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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 janv. 2026, n° 25/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. FINREY c/ SAS DROP ACADEMY [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01345 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RMSI
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 23 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. FINREY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER, avocat postulant de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE et par Maître [W] [E], demeurant SELAS [Adresse 5] [Adresse 4], avocate plaidant au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
SAS DROP ACADEMY [Localité 7]
élisant domicile dans les locaux loués [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 décembre 2025, la SNC FINREY a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS DROP ACADEMY EVRY, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article L 145-45 du code de commerce et des articles 1344 et 1728 du code civil, aux fins de voir :
— dire et juger que la SNC FINREY est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 31 mars 2023 à la date du 4 octobre 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— ordonner l’expulsion des locaux objet du bail conclu le 31 mars 2023 de la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir,
— condamner la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] au paiement provisionnel de la somme de 7.100,44 euros à la SNC FINREY, correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par cette dernière, à raison de l’obligation non sérieusement contestable du preneur stipulé au bail d’appréhension par le bailleur dudit dépôt de garantie à titre de premiers dommages- intérêts,
— fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la SAS DROP ACADEMY [Localité 7], faisant droit à cette demande, condamnera la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à son paiement, à compter du 4 octobre 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] au paiement provisionnel de cette indemnité, à la somme de :
— concernant le loyer : 92,61 euros par jour,
— concernant les charges : 19,51 euros par jour,
— concernant la taxe bureaux : 110,63 euros par jour,
— concernant la taxe foncière : 15,71 euros par jour,
— dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’lLAT, l’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15) et l’indice de révision étant l’indice du même trimestre de I’année suivante,
— condamner la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] au paiement provisionnel des sommes suivantes :
— 16.410,11 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 4 octobre 2025,
— 2.127,74 euros de clause pénale,
— 212 euros au titre des intérêts échus,
— 150 euros au titre de la somme forfaitaire,
— 186,90 euros au titre du commandement de payer délivré le 3 septembre 2025,
— condamner la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à régler à la SNC FINREY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation la levée des états,
— débouter la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SNC FINREY expose que :
— par acte signé électroniquement le 31 mars 2023, elle a donné à bail commercial à la SAS DROP ACADEMY [Localité 7], pour une durée de 10 années entières et consécutives à compter du 1er avril 2023, des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier du Parc Arti-3 situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de base hors taxes, hors charges et hors indexation de 25.794 euros payable trimestriellement et d’avance,
— à titre exceptionnel, le bailleur a consenti au preneur une franchise de 6 mois de loyer à compter de la date d’effet du bail,
— face à l’inertie de sa locataire à la suite de la mise en demeure datée du 10 juillet 2025, elle a fait délivrer à la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] un commandement de payer le 3 septembre 2025 qui est demeuré infructueux,
— malgré les tentatives de résolution amiable, la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] demeure débitrice au titre des loyers et charges de la somme de 18.899,85 euros, dont prorata effectué afin d’arrêter les sommes dues à la date d’acquisition de la clause résolutoire (soit le 4 octobre 2025), selon décompte établi le 6 novembre 2025.
A l’audience du 23 décembre 2025, la SNC FINREY, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DROP ACADEMY [Localité 7], n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SNC FINREY justifie, par la production du bail commercial daté du 31 mars 2023, de la mise en demeure datée du 10 juillet 2025, du commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 et du décompte actualisé au 4ème trimestre 2025 inclus, que la société preneuse, la SAS DROP ACADEMY [Localité 7], n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes et n’a pas réglé la situation dans le mois du commandement.
Le bail commercial du 31 mars 2023 comporte, page 43, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie d’un seul terme de loyer, de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, de toutes indemnités d’occupation ou pour privation de jouissance qui viendraient à être dues à quelques titre que ce soit, ou des frais de commandement de, de sommation, de saisie et de poursuite, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer (ou d’exécuter) resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même en cas de paiement ou d’exécution postérieures au délai d’un mois susvisé préjudice de toutes les dépenses et tous dommages et intérêts que le bailleurs pourrait réclamer au preneur.
La SNC FINREY a fait délivrer le 13 juin 2025 à la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] un commandement de payer les loyers qui ne vise ni la clause résolutoire insérée au bail, ni l’intention du bailleur d’user du bénéfice de ladite clause et qui ne reproduit pas les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, réclamant la somme, en principal, de 10.638,71 euros, au titre des loyers impayés dus au 27 août 2025, en vertu d’un décompte et de factures annexés qui ne sont pas versés au débat.
La SAS DROP ACADEMY [Localité 7] ne comparaissant pas, n’offre aucune explication et apparaît comme ne s’étant pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Dans ces conditions, la SNC FINREY n’est pas fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail et à en obtenir la résiliation et ses conséquences tant l’expulsion que le paiement d’indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement provisionnel au titre des impayés de loyers
S’agissant des impayés de loyers, charges et taxes
La SNC FINREY sollicite la condamnation de la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à lui payer la somme provisionnelle de 16.410,11 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 4 octobre 2025.
Or, la clause résolutoire n’est pas acquise.
Il résulte du commandement de payer délivré le 3 septembre 2025 qu’est réclamée une somme, en principal, de 10.638,71 euros, d’arriérés locatifs arrêtés au terme du 3ème trimestre 2025 inclus, selon décompte versé en pièce 5.
Au regard de ces éléments et au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il convient de constater que la dette locative, déduction faite des indemnités de retard, de la somme forfaitaire et de la clause pénale, s’établit à un montant d’impayé de 16.410,11 (18.899,85 – 212 – 150 – 2.127,74) euros au 4 octobre 2025 inclus.
Il convient ainsi de considérer que la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] est débitrice d’une somme de 16.410,11 euros pour le bail commercial et qu’il convient de la condamner à payer ce montant à titre de provision à valoir sur les impayés locatifs arrêtés au 4 octobre 2025 inclus, pour la part non sérieusement contestable.
S’agissant de la clause pénale et indemnités contractuelles
La SNC FINREY sollicite également la condamnation de la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à lui payer les sommes provisionnelles de :
— 2.127,74 euros de clause pénale,
— 212 euros au titre des intérêts échus,
— 150 euros au titre de la somme forfaitaire,
— 186,90 euros au titre du commandement de payer délivré le 3 septembre 2025.
Mais, la clause pénale tout comme les pénalités contractuelles s’analysant comme une clause pénale, étant susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, elles ne présentent pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces points.
Par ailleurs, les frais de commandement de payer seront traités au titre des dépens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS DROP ACADEMY [Localité 7] sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à payer à la SNC FINREY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la cause résolutoire ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE par provision la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à payer à la SNC FINREY une somme de 16.410,11 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative composée des loyers, taxes et charges du bail commercial arrêtés au 4 octobre 2025 inclus ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la clause pénale et des indemnités contractuelles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] à payer à la SNC FINREY la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DROP ACADEMY [Localité 7] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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