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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03283 – N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5QB
NAC : 51A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AOUT 2025
DEMANDERESSE
La Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 793 635 749
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
La société CLIN D’OEIL, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°494 691 702
[Adresse 5]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée à Maître Amina GARNAULT le :
CCC délivrée à Me Vincent RICHARD le :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juillet 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Août 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société CLIN d’ŒIL et la société CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION ont conclu avec la SIDR une série de contrats de location d’emplacement privé publicitaire entre 2011 et 2016.
Soutenant que les loyers sont impayés et qu’en dépit de la fin du dernier contrat la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION continue d’exploiter les panneaux publicitaires, la SIDR l’a assignée le 7 décembre 2021 devant ce tribunal pour obtenir, notamment le paiement des arriérés locatifs et la libération des lieux.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION a constitué avocat et a soulevé le défaut d''intérêt à agir de la SIDR dans la mesure où les contrats signés en 2010, 2011 et 2012 l’ont été avec une société distincte, à savoir la société CLIN D’OEIL.
Le 03 juin 2022 la SDIR a assigné la société CLIN D’OEIL en intervention forcée et les affaires ont été jointes le 4 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 10 avril 2025 la SIDR demande au tribunal, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’ancien article 1134 et 1147 (1103, 1104 et 1231-1 nouveaux) du Code Civil pour la période antérieure au 31.12.2016, de l’ancien article 1382 (1240 nouveau) du Code civil pour la période à compter du 1 er janvier 2017, de l’article 2240 du Code civil, et de l’article L.145-1 du Code de commerce, de :
• REJETER l’ensemble des fins de non-recevoir ;
A titre principal,
• CONDAMNER in solidum la SARL CLIN D’ŒIL et la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION à payer à la SIDR les sommes suivantes :
— 22.816 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 31.12.2016
— 31.824 € au titre d’indemnités d’occupation à compter du 01.01.2017 au 31.12.2022, à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ;
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER la SARL CLIN D’ŒIL à payer à la SIDR la somme 11.198 € au titre des loyers impayés, arrêtée au 31.12.2013
• CONDAMNER la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION à payer à la SIDR la somme de (6.936 €) au titre des loyers impayés, arrêtée au 31.12.2016 ;
• CONDAMNER la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION à payer à la SIDR la somme de 31.824 € au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 31.12.2022 à parfaire jusqu’à complète libération des lieux ;
En tout état de cause,
• ENJOINDRE in solidum la SARL CLIN D’ŒIL et la SARL CLIN D’ŒIL ASCAREIGNES COMMUNICATION à libérer et remettre en état les lieux baillés jusqu’au 31.12.2016 et occupés jusqu’à aujourd’hui ;
• ASSORTIR l’injonction précitée d’une astreinte d’un montant de 150 € par panneaux et par jour de retard huit jours après signification de la décision à intervenir ;
• CONDAMNER in solidum la SARL CLIN D’ŒIL et la SARL CLIN D’ŒIL
MASCAREIGNES COMMUNICATION au paiement d’une indemnité de 5.000€ pour résistance abusive ;
• CONDAMNER in solidum la SARL CLIN D’ŒIL et la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu’elle est fondée à attraire du fait des liens existant entre ces deux société qui co existent même si la société CLIN D’OEIL est mise en sommeil ; que ces deux sociétés, qui ont la même adresse et qui ont eu les même interlocuteurs, ont entretenu une confusion sur leur identité respective qui justifie leur condamnation in solidum ; à défaut, elle est fondée à demander le paiement, par chaque société, des impayés locatifs pour les années correspondantes aux périodes locatives ;
Elle s’oppose à la prescription des arriérés de loyers échus soulevées par la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION en soutenant que la prescription biennale est inapplicable au cas d’espèce et que la prescription quinquennale a été interrompue ;
Elle ajoute que le dernier bail ayant pris fin au 31.12.2016 conformément aux conditions du bail, il n’y a pas lieu à résiliation du bail ; qu’en outre s’agissant d’un contrat à exécution successive il n’y a pas lieu à restitution en cas de nullité.
