ème trimestre, ne fournissant que des relevé de notes de certains mois pour les deux précédents. Néanmoins, il ressort du bulletin du 3ème trimestre qu’elle occupait le dernier rang en mathématiques et était 35ème sur 38 élèves en physique-chimie, 32ème en histoire-géographie, 35ème en LV2 espagnol et c’est en français (17ème rang) et en LV1 anglais (24ème rang) qu’elle était un peu mieux classée sans que son niveau ne soit pour autant excellent. Il est également permis d’observer que son rang de classement en 1ère, au cours de l’année 2017-2018, soit après l’accident, dans le même établissement scolaire, n’était pas sensiblement différent de celui qui était le sien avant l’accident.
Il sera rappelé que la perte de chance réparable se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Si une perte de chance peut être indemnisée, encore faut-il prouver que l’éventualité favorable présentait une certaine probabilité minimale de réalisation, sauf à indemniser tous les vœux et souhaits de la victime non réalisés, et prouver également que cette probabilité minimale a disparu de façon certaine à cause de l’accident.
Or les notes sus mentionnées ne permettent aucunement de caractériser l’existence d’une éventualité favorable consistant dans l’accès à Sciences Po [Localité 28], compte tenu de leur insuffisance. Ainsi, compte tenu des notes en seconde et en l’absence de tout autre élément, l’absence de réussite au concours d’entrée à Sciences Po de la victime ne peut constituer une perte de chance mais seulement un souhait non réalisé.
S’agissant du redoublement de la classe de 1ère, les demandeurs indiquent qu’il s’agissait d’un choix de leur part « afin de tenter d’obtenir de meilleurs résultats pour la suite de son parcours scolaire et universitaire » et ce alors même que son passage en terminale était possible. Dès lors il convient de dire que le redoublement de la classe de première n’est pas en lien de causalité avec l’accident mais avec les notes insuffisantes de [H] pour lui permettre d’accéder à Sc Po et à la volonté de ses parents de la pousser dans cette voie.
Pareillement il apparaît que son niveau en mathématiques était déjà faible en seconde et que la nécessité de suivre des cours particuliers afin de tenter d’améliorer ce niveau n’est pas en lien de causalité avec l’accident. Et l’inscription en prépa Sc.Po malgré le faible niveau de [H] en seconde, malgré son accident et les avis contraires des spécialistes, notamment du neurologue français, relèvent d’un choix délibéré des demandeurs qui ne démontrent pas le lien de causalité entre l’échec à cette classe prépa et l’accident.
Si les demandeurs soulignent le fait que les vœux de prédilection de [H] ont été refusés, le tribunal remarque que ces vœux ne portaient que sur des cursus de haut niveau qui ne correspondaient pas nécessairement à la trajectoire scolaire prise par [H] en référence là encore à ses notes de seconde. En outre, les demandeurs d’une part ne démontrent pas que l’accident et ses conséquences ne leur ont laissé d’autre choix que d’inscrire [H] dans un établissement scolaire londonien et d’autre part, à l’inverse, laissent comprendre dans leurs conclusions qu’ils étaient disposer à engager des frais similaires pour permettre à [H] de suivre une scolarité, correspondant à ses souhaits à Dauphine Londres ou au Lycée Faidherbe à [Localité 23], c’est à dire loin du domicile parental voire même à l’étranger. Ainsi donc là encore, le lien de causalité entre les frais de scolarité engagés pour permettre à [H] de suivre un cursus à l’université King’s College de [Localité 24] et l’accident n’est pas démontré.
Compte tenu de ces éléments, seront rejetées :
les demandes de prise en charge des frais supplémentaires engagés au titre de la scolarité de [H] [S] à [Localité 24], soit la somme de 80.191,36 € ;
la demande de 15.000 € au titre du redoublement de l’année de 1ère ;
la demande de 905 € + 3.350 € pour les cours de soutien en mathématiques et cours du Parnasse (Prépa Science Po) ;
la demande de 30.000 € au titre de la perte de chance d’intégrer Sciences Po ou toute autre formation de haut niveau sur concours, de suivre les études souhaitées.
En revanche, il ressort des pièces produites et notamment des rapports d’expertise que la pénibilité dans le travail scolaire et universitaire consécutive aux troubles cognitifs liés au traumatisme crânien subi est avérée et justifie une indemnisation à hauteur de 7.000 €.
