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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 17 déc. 2024, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. GCC HAUTS DE FRANCE exerçant sous l' enseigne GCC HOLBAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/10
N° RG 24/01584 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYNP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Mme [C] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. GCC HAUTS DE FRANCE exerçant sous l’enseigne GCC HOLBAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 13 juin 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00010 (joint à la procédure sous le n° RG 23/00620), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [C] [M] épouse [H] et M. [I] [H], désigné Monsieur [O] [S] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant à la SA SMA, la SARL Construction Renovation 59, M. [V] [X], la SA MAAF Assurances, la compagnie d’assurance Acte Iard, la SARL Bio Ener’j, la SARL Bvba Amcal, la SA Kbc Assurances, la compagnie d’assurance Axa France Iard, la compagnie d’assurance QBE Europe Insurance (Europe) Ltd, la SARL Geomeca, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV et la société MJS Partners en qualité de liquidateur de L’EURL Alb, s’agissant des désordres invoqués à la suite de travaux de construction d’une maison d’habitation.
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du du 20 juillet 2023, M. [G] [D] était désigné en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de M. [O] [S].
Selon ordonnance du 14 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00565, les opérations d’expertises ont été étendues à la SARL Services Energies.
Selon ordonnance du 1er octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01061, les opérations d’expertises ont été étendues la SA G.[P] et la SA Allianz Iard.
Par assignation délivrée le 2 octobre 2024, Mme [C] [M] épouse [H] et M. [I] [H] demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la société GCC HAUTS DE FRANCE aux opérations d’expertise de [G] [D], expert désigné suivant ordonnance du 13 juin 2023, 20 juillet 2023, et 14 mai 2024, sous le numéro de RG 23/00010 dans le cadre du litige opposant Madame et Monsieur [H] à la SA SMA, la SARL Construction Renovation 59, M. [V] [X], la SA MAAF Assurances, la compagnie d’assurance Acte Iard, la SARL Bio Ener’j, la SARL Bvba Amcal, la SA Kbc Assurances, la compagnie d’assurance Axa France Iard, la compagnie d’assurance QBE Europe Insurance (Europe) Ltd, la SARL Geomeca, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, et la société MJS Partners en qualité de liquidateur de L’EURL Alb et la SARL Services Energies.
— Etendre les opérations d’expertise de Monsieur [G] [D], expert désigné suivant ordonnances des 13 juin 2023, 20 juillet 2023, et 14 mai 2024 sous le numéro de RG 23/00010 dans le cadre du litige opposant Madame et Monsieur [H] à la SA SMA, la SARL Construction Renovation 59, M. [V] [X], la SA MAAF Assurances, la compagnie d’assurance Acte Iard, la SARL Bio Ener’j, la SARL Bvba Amcal, la SA Kbc Assurances, la compagnie d’assurance Axa France Iard, la compagnie d’assurance QBE Europe Insurance (Europe) Ltd, la SARL Geomeca, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, et la société MJS Partners en qualité de liquidateur de L’EURL Alb et la SARL Services Energies, à la société GCC HAUTS DE FRANCE laquelle a effectué des réparations en toiture,
— Dire qu’en toute hypothèse, les opérations d’expertise de Monsieur [D] seront déclarées communes et opposables à la Société GCC HAUTS DE FRANCE
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Mme [C] [M] épouse [H] et M. [I] [H], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la SASU GCC Hauts de France n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Mme et M. [H] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir étendre les opérations d’expertise à la SASU GCC Hauts de France, en sa qualité d’intervenant aux travaux de reprise, et compte tenu de l’avis favorable de l’expert donné par courrier en date du 5 septembre 2024 à la mise en cause de la défenderesse.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme et M. [H], ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme et M. [H], demandeurs à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les ordonnances de référé du 13 juin 2023 (RG n° 23/00010), du 14 mai 2024 (RG n°24/00565) et du 1er octobre 2024 (RG n° 24/01061) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SASU GCC Hauts de France les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 13 juin 2023 (RG n° 23/00010) ;
Disons que Mme [C] [M] épouse [H] et M. [I] [H] communiqueront sans délai à la SASU GCC Hauts de France l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SASU GCC Hauts de France à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à Mme [C] [M] épouse [H] et M. [I] [H] la charge des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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