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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/00036
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4H7
,
[T], [W]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— Me BLOQUET
— CPAM R.E.D.
Expédition certifiée conforme
à
— , [T], [W]
DEMANDEUR
Monsieur, [T], [W]
né le 08 Août 1978 à MANAEL ( SENEGAL)
18 avenue Pierre Corneille
Appt 02 – Immeuble Alsace
76380 CANTELEU
représenté par Maître Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M., [T], [W] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) d’une demande de reconnaissance d’accident du travail par déclaration du 4 avril 2024.
M., [T], [W] a adressé à la CPAM une seconde déclaration d’accident du travail, en date du 10 juin 2024, au titre d’un accident survenu le « 21/04/2022 vers 15h00 » dans les circonstances suivantes “Port de charges lourdes”. Cette déclaration était accompagnée :
— d’un avis de prolongation d’arrêt de travail du 21 mars 2024 au 30 avril 2024 prescrit au titre d’un sinistre professionnel du 21 avril 2022 et portant la mention manuscrite “arrêt rectificatif de travail en AT”
— d’un certificat médical initial établi le 29 mai 2024 au titre d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022 précisant “21 avril 2022 date de la première consultation aux urgences hopital ST JULIEN” et constatant une “sciatique droite”.
Après enquête, par courrier daté du 16 septembre 2024 reçu le 23 septembre 2024, la CPAM a notifié à M., [T], [W] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels invoquant la forclusion de sa demande.
Suite au rejet implicite du 12 janvier 2025 de son recours par la commission de recours amiable, M., [T], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 14 janvier 2025, enregistrée sous le numéro de rôle RG 25-00036.
En séance du 23 janvier 2025, la commission de recours amiable de la CPAM a expressément rejeté le recours de M., [T], [W] dont il a été avisé par courrier du 4 février 2025.
M., [T], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de cette décision explicite, par requête réceptionnée le 7 février 2025 et enregistrée sous le numéro de rôle RG 25-00120.
Par mention au dossier lors de la mise en état du 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire unique RG 25-00036.
A l’audience, M., [T], [W], représenté par son conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Joindre la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00120 avec celle enrôlée sous le numéro 25/00036 ;Condamner la CPAM à prendre en charge l’accident de travail déclaré par M., [T], [W] au titre de la législation professionnelle ;Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite la demande de prise en charge de l’accident allégué du 21 avril 2022 formulée par M., [T], [W] ;A titre subsidiaire, rejeter le recours formé par M., [T], [W] ;En tout état de cause, condamner M., [T], [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
La jonction des deux instances a d’ores et déjà été ordonnée par mention au dossier lors de la mise en état du 9 septembre 2025 par le juge de la mise en état, sous le numéro de répertoire unique RG 25-00036.
Cette demande doit donc être déclarée sans objet.
Sur les demandes principales
Sur l’irrecevabilité de la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle
M., [T], [W] soutient avoir été victime d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022. Il indique avoir transmis à la CPAM, aux fins de prise en charge dudit accident au titre de la législation professionnelle, un certificat médical initial établi le 21 mars 2024 ainsi qu’une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 4 avril 2024 (pièces n°2 et n°3 du demandeur). Il précise que ces documents ont été reçus par la CPAM le 10 avril 2024, selon accusé de réception versé aux débats, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La CPAM, ne contestant pas l’accusé de réception dont se prévaut l’assuré, fait néanmoins valoir qu’une déclaration d’accident du travail de ce dernier a bien été reçue par ses services, mais ce seulement le 12 avril 2024, dès lors que l’assuré l’a adressé au « service médical » de la caisse, de sorte qu’il n’a été réceptionné par le service en charge de l’instruction des dossiers s’occupant des déclarations d’accident du travail que le 12 avril 2024 (pièces n°1 de la défenderesse).
La CPAM fait également valoir ne pas avoir reçu la même déclaration d’accident du travail que celle produite par M., [T], [W] dans le cadre de la présente instance, bien que ces deux déclarations soient toutes deux datées du 4 avril 2024. Elle relève à ce titre qu’il est fait état dans la déclaration reçue par elle d’un accident de travail de « 04 2022 vers 13 h », et, dans celle produite par l’assuré, d’un accident du travail du « 21/04/2022 vers 15 h ».
Elle soutient, eu égard à l’absence précise de date de survenance de l’accident, que la déclaration de M., [T], [W] n’est donc pas recevable. Elle ajoute que ce n’est que le 21 juin 2024 qu’elle a effectivement reçu une déclaration d’accident de travail dûment complétée par l’assuré, en date du 10 juin 2024, faisant état d’un accident du travail du « 21/04/2022 » et accompagnée d’un certificat médical initial.
SUR CE,
L’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que « la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ».
En l’espèce,
Il convient de relever qu’il existe effectivement une différence entre les déclarations d’accident du travail produites par la CPAM et par l’assuré, bien qu’elles soient toutes deux datées du 04/04/2024.
En effet, la déclaration d’accident du travail produite par la caisse, qu’elle a reçue et enregistrée dans son logiciel de gestion du courrier le 12 avril 2024 fait état d’un accident survenu dans les conditions suivantes « 04 2022 vers 13 h » alors que celle produite par l’assuré, qu’il indique avoir adressé le 10 avril 2024 selon accusé de réception qu’il verse aux débats, fait état d’un accident du travail du « 21/04/2022 vers 15 h ».
En outre, il ressort des autres pièces versées aux débats par la CPAM que cette dernière a reçu plus tard de l’assuré, le 21 juin 2024, une seconde déclaration d’accident du travail en date du 10 juin 2024, faisant cette fois ci état d’un accident survenu le « 21/04/2022 vers 15h00 » (pièces n°2).
Il convient de relever que M., [T], [W] n’apporte pas de précisions sur les raisons de la divergence entre la date de survenance de l’accident du travail dans la déclaration reçue par la CPAM le 10 juin 2024 et celle qu’il verse aux débats. En outre, il n’apporte pas la preuve que celle qu’il produit dans le cadre de la présente instance est bien celle qu’il a effectivement adressée à la caisse.
Par conséquent, il convient de retenir que c’est seulement à la date du 21 juin 2024 que la CPAM a eu connaissance de la date exacte de l’accident dont la prise en charge était demandée par M., [T], [W] de sorte que cette déclaration est intervenue après l’expiration du délai de 2 ans suivant la date dudit accident, acquis au 21 avril 2024.
Par conséquent, il convient de constater que la demande de prise en charge de l’accident du travail de M., [T], [W] est irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M., [T], [W] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M., [T], [W] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe :
RAPPELLE que la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/000120 avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00036 a déjà été ordonnée par mention au dossier du juge de la mise en état le 9 septembre 2025 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de prise en charge de l’accident survenu le 21 avril 2022 de M., [T], [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE M., [T], [W] de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe de sa demande formée à l’encontre de M., [T], [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M., [T], [W] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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