Pertes de gains professionnels futurs
— [H] [S] calcule la différence entre des revenus de 41.610 € attendus après Sciences Po, 15 mois après la fin des études, et le salaire effectivement perçu de
34.665 € = 6.945 € par an en début de carrière ; elle indique qu’elle aurait en principe dû commencer à travailler un an plus tôt soit en janvier 2024, soit une perte de
41.610 € en 2024.
Puis à partir de janvier 2025, avec capitalisation avec 43 années de travail, par référence au barème de la GP 2022 : 6.945 € X 52.848 = 367.029,36 €, elle chiffre une perte totale de gains professionnels futurs à 408.639,36 €.
A titre subsidiaire elle estime à 20% sa perte de chance représente une perte de gains de (408.639,36 € X 20%) = 81.727,87 €.
— L’assurance fait valoir qu’elle ne poursuivait pas un cursus à Sciences Po au jour de l’accident, qu’aucun élément ne démontre qu’elle aurait pu y accéder ni qu’elle y aurait réussi ses études alors qu’elle n’était qu’en seconde au moment de l’accident, qu’il n’existe donc aucune certitude d’obtenir un emploi mieux rémunéré à la sortie de cette même école ; que dans ses conclusions, [H] [S] reconnaît que la possibilité d’intégrer l’école des Affaires Publiques près Sciences Po n’est qu’une probabilité.
L’assureur argue aussi de ce que pour les jeunes victimes, la doctrine distingue selon qu’elles sont ou non en cours de formation au jour de l’accident pour évaluer ce préjudice et que s’agissant de victimes dont le projet professionnel n’est pas connu, il convient de prendre en compte, non pas le salaire qui aurait pu éventuellement être perçu dans le cadre d’un projet scolaire et professionnel non certain, mais le salaire médian dans le secteur privé. Or le revenu moyen auquel [H] [S] peut prétendre à la sortie du cursus qu’elle a choisi de suivre est largement supérieur au revenu médian et elle n’aurait donc subi aucun préjudice.
— Le rectorat souligne que rien ne permet d’établir que les projets de [H] [S] auraient pu être menés à leur terme et être couronnés du succès qu’elle espérait, alors qu’elle n’était qu’en classe de seconde au moment de l’accident; si ses résultats étaient alors tout à fait honorables, ils n’étaient pas excellents, alors que l’on sait les exigences posées pour entrer à Sciences Po. Il constate qu’il s’agit d’un préjudice purement hypothétique en ce qu’il repose sur un postulat de départ, à savoir intégrer Sciences Po, qui ne relève que d’une projection, d’un souhait, et qu’il convient donc de rejeter toute demande à ce titre.
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L’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs correspond à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle de la victime est confrontée, après consolidation, dans sa sphère professionnelle, à la suite du dommage corporel.
En l’absence de profession exercée auparavant, l’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut consister qu’en l’indemnisation d’une perte de chance pour la victime de ne pas percevoir des revenus supérieurs à ceux qu’elle perçoit ou percevra effectivement au cours de sa vie professionnelle.
Le tribunal s’est déjà prononcé sur l’absence de perte de chance de réussir Sciences Po Paris. Dès lors, la perte de chance corrélative de percevoir un salaire supérieur à celui que perçoit effectivement [H], calculé par référence au salaire moyen des jeunes diplômés de ce cursis sera rejetée.
Incidence professionnelle
— Madame [S] sollicite une indemnité annuelle de 8.000 € pour tenir compte des aspects à la fois patrimoniaux et extra-patrimoniaux de l’incidence professionnelle, soit, avec un taux viager de 88.596 une somme de 8.000 € X 88.596 = 708.768 €.
A titre subsidiaire, elle réduit sa prétention à 300.000 €.
— L’assureur note que le préjudice d’incidence professionnelle est caractérisé par la pénibilité accrue dans la vie professionnelle future et l’impossibilité de port des charges lourdes et il lui propose 40.000 €.
