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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/10410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/10410
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUF
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2022
JUGEMENT
rendu le 13 mars 2025
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ménya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0770
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [T] [Y] [K] [U] coupable des faits de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction et l’a condamné pour ces faits. Les constitutions de parties civiles des victimes ont été reçues et M. [Y] [K] [U] a été déclaré civilement responsable des préjudices subis par les victimes dont Mme [X] [J], la juridiction condamnant M. [Y] [K] [U] au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 1.000 euros en réparation du préjudice professionnel et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par un arrêt du 16 mars 2021, la cour d’appel de Paris a, sur appel de M. [Y] [K] [U], confirmé la déclaration de culpabilité, infirmé partiellement la décision sur la peine en condamnant monsieur [Y] [K] [U] à une peine de 18 ans d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans et confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile de Mme [J] en ordonnant la réouverture des débats sur les intérêts civils à l’égard de cette dernière. Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a donné acte à Mme [J] de son désistement d’appel incident.
Parallèlement, par requête enregistrée le 2 juillet 2018, Mme [J] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de [Localité 5] (ci-après la CIVI) laquelle a par ordonnance du 12 octobre 2018, alloué à la victime une somme provisionnelle de 4.000 euros et ordonné une mesure d’expertise psychiatrique. A la date de l’examen, Mme [J] n’étant pas consolidée, la CIVI a, par ordonnance du 13 décembre 2019, ordonné une nouvelle mesure d’expertise de madame [J] et désigné le docteur [I] lequel a déposé son rapport le 21 décembre 2020. Sur la base du rapport d’expertise définitif ainsi déposé qui fixe la date de consolidation de Mme [J] au 9 mai 2020, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI ou le FONDS DE GARANTIE ) et madame [J] ont, le 24 août 2021, conclu un accord fixant le montant de l’indemnisation à la somme de 214.348,50 euros qui a été versée à la victime après homologation de l’accord par le président de la CIVI le 10 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 4 novembre 2021, le FONDS DE GARANTIE a entendu mettre en œuvre son action récursoire et a demandé à M.[Y] [K] [U] le paiement de la somme de 214.348,50 euros.
A défaut d’exécution volontaire, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a, suivant acte du 26 août 2022, fait délivrer assignation à M.[T] [Y] [K] [U] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2023 ici expressément visées, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 3, 4, 706-3, 706-5-1 et 706-11 et R.50-24 du code de procédure pénale,
CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [K] [U] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 214.348,50 euros, DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la signification de l’assignation, DÉBOUTER Monsieur [T] [Y] [K] [U] toutes prétentions contraires, CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [K] [U] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [T] [Y] [K] [U] aux dépens de la présente procédure ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2023 ici expressément visées, monsieur [T] [Y] [K] [U] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 706-3 et 706-11 du Code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces.
DECLARER Monsieur [Y], recevable en ses fins moyens et conclusions Y faisant droit ; EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes ;CONSTATER que les montants accordés par le fonds de garantie sont incorrects ; LIMITER la condamnation de Monsieur [Y] à la somme de 6.800 euros. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
LIMITER le montant des sommes mises à la charge de Monsieur [Y] dans les propositions suivantes ; Pertes de gains professionnelles actuels Rejet Incidence professionnelle Rejet Préjudice scolaire 5.000 euros Déficit fonctionnel temporaire total 3.432 euros Déficit fonctionnel temporaire partiel 3.085,4 euros Déficit fonctionnel permanent 14.400 euros Préjudice sexuel Rejet Souffrances endurées 10.00 euros CONDAMNER le Fonds de garantie à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le fonds de garantie à l’ensemble des dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Décision du 13 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/10410 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSUF
Sur le recours du fonds de garantie
Le FONDS DE GARANTIE sollicite la condamnation de M.[Y] [K] [U] à hauteur de 214.348,50 euros sur le fondement des articles 3, 4, 706-3 et 706-11 du code de procédure pénale en exposant qu’aux termes des deux premiers de ces textes, la victime a le libre choix pour obtenir réparation, de la voie civile ou de la voie pénale et qu’en l’espèce Mme [J] a fait le choix de la CIVI, juridiction civile pour obtenir réparation, le fait qu’elle se soit désistée de son appel ne faisant pas obstacle au recours à l’encontre de M.[Y] [K] [U] qui en qualité de civilement responsable supporte la charge finale de l’indemnisation. Le FONDS DE GARANTIE conteste à titre subsidiaire les exceptions qu’entend opposer M.[Y] [K] [U] quant au montant de la créance.
