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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties à la société et à l’expert par LRAR le :
2 Expéditions délivrées à la [13] et à l’avocat par [19] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01844 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UH
N° MINUTE :
16
Requête du :
15 Octobre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 11],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461 substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDERESSE
[14],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01844 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UH
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [T] né le 16 août 1980 , salarié de la société [Adresse 11], membre du [12], a été victime d’un accident de travail le 14 août 2015.
La déclaration d’accident établie le 20 août 2015 mentionne que l’intéressé aurait subi un choc psychologique lors d’une discussion avec un autre membre du [12] dans le local des délégués syndicaux.
Son état était consolidé le 30 septembre 2017.
La [7] ([13]) de l’Isère par décision du 13 septembre 2018 a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles constituées par une réaction psycho-traumatique avec syndrome anxieux et phobique réactionnel.
Par courrier daté du 15 octobre 2018 reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 16 octobre 2018 la société [Adresse 11] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [H] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Par courrier du 19 novembre 2018 reçu au greffe du tribunal le 22 novembre 2018 la caisse a transmis les documents administrtaifs et médicaux concernant l’affaire.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette date l’affaire a été renvoyée au 1er avril 2025 pour permettre au médecin conseil de l’employeur de formuler des observations sur le rapport d’évaluation des séquelles transmis par la caisse.
Par courrier du 27 mars 2025 la caisse a transmis ses conclusions et a sollicité une dispense de comparution.
Elle demande au tribunal de confirmer le taux de 10 % et de débouter la société [9] de ses demandes.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [Adresse 10] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces et de désigner un sapiteur psychiatre afin qu’il soit tenu compte de l’état antérieur de l’intéressé lors de l’accident du travail du 14 août 2015.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [13] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre . Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures qu’elles résultent d’accident ou de maladie et il doit en être tenu compte lors de la fixation du taux médical.
L’estimation médicale de l’incapacité doit ainsi faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables
La déclaration d’accident transmise à la caisse établie par Madame [Y] responsable des ressources humaines indique que Monsieur [T] a déclaré lui-même l’accident au PC, et a rempli lui-même les documents sans faire appel à un tiers.
Elle précise que la nature de l’accident est une « discussion », sans autres précisions, et qu’il n’a pas été causé par un tiers.
Le certificat médical initial du établi le 17 août 2014 établi par le docteur [K] médecin à [Localité 17] mentionne au titre des constatations « traumatisme psychique, tremblement des extrémités, insomnie, angoisse marquée, anorexie avec amaigrissement. Plusieurs altercations violentes sur les lieux du travail alléguées par le patient ».
Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 18 septembre 2015.
Le docteur [H], connaissance prise du rapport d’évaluation des séquelles, rapporte dans son mémoire que Monsieur [T] n’a fait l’objet d’un premier examen clinique du service médical de la caisse que le 10 avril 2017. L’intéressé n’a présenté aucun document, a signalé qu’il avait stoppé son traitement anti-dépresseur depuis janvier 2017, mais qu’il suivait un travail psychothérapique, et a exprimé des doléances ( « se sent vite agressé, s’énerve vite, est anxieux en présence de monde, sait pas quoi faire pour ne pas péter un plomb »)
Le médecin du service médical de la caisse qui l’a examiné le 30 septembre 2017 mentionne que Monsieur [T] n’a pas d’antécédent psychiatrique notable. Il a noté au jour de l’examen une stabilité du tableau clinique, comportant des troubles du sommeil, des conduites d’évitement phobiques (retrait social, agoraphobie, difficultés dans la conduite automobile), état non évolutif et peu invalidant, semblant avoir réduit la capacité de travail du fait des difficultés de l’intéressé à gérer les relations interpersonnelles et à affronter les conflits.
Le docteur [H] observe à juste titre que tant les termes du certificat médical initial, qui évoque des altercations antérieures sur le lieu de travail, que les constats opérés par le médecin conseil de la caisse, permettent d’envisager que les séquelles décrites résultent au moins pour partie de prédispositions psychopathologiques génératrices de relations interpersonnelles difficiles, soit l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte. En effet, il est de prime abord surprenant qu’une simple discussion avec un collègue élu syndical, sur laquelle on ne dispose d’aucun élément, même portant sur un désaccord, ait pu produire les effets décrits et soit à l’origine de la difficulté de l’intéressé à gérer les relations avec autrui et les conflits potentiels que ces relations peuvent induire.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit:
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder Dr [N] [Z] domicilié [Adresse 4] -
Tél. 01 46 07 71 12 – 06 29 57 18 69 – Mail : [Courriel 16]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;
DÉTERMINER le taux d’IPP de Monsieur [T] en relation avec l’accident du travail du 14 août 2015 en se plaçant à la date de consolidation du 30 septembre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle), en précisant s’il y a lieu de tenir compte d’un état antérieur à l’accident .
DIT qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] de l’ [18] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation ;
FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner à la régie du Tribunal judiciaire de Paris par la société [Adresse 11] à valoir sur les honoraires de l’expert dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 6], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 20] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [8] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe, aux parties ou à leur avocat et au médecin désigné par l’employeur avant le 8 septembre 2025,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025 à 13h30 ;
RESERVONS les dépens.
Fait et jugé à [Localité 20] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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