— Le rectorat réplique qu’une dévalorisation sur le marché du travail est possible, mais qu’elle sera certainement minorée par le niveau d’études atteint et le cursus universitaire poursuivi malgré le handicap ;en revanche la perte de chance d’accéder aux métiers auxquels elle aurait pû prétendre n’est pas établie :en effet ni l’accès aux études souhaitées ni leur réussite n’étaient un acquis au moment de l’accident et au surplus, [H] [S] a poursuivi des études supérieures de qualité et la perte de chance en termes de progression de carrière n’apparaît pas établie. Cette partie ajoute que la demanderesse ne peut aucunement affirmer que son épanouissement personnel et social serait compromis.
Il conclut que l’indemnisation sollicitée est particulièrement excessive alors même que la seule restriction apportée par les experts concerne le port de charges lourdes (alors que la victime ne se destinait pas à ce type de métiers) et l’existence d’une certaine pénibilité liée aux troubles cognitifs. Il propose une indemnité de 50.000 €.
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L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle tend à réparer par exemple le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore le préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’expert s’est contenté d’indiquer qu’il existera une pénibilité et que [H] ne devra pas porter de charges, sans plus de précision. Il précise cependant qu’après consolidation, il existe une pénibilité accrue dans le travail universitaire pouvant être source de pénalisation dans ses orientations futures.
L’expert apparaît donc assez réservé sur l’incidence professionnelle. Et cette réserve est à mettre en regard des conclusions déjà mentionnées de l’orthophoniste qui avait indiqué dès juin 2018 : « Nous avons travaillé sur le langage élaboré le raisonnement déductif ainsi que la mémoire l’attention, l’inhibition. [H] ayant très bien récupéré sur le plan cognitif, elle est moins fatigable, plus rapide, elle peut désormais suivre un cursus scolaire classique. C’est d’un accord commun avec la famille que nous avons convenu de l’arrêt des soins orthophoniques dès le 5 juin 2018. »
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la demanderesse 40.000 € de dommages-intérêts, conformément à la proposition de l’un des responsables.
Les préjudice extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
— Les consorts [S] demandent de fixer le taux journalier à 33 € et, sur la base du rapport d’expertise, réclament 17.635,20 € ainsi détaillée:
DFTT 100% : 2 jours x 33 = 2.706 €
DFTP 66% : 155 jours x 33 x 66% = 3.375,90 €
DFTP 50% : 181 jours x 33 x 50% = 2.986,50 €
DFTP 40% : 679 jours x 33 x 40% = 8.566,80 €
Sur les périodes de déficit de 100% et de 66%, ils rappellent que [H] subissait un polytraumatisme : non seulement le traumatisme crânien et la fracture d’épaule (laquelle a requis une opération le 11 décembre 2017) mais aussi la fracture du condyle occipital gauche, la fracture du pelvis, la fracture du péroné gauche, le traumatisme du ligament externe du genou droit, l’entorse de la cheville gauche et la lésion du tendon d’Achille gauche. Ils observent que ces blessures ont été traitées de manière conservative, mais constituaient néanmoins des restrictions supplémentaires à sa capacité fonctionnelle et lui causaient une gêne importante dans les actes de la vie courante. Ils ajoutent que les années 2017 à 2019 ont aussi été marquées par les très nombreux rendez-vous médicaux et de rééducation (en neurologie, orthopédie, orthophonie, neuropsychologie, kinésithérapie) et que la nécessité de se rendre à tous ces rendez-vous constitue un trouble supplémentaire dans les conditions d’existence et une privation de la qualité de vie.
— La compagnie d’assurance propose de calculer ce préjudice sur la base d’un montant de 22 € par jour, représentant un total de 12.020,80 €.
— Le rectorat reprend, à l’instar des autres parties, les taux et périodes retenus par l’expert et propose une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 25 € et offre
13.660,00 €
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Ce chef de préjudice est destiné à compenser la gêne que rencontre la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique. Il correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Le déficit temporaire total est habituellement indemnisé au taux de 25 € par jour, sauf circonstances particulières non présentement réunies.