En réplique à la demande de nullité des contrats, elle considère que l’objet des contrats de location est conforme aux dispositions du code de l’environnement puisqu’il portait sur un emplacement et non sur les panneaux publicitaires; que Monsieur [R] [Z] a délégué son pouvoir de signature à Monsieur [L] qui a précisément signé les contrats de 2015 et 2016 ; que la défenderesse fait une lecture erronée de l’article L 581-25 car contrairement à ce qu’elle prétend que la SIDR devait dénoncer le contrat dans le délai de trois mois avant son expiration ; que les parties ayant renoncé au bénéfice de la tacite reconduction, chaque contrat a cessé à son terme.
En réplique au moyen tiré de l’absence de contrat écrit après 2016, elle soutient qu’il n’existait aucun contrat après celui de 2016 de sorte qu’il ne peut y avoir de nullité ; que les sommes demandées pour la période postérieure sont celles dues au titre de l’occupation illicite des emplacements publicitaires par la société CLIN D’ŒIL à compter du 1er janvier 2017.
En réplique au moyen tiré de la nullité des contrats passés en violation du droit général des contrats, elle soutient que la défenderesse échoue à démontrer que les contrats n’ont pas été négociés de bonne foi et que sa volonté aurait été abusée ; qu’elle est également irrecevable à soulever le défaut de qualité à agir de la SIDR en qualité de propriétaire au visa de l’article 789 du Code de procédure civile ; qu’en outre, qu’aucun vice du consentement ne saurait résulter de la signature des contrats en cours d’année ou de l’absence d’état des lieux.
In fine elle estime que sa créance est fondée au regard des pièces produites et conteste l’existence d’une créance d’un montant de 14.759 € que détiendrait la société CLIN D’ŒIL .
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 7 février 2025 la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION demande au tribunal, au visa des articles 581-25 du code de l’environnement, 1104, 1113, 1114, 1128, 1359, 1162 du code civil, de
DECLARER IRRECEVABLEE ET MAL FONDEE la demande de condamnation solidaire des sociétés défenderesses ;
DECLARER IRRECEVABLE CAR PRESCRITE la demande de paiement des loyers portant sur les périodes antérieures au 6 décembre 2019 ;
PRONONCER la nullité absolue de ces contrats,
SUBSIDIAIREMENT
ORDONNER la communication par la SIDR des documents suivants : la dénonciation du contrat de louage avec Clin D’œil Siren 494 691 702 dont le siège social est sis à [Adresse 5], la demande de démontage des panneaux à la société CLIN D’œil et la remise en bon état des lieux par la Société Clin D’œil comme prévu dans l’article 2 du contrat de louage,
PRONONCER l’annulation absolue de l’ensemble des contrats imposés par la SIDR en 2014, 2015, 2016 et 2017,
PRONONCER surabondamment la nullité des dits contrats pour erreur viciant le consentement du locataire ;
DEBOUTER la SIDR de toutes les demandes dirigées à son encontre ;
CONDAMNER la SIDR à rembourser les sommes versées par Clin D’Oeil Mascareignes Communication au cours des années 2014 à 2018 soit la somme de 26 443 €
SUBSIDIAIREMENT POUR EVALUER LES MONTANTS PERÇUS PAR LA SIDR,
ORDONNER qu’une instruction soit diligentée par un magistrat du tribunal pour déterminer les sommes réellement versées à la SIDR notamment en exigeant une production des relevés bancaires de la SIDR des années 2014 à 2018 correspondant aux dates de remise des chèques et condamner la SIDR à verser une provision de 11 566 €, montant qu’elle a reconnu avoir perçu,
CONDAMNER la société SIDR à lui payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral en réparation des pratiques commerciales abusives de la SIDR,
CONDAMNER la Société SIDR à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction entre les mains de Maître Vincent Richard de Lisle, avocat CDLV AVOCAT .