M.[Y] [K] [U] résiste en soutenant à titre principal que par application de l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale et Mme [J] s’étant désistée de son appel sur intérêts civils, le recours du FONDS DE GARANTIE ne pouvant excéder le montant des sommes mises à sa charge par la juridiction pénale, soit la somme de 6.800 euros. A titre subsidiaire M.[Y] [K] [U] entend formuler un certain nombre d’exceptions relatives au montant des indemnisations allouées au titre tant des préjudices patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.
Sur la limitation du recours opposé par M.[Y] [K] [U]
Aux termes de l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes (…) ».
Ces dispositions permettent la subrogation du FONDS DE GARANTIE dans les droits de la victime, laquelle s’exerce dans la limite du montant des réparations.
La lettre du texte de l’article 706-11 alinéa 1 indique donc que la subrogation s’exerce « dans la limite du montant des réparations » sans préciser la juridiction qui aurait à fixer l’obligation à réparation.
Toujours en droit, le recours que le FONDS DE GARANTIE exerce contre l’auteur de l’infraction déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime des faits n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime (Civ.2ème, 29 mars 2012).
En outre comme le rappelle à juste titre le FONDS DE GARANTIE, la victime dispose en vertu des articles 3 et 4 du code de procédure pénale du droit de choisir la voie civile ou la voie pénale pour obtenir réparation de son préjudice.
Mme [J] a en l’espèce par requête enregistrée le 2 juillet 2018, fait le choix de saisir saisir la CIVI, juridiction civile avant de se désister de son appel incident devant la cour d’appel de Paris saisie par appel principal de M.[Y] [K] [U], désistement acté le 5 octobre 2021.
En outre le jugement correctionnel statuant sur intérêts civils a indemnisé Mme [J] de deux préjudices l’un moral, l’autre professionnel quand l’accord homologué par décision du président de la CIVI en date du 10 septembre 2021 a indemnisé Mme [J] de son entier préjudice corporel, patrimonial et extra-patrimonial, temporaire et définitif, l’homologation conférant force exécutoire à l’accord.
Or aux termes de cet accord, Mme [J] a été indemnisée à hauteur de la somme totale de 214.348,50 euros.
La limite de la réparation visée à l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale s’élève donc en l’espèce à la somme de 214.348,50 euros, non à celle de 6.800 euros.
M.[Y] [K] [U] sera débouté de sa demande visant à voir limiter sa condamnation sur recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE à la somme de 6.800 euros.
Sur les exceptions opposées par M.[Y] [K] [U]
M.[Y] [K] [U] conteste le bien-fondé des sommes allouées en réparation du préjudice patrimonial comme celui des sommes allouées par le FONDS DE GARANTIE en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Sur ce,
Par application de l’article 706-11 du code procédure pénale, dans l’instance sur recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE, l’auteur de l’infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (Cass.Civ.2ème, 3 novembre 2011, n° pourvoi : 10-17358 ; la Cour d’Appel d’Angers, 21 janvier 2009).
Sur le bien-fondé des sommes allouées en réparation du préjudice patrimonial (subi avant et après consolidation)
M.[Y] [K] [U] conteste les sommes allouées à ce titre en substance au motif que Mme [J] aurait présenté des problèmes de comportements antérieurement aux faits, que ceux-ci et notamment une forme d’autisme Asperger sont à l’origine ses difficultés scolaires et professionnelles qui ne sauraient dès lors être imputées aux faits.