Cette indemnité sera donc calculée sur cette base en reprenant les conclusions de l’expert :
DFT total du 9 mai au 28 juillet 2017 et le 11 décembre 2017 : 82 jours x 25 € =
2.050 €
DFT à 66% du 29 juillet au 10 décembre 2017 et du 12 au 31 décembre 2017 : 155 jours x 25 € x 66% = 2.557,50 €
DFT à 50% du 1er janvier au 30 juin 2018 : 181 jours x 25 € x 50% = 2.262,50 €
DFT à 40% du 1er juillet 2018 au 09 mai 2020 : 679 jours x 25 € x 40% = 6.790,00 €
pour un total de 13.660,00 €
Souffrances endurées
— [H] [S] reprend les éléments constitutifs des souffrances endurées (physiques, psychiques, psychologiques et morales) relevés par les experts dans leurs rapports lors de l’accident et de l’arrivée des secours, puis lors de l’hospitalisation initiale, du retour à domicile, de l’évolution sur le plan scolaire et des doléances, ainsi que la cotation retenue par le docteur [P].
Elle sollicite une somme de 40.000 € alors que les deux responsables proposent une somme de 20.000 € à ce titre, précisant que les souffrances psychologiques sont évaluées à 2,5/7 et prennent en compte les troubles cognitifs, la pénibilité du travail scolaire, les troubles anxieux, les TOC et le ressenti douloureux chez la victime auparavant bonne élève, ainsi que la nécessité d’un suivi orthophonique prolongé.
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Avec les souffrances endurées, il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4,5/7 qui précise, « entre moyen et assez important » et par le sapiteur à 2,5/7.
Ce poste de préjudice justifie d’être indemnisé par la somme de 20.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
Madame [S] fait valoir que son préjudice esthétique avant consolidation est constitué d’une longue hospitalisation de plus de deux mois, y compris, dans la période initiale avec intubation, ventilation etc.), que les hématomes étaient nombreux sur tout le corps avec immobilisation du bras en écharpe après opération de l’épaule, des plaies et cicatrices. Elle sollicite une somme de 6.000 €.
La compagnie d’assurance note que le taux de préjudice esthétique temporaire a été évalué à 2,5/7 pour une période d’environ 3 ans et propose une somme de 2.000 € en réparation.
Le rectorat reprend les conclusions de l’expert et propose une somme de 1.500 €.
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Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2,5/7 par le docteur [P] qui intègre les hématomes, l’immobilisation et les cicatrices. La longue hospitalisation doit être prise en compte pour le déficit fonctionnel temporaire mais pas en tant qu’élément constitutif du préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu des nombreux hématomes, des cicatrices et des plaies, de l’opération qui a eu lieu ensuite en ambulatoire en décembre 2017 avec bras en écharpe trois semaines, l’indemnisation de ce préjudice sera arrêtée à la somme de 2.000 €.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
— Les consorts [S] expliquent que l’indemnisation de ce poste doit intégrer les trois dimensions suivantes : le déficit physiologique, les souffrances permanentes, et la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. Ils font valoir que le taux global de 31% retenu par le Dr [P] correspond à l’aspect exclusivement physiologique. Ils reprennent les éléments des rapports d’expertise, les doléances de [H], arguent du fait qu’elle avait 15 ans lors de son accident, 18 ans à la date de consolidation médico-légale, qu’elle a actuellement 21 ans, que l’accident et ses conséquences ont affecté une phase essentielle de sa vie et de son développement et que sa construction personnelle en tant que personne adulte en sera à jamais affectée. Ils sollicitent une indemnisation avec un taux journalier de 33 € pour la composante physiologique, de 15 € pour la composante des souffrances permanentes/ perte de qualité de vie/ troubles dans les conditions d’existence et sollicitent une somme après capitalisation de 41.106,85 € + 837.218,91 €.
— Royal & Sun Alliance Company propose de retenir une valeur du point de 3.500 € et d’allouer à [H] (31 X 3.500 €) = 108.500 € de dommages-intérêts. La compagnie d’assurance relève que les docteurs [P] et [A] ont évalué le déficit fonctionnel permanent de manière globale sans exclure aucune de ses composantes et que le taux de 31 % prend nécessairement en compte les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques qui sont normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Elle relève à cet égard que pour fixer le taux du DFP sur le plan psychologique à 25%, le sapiteur s’est appuyé sur un questionnaire très détaillé renseigné par [H] [S], concernant tous les aspects de vie quotidienne. Elle ajoute que c’est de manière artificielle et sans justification, que le calcul proposé prend pour base un taux journalier de 33 €, puis une base forfaitaire de 15€ pour la composante du DFP relative aux souffrances.