Elle fait valoir qu’elle n’est pas la même personne morale que la Société CLIN D’ŒIL ; qu’il ne peut y avoir confusion de dettes éventuelles entre deux personnes morales sans aucun lien ni caution et qu’accessoirement les éventuelles dettes de CLIN D’ŒIL sont prescrites,
Elle ajoute que n’ayant jamais eu de salarié et la SIDR ayant opéré hors établissement en louant des panneaux qui n’est pas son activité principale, le délai de prescription est de deux années conformément aux dispositions de L 221-3 du code de la consommation ; que les contrats de louage de 2015 et 2016 signés par la SIDR en septembre 2016 font l’objet d’une usurpation d’identité du Directeur Général et ne sont pas signés par [D] [Z] qui avait seul qualité pour le faire,
Elle soulève la nullité des contrats aux motifs, d’une part, que les contrats imposés par la SIDR en 2014, 2015, 2016 et 2017 n’ayant pas été conclus par écrit avant leur mise en application, ils violent les dispositions d’ordre public de l’article 581-25 du Code de l’Environnement ; que d’autre part, les contrats portant sur des panneaux installés depuis 2010 par un tiers et non sur des emplacements de terrains nus violent les dispositions d’ordre public de l’article 581-25 du Code de l’environnement ; qu’en outre, n’ayant pas été dénoncés trois mois avant leur échéance, ils violent les dispositions d’ordre public de l’article 581-25 du code de l’environnement ;
Elle fait valoir que les indemnités d’occupation réclamés pour les années 2018,2019 et 2020 ne sont ni recevables ni fondées ; que les contrats imposés par la SIDR sont des contrats léonins d’adhésion car ils n’ont pas fait l’objet de négociations et les clauses ont été imposées de manière unilatérale et préalable par la SIDR, créant ainsi un déséquilibre significatif au profit de la SIDR violant les dispositions de l’article 1104 du Code Civil d’ordre public excluant tout consentement des deux parties tel que défini par l’article 1128 du code civil . Que les contrats de louage imposés et présentés par la SIDR au locataire plusieurs mois après leur début d’exécution ne constituent pas la rencontre d’une offre et d’une acceptation et ne pouvaient pas matériellement donner connaissance au locataire des éléments essentiels du contrat violant ainsi les dispositions des articles 1113 et 1114 du code civil.
La société CLIN D’OEIL, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure à l’égard de la société CLIN D’OEIL
L’article 659 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “ Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ''.
En l’espèce le procès-verbal de l’assignation délivrée à la société CLIN D’OEIL est suffisamment renseigné puisque Maitre [I] relate précisément les diligences effectuées pour tenter de trouver la dernière adresse de cette société; Par suite, le tribunal estime qu’il est régulièrement saisi à l’égard de la société la société CLIN D’OEIL.
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir contre la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION et de la prescription des demandes en paiement des loyers
En vertu des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile; la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION devait invoquer l’irrecevabilité de l’action tirée du défaut d’intérêt de la SIDR à agir contre elle et de la prescription biennale et quinquennale devant le juge de la mise en état qui a compétence exclusive pour statuer sur ces fins de non recevoir.
A ce stade de la procédure, elle n’est plus recevable à les invoquer devant le juge du fond. Par conséquent, le tribunal n’y répondra pas.
