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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDE5
Minute : 26-008
JUGEMENT
DU 06/03/2026
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 2]
C/
[V] [E] veuve [A]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sise [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice la SARL [I] et [T] [B] dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [V] [E] veuve [A]
née le 21 Juillet 1960
[Adresse 5] [Localité 4] [Localité 5] (SUISSE)
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [E], veuve [A], est propriétaire des lots n°170, 186 et 375 au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État suisse requis en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sise [Adresse 6] à ARPAJON-SUR-CERE, représenté par son Syndic, la SARL [I] et [T] [B] (ci-après « le Syndicat des copropriétaires ») a fait assigner Mme [V] [E], veuve [A], devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, à qui il demande de :
— condamner Mme [V] [E], veuve [A], à lui payer les sommes suivantes portant intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation :
* 3.406,43 euros au titre des charges échues et arrêtées au 8 janvier 2025 ;
* 888 euros au titre des provisions à échoir au titre de l’année civile 2025 ;
* les charges de copropriété à échoir postérieurement au 31 décembre 2025 ;
— condamner Mme [V] [E], veuve [A], à lui payer 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Mme [V] [E], veuve [A], aux dépens et à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025. Après deux renvois ordonnés par la juridiction en vue de communication de la traduction de l’allemand au français du formulaire de demande de notification internationale, elle a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a communiqué la traduction assermentée sollicitée.
Mme [V] [E], veuve [A], ne s’est pas présentée, ni faite représentée.
Le Syndicat des copropriétaires a été autorisé à transmettre par note en délibéré un justificatif de la qualité de copropriétaire de la défenderesse et ses observations sur l’application éventuelle de l’article 688 du code de procédure civile avant le 5 janvier 2026. Par note en délibéré reçue au greffe et adressée par courrier recommandé international à la défenderesse, il a transmis les documents sollicités.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.
S’agissant de la notification des actes à l’étranger, l’article 688 du code de procédure civile rappelle que s’il n’est pas établi que le destinataire de l’acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
En l’espèce, la défenderesse non comparante réside [Adresse 7] en SUISSE.
Il résulte cependant de traduction assermentée du formulaire de demande aux fins de signification ou de notification à l’étranger d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire renseigné par l’Autorité centrale suisse compétente en application de la Convention de [Localité 7] du 15 novembre 1965 précitée, applicable dans les relations entre la France et la Suisse, qu’une version française et une version allemande de l’assignation, adressées par courrier recommandé, conformément à la forme prescrite par la législation locale rendue compétente par l’article 5, alinéa 1er, litt. a de la Convention, ont été réceptionnée le 19 mars 2025, par Mme [V] [E], veuve [A], soit près de deux mois avant le premier appel de l’affaire.
Dans ces circonstances, il est établi, ainsi que le soutient le Syndicat des copropriétaires, que la défenderesse non comparante a eu connaissance en temps utile de l’action introduite contre elle.
Sur les demandes au titre des charges de copropriété
En application des articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Par ailleurs, et en application des dispositions de l’article 14-1 de la même loi, ils sont tenus de verser au syndic par quarts à défaut de disposition contraire votée par l’assemblée, et à proportion des valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le budget prévisionnel des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipement communs de l’immeuble.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande un relevé de propriété attestant de ce que Mme [V] [E], veuve [A], est propriétaire des lots 170, 186 et 375, un décompte daté du 4 juin 2024, un décompte daté du 8 janvier 2025, les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes, votant les travaux et fixant les budgets prévisionnels, et trois mises en demeure des 20 février 2024, 1er mars 2024 et 8 mai 2024.
Au regard de ces éléments, le Syndicat des copropriétaires justifie que Mme [V] [E], veuve [A], n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3.406,23 euros.
Cette dernière sera condamnée au paiement de cette somme, due à la date du 8 janvier 2025, provision pour charges du 1er trimestre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 mars 2025.
Par ailleurs, l’anatocisme sera ordonné en application de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement anticipé des provisions à venir sur le budget provisionnel de 2025, qui, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, non de celle de la juridiction de céans.
A fortiori, le sera-t-il de sa demande en paiement « des charges à échoir postérieurement au 31 décembre 2025 », la juridiction de céans ne pouvant, à l’évidence, émettre un titre exécutoire pour le recouvrement de sommes dont elle n’a pu vérifier le bien-fondé.
Sur la demande en dommages-intérêts au titre d’une résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, que les intérêts moratoires, dont la capitalisation a en outre été ordonnée, servent justement à sanctionner.
Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] [E], veuve [A], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
L’équité commande de condamner Mme [V] [E], veuve [A], à payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la régularité de l’assignation délivrée le 19 mars 2025 à Mme [V] [E], veuve [A] ;
CONDAMNE Mme [V] [E], veuve [A], à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] JARDINS D'[Adresse 9] sise [Adresse 6] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la SARL [I] et [T] [B] la somme de 3.406,23 euros au titre des charges arrêtées à la date du 8 janvier 2025, provision pour charges du 1er trimestre 2025 incluse, avec intérêts légal à compter du 19 mars 2025 ;
DIT que les intérêts de la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sise [Adresse 6] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la SARL [I] et [T] [B] de ses demandes en paiement des provisions et charges à échoir ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sise [Adresse 6] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la SARL [I] et [T] [B] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Mme [V] [E], veuve [A], aux dépens ;
CONDAMNE Mme [V] [E], veuve [A] à verser à au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] sise [Adresse 6] à [Localité 6], représenté par son Syndic, la SARL [I] et [T] [B] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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