Le FONDS DE GARANTIE conteste cette analyse en rappelant que les faits de harcèlements moral et sexuel et d’agressions sexuelles subis de la part de M.[Y] [K] [U] entre 2014 et 2015 sont aux termes du rapport du docteur [I] à l’origine des préjudices indemnisés, sans qu’aucune autre cause ne soit retenue.
Il résulte de la lecture du rapport définitif déposé par le docteur [I] que le dossier médical de Mme [J] qui a été transmis n’a pas permis, contrairement à ce que tente de soutenir le défendeur, de retrouver des anomalies, des maladies antérieures aux faits pouvant être à l’origine de l’état de la victime. Si un médecin consulté par Mme [J] a pu évoquer un possible TDAH, un QI élevé ou une forme d’autisme Asperger, les diagnostics n’ont pas été posés et n’ont aucunement été désigné comme la cause de l’état de la Mme [J] jusqu’en 2020.
En revanche le médecin généraliste de cette dernière et un psychiatre des urgences ont diagnostiqué « un état de stress post-traumatique causé de façon directe et certaine à l’agression » dénoncée, ce dernier se traduisant notamment par des migraines, des troubles alimentaires, des hospitalisations (plus de treize entre avril 2015 et août 2019).
Compte tenu des éléments susvisés, mais aussi du fait que Mme [J] avait obtenu son CAP de pâtissière en 2015 et aurait pu prétendre entre cette date et 2020 à un emploi de 1ère catégorie (rémunéré à hauteur de 10,41 euros – montant horaire brut – en Ile-de-France), déduction faite ensuite des salaires effectivement perçus lors des périodes d’activité, la somme de 26.011 euros allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels par le FONDS DE GARANTIE n’apparaît pas excessive. M.[Y] [K] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
L’expert médical a ensuite retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% jusqu’au 31 janvier 2020 puis de 20% jusqu’au 9 mai 2020. La formation de pâtissière de Mme [J] a été interrompue par de très nombreuses hospitalisations (treize de durées très variables, certaines étant de plusieurs semaines).
A également été retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8% à compter de la date de consolidation en raison de la persistance d’un syndrome de répétition modéré, de troubles du sommeil et de difficultés dans les contacts sociaux, particulièrement avec les hommes étant rappelé que M.[Y] [K] [U] était l’employeur de Mme [J] qui effectuait alors sa formation en pâtisserie.
C’est donc également à juste titre que sur la base de ces éléments, le FONDS DE GARANTIE de garantie a alloué la somme de 30.000 euros au titre du préjudice scolaire.
Au regard des séquelles et notamment d’une reviviscence des faits au contact de la profession de pâtissière, de la nécessité d’abandonner cette profession, ce qui emporte une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de carrière et promotion dans ce domaine, c’est également à juste titre que le FONDS DE GARANTIE a alloué la somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
M.[Y] [K] [U] sera donc débouté de ses prétentions au titre du préjudice scolaire et de l’incidence professionnelle.
Sur le bien-fondé des sommes allouées en réparation du préjudice extra-patrimonial (avant et après consolidation)
Sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation D.F.T. (gêne dans les actes de la vie courante)
Du traumatisme subi par Mme [J] du fait des agressions et harcèlements subis de la part de M.[Y] [K] [U] a résulté un déficit fonctionnel et par voie de conséquence une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante pendant la période de l’incapacité temporaire totale, l’expert ayant retenu un DFT total de 156 jours, un DFT partiel à 60% pendant 53 jours, à 33% pendant 270 jours, à 25% durant les périodes de stage et à 20% pendant 99 jours.
Le FONDS DE GARANTIE a indemnisé la gêne subie durant les périodes susvisées sur la base de 25 euros par jour.
Si M.[Y] [K] [U] soutient que l’indemnisation ne saurait dépasser la somme journalière de 22 euros sans toutefois l’étayer par aucun argument. Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)
Le déficit fonctionnel constitue la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice correspond donc à l’aspect purement personnel dégagé de toute incidence patrimoniale et professionnelle.
Le déficit fonctionnel permanent couvre donc les douleurs permanentes ainsi que la perte d’autonomie, la perte de la qualité de vie et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, ce sans faire double emploi avec le préjudice d’agrément qui ne vise désormais à réparer que la privation d’activités sportives ou de loisirs déterminées.