— Le rectorat conteste pareillement l’affirmation des demandeurs selon laquelle le taux de 31 % retenu aux termes du rapport d’expertise correspond à l’aspect exclusivement physiologique du déficit fonctionnel permanent. Il offre une valeur du point de
4.125 € pour une indemnité de (4.[Immatriculation 3]) = 127.875 €.
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Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel après consolidation c’est-à-dire alors que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce le docteur [A] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 25 % pour les troubles cognitifs qui associent des troubles de l’accès lexical difficile, du raisonnement logique, de la vitesse de traitement de l’information, de la mémoire de travail, des troubles attentionnels responsables d’un ralentissement du travail scolaire, d’une fatigue marquée et d’une limitation de la participation sociale.
Le docteur [P] retient quant à lui un taux de déficit fonctionnel permanent de 31 % en appliquant la formule de Balthazar à partir du taux de 25% de déficit fonctionnel permanent neuro psychologique et de 8 % pour le déficit fonctionnel permanent en lien avec l’épaule. Ce déficit fonctionnel permanent prend bien en compte l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice extra-patrimonial est un préjudice par définition subjectif que les professionnels tentent d’objectiver en imaginant des mesures de celui-ci. Cette objectivation a principalement pour fonction et pour intérêt de permettre la mise en place d’outils de calcul communs pour harmoniser les indemnisations. Elle suppose à cet égard un consensus à la fois autour de ce qu’il est d’usage d’estimer juste en termes de quantum d’indemnisation et autour de la méthode employée pour le calculer.
Dans ce contexte, la revendication d’un calcul du déficit fonctionnel permanent au moyen d’une valeur du jour capitalisée, au prétexte fallacieux d’une plus grande objectivité, modifie en réalité radicalement l’indemnisation dans son quantum au point de remettre en cause précisément ce consensus. La demande sera donc rejetée.
Le déficit fonctionnel permanent de [H] [S] est évalué à 31 % par l’expert.
Au regard des référentiels habituellement utilisés, pour une femme âgée de 19 ans à la date de la consolidation, ce taux de déficit justifie l’octroi de la somme de 127.875 €.
Préjudice esthétique permanent
Madame [S] note que son préjudice esthétique permanent est constitué d’une amyotrophie du deltoïde, des pectoraux, des fosses sus- et sous-épineuses et de cicatrices. Elle explique être très gênée par la cicatrice à l’épaule qu’elle continue de dissimuler sous ses vêtements et sollicite une somme de 5.000 € à ce titre.
La compagnie d’assurance propose une somme de 4.000 € quand le recteur offre
3, 000 €, notant que le préjudice esthétique permanent a été évalué à 2/7.
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Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert l’a évalué à 2/7 en raison des cicatrices sur l’épaule droite (de 3,5 cm x 1 cm, pigmentée et déprimée), à la face externe du genou droit (d’un diamètre de 1 cm), à la face antéro-externe de la partie moyenne de la jambe gauche et une zone de pigmentation sous rotulienne droite (sur 1 cm).
Ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 3.000 €.
Préjudice d’agrément
— Madame [H] [S] explique qu’elle pratiquait avant son accident la natation et la voile. S’agissant de la natation elle indique qu’au collège elle participait notamment au championnat des collèges privés et tous les dimanches matin elle se rendait à la piscine à [Localité 27] mais qu’elle n’a pas conservé de documents justificatifs. Elle ajoute qu’elle était licenciée à la Fédération Française de Voile et a effectué de nombreux stages de voile aux clubs nautiques de [Localité 22], [Localité 29] et [Localité 31] et qu’elle envisageait donner des cours de voile comme job d’été au cours des années suivantes.
Elle précise qu’elle a essayé au cours de l’année 2018 de retourner nager avec son père en vain et qu’elle n’a jamais repris la voile et réclame une réparation de l’ordre de 10.000 € .
— L’assurance propose d’indemniser la gêne à la pratique de la natation et de la voile par le versement de 4.000 €.
— Le recteur note qu’il n’y pas d’impossibilité physique totale mais une limitation pour la natation et que le docteur [P] ne fait pas mention de la voile ; en l’absence de preuve de l’abandon de cette activité en raison d’une impossibilité physique en lien avec les séquelles de l’épaule, il offre une somme de 2.000 €.
