Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 29 août 2025, n° 21/03283
TJ Saint-Denis de la Réunion 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de contrats de location

    Le tribunal a constaté que les contrats de location étaient valides et que les loyers impayés étaient dûment justifiés par les pièces produites.

  • Accepté
    Occupation illicite des emplacements

    Le tribunal a jugé que la société CLIN D'OEIL MASCAREIGNES COMMUNICATION a occupé les emplacements sans contrat valide, justifiant ainsi la demande d'indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Occupation illégitime des emplacements

    Le tribunal a ordonné la libération des emplacements, considérant que la société défenderesse n'avait pas de droit d'occupation valide.

  • Rejeté
    Absence de mise en demeure

    Le tribunal a estimé que la SIDR n'avait pas établi la résistance abusive, n'ayant pas adressé de mise en demeure préalable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 août 2025, n° 21/03283
Numéro(s) : 21/03283
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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