Sur les demandes présentées au titre des contrats de location
Il ressort des pièces et des explications que la SIDR a signé en 2011, 2012, 2013 un contrat de location d’emplacement privé publicitaire avec la société CLIN D’OEIL, immatriculée au RCS sous le n° 494 691 702 et qu’elle a signé en 2014, 2015 et 2016 un contrat de location d’emplacement privé publicitaire avec la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, immatriculée au RCS sous le n° 793 635 749 ; Qu’il était contractuellement prévu que chaque contrat était non reconductible tacitement et prenait fin automatiquement à échéance de la durée d’un an pour laquelle il avait été conclu ; qu’il prévoyait également que le locataire s’engageait à respecter la réglementation spécifique prévue par les articles L 581-1 et suivants du code de l’environnement ;
Contrairement à ce que soutient la SIDR, il n’existe aucune confusion possible entre ces sociétés, qui se sont succédé en tant que locataires puisqu’elles ont une personnalité morale distincte et des numéros SIRET distincts ; La circonstance qu’elles aient la même forme et le même siège social ne suffit pas à les confondre et ce d’autant plus qu’elles ont une dénomination sociale distincte. Partant, aucune condamnation in solidum ne peut être admise et il convient d’examiner séparément les demandes dirigées contre chaque défenderesse.
Sur les demandes dirigées contre la société CLIN D’OEIL
Les contrats signés par la société CLIN D’OEIL portent sur la période 2011, 2012 et 2013 et le loyer annuel contractuellement prévu s’élevait respectivement à 5960 € pour les deux premières années et à 5066 € pour l’année 2013. Ils sont sont soumis aux dispositions de l’article L 581-25 du code de l’environnement.
Les baux signés en 2012 et 2013 révèlent l’existence d’un arriéré locatif expressément rappelé dans la rubrique '' Loyer '' avec mention du règlement à faire au siège du bailleur à la signature de la convention. Ces baux ont été signés par le gérant de la société CLIN D’OEIL qui en a ainsi accepté les termes.
Curieusement la SIDR ne s’explique pas sur les circonstances des signatures manifestement consenties deux ans de suite sans régularisation des arriérés par la locataire et elle ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la locataire avant une lettre de relance datée du 2 juillet 2014 .
Toutefois, elle produit un décompte arrêté le 14/09/2017 qui révèle que la locataire restait devoir, la somme de : ( 5960 + 5960 – 2.000 € ) = 9.920 € .
La société CLIN D’OEIL, qui a cessé son activité en 2014 sans être radiée du RCS, ne justifie pas l’avoir réglée. Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SIDR .
Le surplus de la somme demandée par la SIDR, non justifiée par les pièces produites, sera donc rejeté.
La demande de libération et de remise en état des lieux sera également rejetée puisqu’il est établi que le dernier contrat passé avec la société CLIN D’OEIL a pris fin à son terme le 31.12.2023 ; qu’ensuite la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION lui a succédé en tant que locataire sans que la SIDR ne se plaigne d’une quelconque occupation injustifiée et d’une absence de remise en état des lieux par la société CLIN D’OEIL.
Enfin, faute pour la SIDR d’établir la résistance abusive de cette société, à qui elle n’a adressé aucune mise en demeure, sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes dirigées contre CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION
Les contrats signés par la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION portent sur la période 2014, 2015 et 2016 et le loyer annuel contractuellement prévu s’élevait respectivement à 5066 € pour les deux premières années et à 5304 € pour l’année 2016.
Sur la nullité des contrats tirée de la violation des dispositions du code de l’environnement
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION soulève la nullité des contrats passés en violation des dispositions précitées du code de l’environnement en faisant valoir , en premier lieu, que l’objet du contrat n’est pas conforme en ce qu’il porte sur la location de 20 panneaux publicitaires qui ont été installés auparavant par la société CLIN D’OEIL ; qu’il s’agit donc de baux de location de panneaux publicitaires et non de locations de terrains nus pour y installer des dispositifs publicitaires.
Toutefois, les contrats litigieux respectent les dispositions précitées puisqu’ils désignent les emplacements donnés en location et prévoient que la location est consentie pour permettre au locataire d’installer des panneaux d’affichage sur les emplacements désignés ; En outre, la circonstance selon laquelle la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION a réutilisé les panneaux publicitaires déjà implantés sur les bandes de terrain louées par la SDIR est inopérante.