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Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Dans son rapport l’expert note que la victime faisait de la natation, du tennis en club et de la voile l’été et qu’elle n’a repris aucune de ces activités. Cependant au titre du préjudice d’agrément, il ne note qu’une gêne pour la natation.
[H] [S] ne produit aucun justificatif relatif à la pratique régulière de la natation ou du tennis. Si elle justifie avoir souscrit une licence voile en 2016 et avoir pratiqué plusieurs stages l’été entre 2014 et 2016, il n’est pas médicalement démontré que l’arrêt de cette activité est en lien causal avec l’accident et ses conséquences.
Ces éléments justifient de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme de
2.000 €.
Préjudice sexuel
— [H] [S] soutient que son préjudice sexuel est constitué d’une absence totale de relations intimes du fait des séquelles de l’accident. Elle admet qu’étant âgée de 15 ans lors de son accident il est difficile de présenter un « avant/après » l’accident pour qualifier ce préjudice mais indique que les conséquences de ce dernier ont impacté directement et durablement sa construction en tant que jeune femme. Elle rappelle que les séquelles neuropsychologiques et les blessures ont entraîné une vie sociale très limitée, des symptômes psychologiques, TOC et autres signes d’une anxiété élevée, un manque de confiance en soi, une difficulté à se livrer et à se lier, une focalisation sur les études. Elle fait valoir que ces effets expliquent qu’elle n’ait pas développé de relation amoureuse ni intime. Elle prétend à une indemnité de 10.000 €,
— L’assureur note que le préjudice sexuel retenu par l’expert n’est pas documenté si ce n’est par la difficulté d’entretenir une relation amoureuse et propose le versement de 2.500 €.
— Le rectorat relève que les deux médecins n’ont relevé aucun élément de nature à entraîner un préjudice sexuel, que ce soit au niveau morphologique, au niveau de la capacité à réaliser l’acte, ou au niveau de la possibilité de procréer,
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Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés cumulativement ou séparément, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le docteur [P] a simplement repris les doléances de la victime dans son rapport : « Mlle [S] a déclaré ne pas avoir de relation intime du fait des séquelles de son accident. » Le tribunal note qu’il ne se prononce lui-même pas sur le lien de causalité entre l’accident et cette absence. Le docteur [A] note quant à lui qu’il n’y a pas de préjudice sexuel en lien de causalité avec le traumatisme neurologique.
Aucun des experts n’évoque une perte de libido et aucun élément du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un préjudice sexuel en novembre 2024, c’est-à-dire à la date de clôture de la mise en état.
La demande sera donc rejetée.
Synthèses des indemnisations pour [H] [S]
Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles : 1.735,34 €
frais divers : 8.948,89 €
assistance par une tierce personne avant consolidation : 22.960 €
Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures : rejet
préjudice scolaire, universitaire et de formation : 7.000 €
pertes de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : 40.000 €
Préjudice extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 13.660 €
souffrances endurées : 20.000 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Préjudice extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 127.875 €
préjudice esthétique permanent : 3.000 €
préjudice d’agrément : 2.000 €
préjudice sexuel : rejet
Total : 249.179,23 €.
Sur le préjudice des parents et de la sœur de [H] [S]
Préjudice d’affection
Les parents de [H] exposent avoir énormément souffert de son accident et de ses conséquences : d’abord de la nouvelle de l’accident de leur fille à l’étranger, du voyage en urgence et de leur arrivée dans un service de soins pédiatriques intensifs, de la barrière de la langue et de l’incertitude sur les conséquences du traumatisme crânien ; puis du long suivi médical, de l’accompagnement de leur fille face à ses angoisses et ses frustrations, de l’indifférence de l’école, de la difficulté à être reconnus comme victimes.
Madame [S] indique s’être repliée sur elle-même, avoir le sentiment de ne plus rien ressentir, de ne plus dormir normalement depuis l’accident, avoir pris des antidépresseurs pendant six à huit mois et prendre désormais régulièrement des anxiolytiques légers. Elle explique avoir dû jouer le rôle de pilier de famille face à la gravité des blessures de [H] et l’effondrement de son mari. Elle indique qu’elle a mis sa vie professionnelle et personnelle entre parenthèses pendant plus de trois ans et que son employeur par chance ne l’a pas pénalisée dans sa carrière. Elle dit avoir ressenti un manque de soutien, une incompréhension de la part de certains amis ou membres de la famille.