Pour contester la somme de 15.200 euros allouée par le FONDS DE GARANTIE sur la base des conclusions de l’expert, M.[Y] [K] [U] expose que les syndrome d’Asperger, le TDAH et un QI de 128 « peuvent être la cause des troubles rencontrés par la victime » ; cette assertion qui n’est toutefois étayée par aucun élément médical sérieux ne peut être qu’écartée alors même que l’expert qui a expertisé Mme [J] à deux moments distincts a fixé le DFP à 8% au regard de la persistance d’un syndrome de répétition, de cauchemars, de conduites d’évitement et de la persistance d’une gêne dans la relations avec les personnes de sexe masculin.
La somme allouée sur la base des conclusions de l’expert est donc justifiée. M.[Y] [K] [U] sera débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et l’atteinte à la fertilité (fonction de reproduction ).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulé en fonction du retentissement de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Dans le cas présent, Mme [J] n’a subi aucune atteinte morphologique ou à sa fertilité, entendu du strict point de vue physique et physiologique.
L’expert conclut en revanche que Mme [J] qui n’avait pas eu avant les faits de relations sexuelles avec des hommes (deux relations antérieures avec des filles sont en revanche relatées), a maintenant une orientation uniquement homosexuelle qui paraît la satisfaire et qu’elle ne perçoit pas comme une limitation ; en page 10, l’expert retient toutefois que lorsqu’un garçon s’intéresse à elle, Mme [J] se sent mal à l’aise, qu’elle est sur ses gardes surtout si elle se trouve dans une pièce fermée et ne supporte pas d’être touchée et que de ce fait les relations s’arrêtent vite.
Il se déduit de ces éléments que l’agression sexuelle dont Mme [J] a été victime entraîne des conduites d’évitement à l’égard des hommes. Si une orientation uniquement homosexuelle depuis les faits n’est pas en soi constitutive d’un préjudice, les conduites d’évitement à l’égard des hommes et l’exclusion des relations hétérosexuelle en raison d’une peur du sexe opposé constitue en revanche un préjudice indemnisable.
La somme de 3.000 euros allouée à ce titre apparaissant justifiée, M.[Y] [K] [U] sera également débouté de ses prétentions formées de ce chef.
Sur les souffrances endurées
Du faits des harcèlements et agressions subis, Mme [J] a souffert d’anxiété, de douleurs morales, de troubles du sommeil avec cauchemars, de troubles alimentaires avec anorexie, de migraines, de conduites d’évitement ; Mme [J] a également enduré de très nombreuses hospitalisations durant plusieurs années alors qu’elle était encore particulièrement jeune.
Au regard de ces éléments, l’évaluation du quantum de la douleur à 4,5/7 retenu par l’expert et au demeurant non discuté par M.[Y] [K] [U] est justifiée. L’indemnisation à hauteur de 10.000 euros est également justifiée, M.[Y] [K] [U] ne développant en tout état de cause aucun moyen ni argument de nature à modérer cette somme.
En conséquence, sur le recours subrogatoire formé par le fonds de garantie
Le FONDS DE GARANTIE apparaît bien fondé à former recours à l’encontre de M.[Y] [K] [U] à hauteur de la somme totale de 214.348,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation par application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil qui permet au juge de manière discrétionnaire de déroger à la règle selon laquelle les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, ce qui apparaît en l’espèce justifié au regard de la décision rendue.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce M.[Y] [K] [U] qui succombe, supportera les dépens et payera au FONDS DE GARANTIE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [T] [Y] [K] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 214.348,50 euros ;
DIT que la somme susvisée sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, le 26 août 2022 ;
DEBOUTE monsieur [T] [Y] [K] [U] de sa demande visant à voir limiter le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS à la somme de 6.800 euros ainsi que de toutes ses autres demandes et prétentions ;
CONDAMNE monsieur [T] [Y] [K] [U] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [T] [Y] [K] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et le déboute de sa demande à ce titre.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 13 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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