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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox réf., 24 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE:
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2STQ
[T] [S]
C/
[H] [R]
— Expéditions délivrées à
Le
— Me Julien MERLE
— [T] [S]
— [H] [R]
— expert
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 11]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à la vente en date du 13 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE :
Contradictoire
premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S]
née le 05 Février 1991 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, décision du BAJ de bordeaux du 9/5/25
Représentée par Me Julien MERLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R]
Exerçant sous l’enseigne PLATINUM ARCA-STREET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 février 2024, Mme [T] [S] a acquis auprès de M [E] [R], exerçant sous l’enseigne PLATINUM ARCA STREET, un véhicule CITROEN DS5 immatriculé [Immatriculation 7] mis en circulation le 12 décembre 2012 pour la somme de 6500 euros, sans contrôle technique.
Après une première intervention en avril 2024 pour le remplacement des rotules de suspension, Mme [S] a subi une panne ayant nécessité son remorquage le 15 juillet 2024.
Le 10 septembre 2024, le garage DS STORE à [Localité 10] a chiffré le montant des réparations à la somme de 7503,69 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024, Mme [S] a sollicité la résolution de la vente demeurée sans réponse de la part de M [R].
Par acte en date du 13 juin 2025, Mme [T] [S] a assigné M [E] [R] devant le juge des référés du tribunal de proximité d’Arcachon aux fins d’expertise de son véhicule.
A l’audience du 26 septembre 2025, Mme [S], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M [E] [R], comparant en personne, ne s’oppose pas à cette demande.
SUR CE
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [S] établit que son véhicule a subi une importante panne le 15 juillet 2024, soit seulement 5 mois après son achat auprès d’un professionnel.
Cette panne constitue un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
ORDONNE UNE EXPERTISE et désigne en qualité d’expert M [P] [B], [Adresse 1] ([Courriel 8])
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant de :
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
— Le décrire et décrire son historique ; notamment les différentes interventions ayant pu avoir lieu sur la chose ;
— Dire s’il présente des vices ;
— Dans l’affirmative,
Préciser :S’ils sont inhérents à la chose ou proviennent d’un élément extérieur ; S’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;S’ils diminuent l’usage du véhicule et si oui dans quelle mesure ; S’ils étaient antérieurs à la vente/la livraisonS’ils étaient apparents lors de la vente/la livraison, notamment par un automobiliste non averti ; Décrire les travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût et la durée ;Indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel au moment de la vente ; Fournir tout élément technique et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;Evaluer, le cas échéant, les préjudices subis ;
— Répondre à toute question posée par les parties ; instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la solution du litige ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Rappelle notamment à l’expert :
Qu’il devra remplir personnellement sa mission mais qu’au besoin, il pourra s’adjoindre le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ; Qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées et les entendre en leurs observations ;Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; Qu’il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis et qu’il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties ou extension de la mission ordonnée par le juge ; Que si les parties viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, Mme [S] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que, sauf avis contraire des parties, l’expert devra leur adresser une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Qu’il devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les 3 mois de sa désignation et qu’il en adressera copie aux parties en mentionnant cette remise sur l’original du rapport ;
Que si l’expert estime ce délai insuffisant, il devra en solliciter prorogation auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises à qui il en sera référé en cas de difficulté, notamment en cas de carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [S] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .
Le Greffier Le Président
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