Monsieur [S] expose avoir subi un choc très violent en voyant [H] dans le coma, avec des tuyaux dans le corps, attachés à un respirateur, n’avoir pas dormi pendant un an, consommant de façon excessive des médicaments de type psychotropes, anxiolytiques et antidépresseurs au point de prendre 25 kg qu’il n’aurait pas perdus. Il ajoute que la réhabilitation de [H] a été depuis 2017 tellement omniprésente qu’il n’ont plus eu de temps pour eux, qu’ils ont vécu les choses chacun à leur manière mais que leurs conditions d’existence ont été complètement chamboulées à des degrés divers.
Chacun sollicite une indemnité de 100.000 € pour leur préjudice d’affection et les troubles dans leurs conditions d’existence.
S’agissant de [O], les parents soutiennent que depuis 2017, à ses 8 ans, elle vit dans l’ombre de la vie de famille, qu’en mai et juin 2017 elle a vécu chez sa grand-mère essentiellement, qu’elle n’était pas sûre de revoir sa sœur vivante, qu’elle a dû subir les troubles matériels et moraux affectant ses parents et qu’aujourd’hui elle n’a plus la même sœur. Ils notent également qu’elle a dû changer d’école après le CM2, passant de [Localité 32] à [Localité 26], contre son gré, et faire 1h30 aller-retour de trajet chaque jour.
Ils sollicitent une somme de 20.000 € au nom de [O] pour son préjudice moral.
— La compagnie d’assurance réplique que si le principe de réparation n’est pas contestable, il convient de réduire l’indemnité au regard de la jurisprudence en la matière et elle propose à chacun des parents 15.000 € et à [O] 6.000 €.
— Le recteur offre d’allouer 10.000 € à chacun des parents et 5.000 € à [O].
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Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
En l’espèce il est indéniable que l’accident de leur proche [H], le choc des premiers jours puis les incertitudes sur son rétablissement cognitif, l’investissement dans le suivi des soins et l’adaptation du comportement de la famille constituent un préjudice pour les parents et pour [O].
Il ne ressort cependant pas des pièces produites que les parents ont dû cesser leur activité professionnelle ou ont fait face à une perte de revenus. Si [Z] [S] allègue une prise de poids, elle n’est justifiée par aucune pièce du dossier dont il ne ressort pas non plus qu’elle serait en lien de causalité avec l’accident. Au demeurant aucun élément
postérieur au certificat médical du médecin de famille établi le 13 avril 2021 n’est versé aux débats alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Compte tenu de ces éléments ainsi que de ceux développés par les demandeurs, le préjudice d’affection de chaque parent sera équitablement réparé par une somme de 15.000 € et celui de la jeune sœur par une indemnité de 6.000 €.
Frais divers
— Les consorts [S] exposent avoir dû faire face à de nombreux frais imprévus juste après l’accident, notamment plusieurs voyages en Angleterre où ils ont achaté des vêtements et biens de première nécessité, logement (hôtel puis maison d’accueil pour les parents des enfants hospitalisés), frais de téléphone utilisé à l’étranger (€300 à €500 par mois), frais de bouche (il est plus cher de se nourrir à l’étranger dans un logement temporaire sans cuisine que chez soi), frais médicaux et assimilés, frais de garde de leur plus jeune fille [O]. Ils expliquent avoir dû souscrire un crédit à la consommation auprès de SOFINCO.
Ils réclament une somme forfaitaire de 10.000 € au titre des frais divers susvisés outre les intérêts du prêt de juillet 2017 à décembre 2024 (3.697,16 €) et le remboursement de l’assurance souscrite sur cet emprunt (18,15 € X 86 mois = 1.560,90 €) soit un total de 15.258,06 €.
Ils demandent encore 1.527,27 € pour les frais de trajet quotidiens pour rendre visite à [H] lors de son hospitalisation à Necker puis au centre de rééducation de [Localité 38], outre les transports pour eux-mêmes chez leur médecin généraliste, le docteur [J], soit un total de 2.420,4 km avec un véhicule Renault Captur 6CV, ce qui donne 2.420,4 km (2.230 km pour aller voir [H] et 190,40 km pour eux) X 0,665 = 1.609,57 €, donnant un total de 16.867,63 €.
