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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 30 juin 2025, n° 21/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/06897 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2BU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 21/06897 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2BU
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[X]
[14]
Copie exécutoire délivrée à
le
Notification LRAR [14]
Copie certifiée conforme à
Mme [H] [N]
M. [Z] [X]
le
Extrait exécutoire délivré à la [11]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [H] [S] [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
représentée par Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Elisabeth GENDRAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 21/06897 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2BU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[H] [S] [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16]
et
[Z] [X]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), le 9 août 2014, sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 1er mars 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [Z] [X] à Madame [H] [N], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne l’enfant :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), le 25 décembre étant rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la seconde moitié des vacances de Noël, et par quinzaine l’été (première et troisième quinzaines les années paires et deuxième et quatrième les années impaires),
Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
Dit que les vacances sont décomptées du lendemain du jour de la sortie des classes à 10 heures jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante ou de la dernière quinzaine,
Dit que les trajets sont à la charge du père,
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure,
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant,
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
Rappelle que le parent chez lequel l’enfants a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal,
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [X] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 18] (33) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rejette la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire de Madame [H] [N],
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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