Il s’ensuit que l’objet des contrats est conforme aux dispositions de l’article précité et que ce moyen de nullité sera écarté.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION fait valoir, en second lieu, que les contrats sont frappés d’irrégularités flagrantes en ce que celui de l’année 2014 a été communiqué plusieurs mois après le début de l’autorisation d’exploiter les panneaux et en ce que les contrats suivants ont commencé à être appliqués sans écrit .
Le bail de l’année 2014 a été signé le 16/09/2014 et les deux autres ont été signés sans indication de date. A chaque fois, Monsieur [H] et Monsieur [M] y apparaissent comme gérants de la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION
S’il est permis d’imaginer que le contrat de 2014 a pu débuter sans écrit, vu la date de signature et d’envoi, le tribunal relève que Monsieur [M] était le gérant de la société CLIN D’OEIL de sorte que sa société n’a fait que succéder à celle qu’il gérait auparavant . Par ailleurs, l’exploitation des emplacements, avant la signature des baux de 2015 et 2016 n’est pas établie et en tout état de cause, l’exécution anticipée des contrats n’est pas de nature à affecter leur validité puisqu’ils comportent toutes les indications requises et notamment la désignation des emplacements loués, la durée du bail, le montant du loyer et le rappel de l’article L 581-25 précité. Dès lors ce moyen sera écarté.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION fait également valoir que les signatures figurant sur les contrats de 2015 et 2016 attribuées au Directeur Général de la SIDR, [D] [Z], sont fausses. Toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté puisque la SIDR démontre que les contrats ont été signés par Mr [L] qui disposait d’une délégation de signature.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION fait valoir, en 3ème lieu, que la SDIR aurait du dénoncer les contrats annuels trois mois avant leur échéance.
Toutefois, les dispositions de l’article L 581-25 précité ne prévoient cette dénonciation qu’en cas de tacite reconduction du contrat ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque chaque contrat avait été signé pour une durée d’un an , sans reconduction tacite possible En conséquence, ce moyen sera rejeté.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION fait ensuite valoir que la SIDR réclame le paiement de sommes dues en exécution de contrats conclus après l’année 2016 alors qu’il n’existe pas de contrat écrit . Dans son courrier du 24 juillet 2020, la SDIR réclame en effet la somme de 22.816 €, réclamée au titre des loyers des années 2016, 1017 et 2018, mais elle précise, sans être contestée, qu’aucun contrat ne lie plus les parties depuis le 1er janvier 2017, le dernier contrat de location étant celui qui a pris fin, à l’échéance contractuellement prévue soit le 31 décembre 2016. Ainsi nonobstant la maladresse du courrier précité, aucune nullité n’est donc encourue postérieurement à l’année 2016 .
Sur la nullité tirée de la violation des dispositions du droit général des contrats
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION fait valoir que les contrats lui ont été imposés sans négociation, par la SIDR ; que son consentement a été vicié en ce qu’il n’a pas été obtenu avant l’entrée en jouissance dans les lieux ; Elle ajoute qu’il existe des usurpations d’identité sur les contrats de 2015 et 2016 qui s’analysent comme une absence de consentement .
Outre le fait que la prétendue usurpation d’identité n’existe pas, le tribunal relève que la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION se borne à alléguer des faits sans verser la moindre preuve au soutien de ses prétentions, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Le tribunal relève également qu’elle conteste la capacité de contracter de la SIDR, qu’elle accuse de s’être rendue coupable d’usurpation d’identité et d’une “ mascarade incroyable '' , sans aucune nuance dans les termes employés et sans la moindre démonstration d’aucune sorte. Qu’elle se borne également à prétendre maladroitement qu’elle s’est engagée dans ces contrats sans en connaître les éléments essentiels alors que ces allégations , qui ne sont nullement étayées, sont totalement contredites par les pièces produites.
Il s’ensuit que les contrats litigieux ne seront pas annulés et qu’ils produiront leur plein effet. Partant la demande reconventionnelle de cette société tendant à la restitution des sommes versées sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires de la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION
La demande de communication de documents, à ce stade de la procédure, ne peut qu’être rejetée puisqu’il appartenait à la société défenderesse de la présenter au juge de la mise en état.