— Royal & Sun Alliance et le recteur contestent la première somme de 15.258,06 € en l’absence de tout justificatif. Le rectorat note également que le compte des parents était déjà débiteur avant l’accident et que le lien de causalité direct et certain entre la souscription du prêt et l’accident fait défaut.
S’agissant des frais de trajet, le rectorat observe que selon les attestations du médecin de famille les consultations en lien avec l’accident étaient au nombre de 11 pour le père et de 6 pour la mère soit un total de 17. Il retient les 2.230 km pour [H] et calcule 3,4 km X 17 X 2 = 115,6 km pour leurs visites chez leur médecin.
La compagnie d’assurance donne son accord pour la seconde somme.
****
Les consorts [S] ne produisent aucun élément relatif aux dépenses qu’ils allèguent ni sur le lien de causalité entre le prêt à la consommation et l’accident.
S’agissant des dépenses de trajets, ils justifient de 17 trajets pour des consultations auprès du docteur [J] pour un total de 115,6 km. Il apparaît également au tribunal raisonnable de faire droit à la demande correspondant aux trajets pour se rendre quotidiennement à l’hôpital [25] puis au centre de rééducation de Varennes-Jarcy pour un total de 2.230 km.
Pour les 2.230 + 115,6 = 2.345,6 km, le taux actualisé du barème pour un véhicule de 6 CV de 0,665 € donnera lieu à versement de 1.559,80 €.
Il sera donc alloué aux demandeurs une somme de 1.559,80 € au titre des frais divers en tant que victimes par ricochet.
— sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision, les préjudices subis et indemnisés consistant principalement en des préjudices extra-patrimoniaux ou des préjudices permanents dont le montant a été actualisé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Leur capitalisation sera ordonnée.
Le rectorat et Royal & Sun Alliance, parties succombant, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Maud Lepez et de Maître Legrandgerard conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer aux demandeurs une somme de 5.000 € et à la CPAM de l’Essonne une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront corrélativement déboutés de ce chef.
La CPAM étant partie à l’instance, le jugement lui est nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le préciser.
Il sera également fait droit à la demande de la CPAM de voir condamner les succombants à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1.162 €.
Enfin l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [K] [X] et le recteur de l’académie de [Localité 39] responsables du dommage subi par Madame [H] [S] le 9 mai 2017, à hauteur de 40 % pour le premier et de 60 % pour le second ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance, assurant Monsieur [K] [X], et le recteur de l’académie de [Localité 39] à payer à Madame [H] [S] en réparation de ses préjudices la somme de 249.179,23 € se décomposant de la façon suivante :
dépenses de santé actuelles 1.735,34 €
frais divers : 8.948,89 €
assistance par une tierce personne avant consolidation : 22.960,00 €
préjudice scolaire, universitaire et de formation 7.000,00 €
incidence professionnelle 40.000,00 €
déficit fonctionnel temporaire 13.660,00 €
souffrances endurées 20.000,00 €
préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
déficit fonctionnel permanent 127.875,00 €
préjudice esthétique permanent 3.000,00 €
préjudice d’agrément 2.000,00 €
Rejette les demandes formulées au titre des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice sexuel ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] à payer à Madame [L] [S] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] à verser à Monsieur [Z] [S] en réparation de son préjudice d’affection une indemnité de 15.000 € ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] à payer à Madame et Monsieur [S] en réparation de leurs frais divers la somme de 1.559,80 € ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] à payer à Madame [L] [S], intervenant ès qualité de représentante légale de Mademoiselle [O] [S], en réparation du préjudice d’affection de cette dernière, la somme de 6.000 € ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 27.029,47 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement au titre de ses débours définitifs ainsi que la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] aux dépens dont distraction au profit de Maître Maud Lepez et de Maître Legrandgerard;
Condamne in solidum la société Royal & Sun Alliance Insurance et le recteur de l’académie de [Localité 39] à payer aux consorts [S] une somme de 5.000 € et à la CPAM de l’Essonne une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes à ce titre ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision et ordonne leur capitalisation ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
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