La demande visant à '' ordonner qu’une instruction soit ordonnée pour déterminer les sommes réellement versées à la SIDR '' sera rejetée comme étant manifestement irrecevable et infondée
Enfin, la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, qui accuse la SIDR d’avoir eu recours à des pratiques commerciales abusives, n’apporte aucune démonstration à l’appui de cette allégation de sorte que sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les prétentions de la SDIR
Les pièces produites établissent que la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION restait devoir la somme de 6.936 € au titre de la dette locative arrêtée le 31 décembre 2016.
Elles établissent également qu’en dépit de la fin du dernier bail, cette société continue d’utiliser les emplacements litigieux et n’a pas déposé l’ensemble des dispositifs existants malgré la mise en demeure adressée par la SIDR le 24 juillet 2020.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, sans véritablement contester l’occupation illégitime des emplacements, prétend avoir retiré les dispositifs . Pour ce faire, elle se borne à produire un PV de constat établi le 17 février 2023 qui ne porte que sur 5 emplacements alors que les baux consentis portaient sur une vingtaine d’emplacements. Elle produit également des photographies prises par ses soins qui n’ont pas de valeur probante
Il s’en déduit que la société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION n’établit pas avoir libéré les emplacements litigieux depuis le 1er janvier 2017 de sorte qu’elle sera redevable d’une indemnité d’occupation , due depuis cette date, et qui sera d’un montant égale au loyer annuel .
Elle prétend avoir réglé la somme de 26.443 € entre 2014 et 2018 sur la base d’une remise de chèques qui est très insuffisante à établir la réalité des règlements allégués et qui sont contestés par la SIDR.
Ainsi, faute pour elle de justifier, pièces à l’appui, du règlement des loyers et indemnités d’occupation dues, elle sera condamnée à payer à la SIDR la somme de 6.936 € , au titre des loyers dus le 31 décembre 2016 et la somme de 31.824 € ( 5304 € x 6 années ) due à titre d’indemnité d’occupation entre le 01 janvier 2017 et le 31 décembre 2022.
La société CLIN D’OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION se prétend enfin créancière d’une somme de 14.759 € dont la réalité n’est pas établie par les explications et les pièces fournies. Sa demande reconventionnelle sera ainsi rejetée.
Vu l’occupation illégitime des emplacements litigieux cette société sera également condamnée, sous astreinte, à libérer les lieux et à les remettre en état.
La résistance abusive de la défenderesse n’étant pas établie, la demande Faute présentée par la SIDR à ce titre, sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugement
Les défenderesses, qui succombent , supporteront les dépens. L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la SIDR la somme de 2800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
REJETTE les demandes d’annulation des contrats signés entre la SIDR et la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION ;
CONDAMNE la SARL CLIN D’ŒIL, immatriculée au RCS sous le numéro 494 691 702, à payer à la SIDR la somme 9.920 € au titre des loyers impayés arrêtée le 31.12.2013 ;
CONDAMNE la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, immatriculée au RCS sous le numéro 793 635 749, à payer à la SIDR la somme de 6.936 € au titre des loyers impayés, arrêtée le 31.12.2016 ;
CONDAMNE la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, immatriculée au RCS sous le numéro 793 635 749, à payer à la SIDR la somme de 31.824 € au titre des indemnités d’occupation arrêtée au 31.12.2022 ;
ORDONNE à la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION, immatriculée au RCS sous le numéro 793 635 749, de libérer les emplacements publicitaires loués et à les remettre en état , sous astreinte d’un montant de 100 € par panneau et par jour de retard , 30 jours après signification de la décision à intervenir et ce durant un délai de deux mois;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la SARL CLIN D’ŒIL et la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION à payer à la SIDR la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SARL CLIN D’ŒIL et la SARL CLIN D’ŒIL MASCAREIGNES COMMUNICATION aux dépens;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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