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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ J ], Caisse CPAM |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00110 – N° Portalis DBYH-W-B7K-MZ3R
AFFAIRE : [B] C/ Caisse CPAM, S.A. [J], [F]
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Copie à :
Caisse CPAM
S.A. [J]
Monsieur [D] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (Tunisie) – demeurant [Adresse 1] (Italie)
représenté par Maître Melanie MURIDI de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Caisse CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, non représentée
S.A. [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MACIF, compagnie d’assurance dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 08 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
Vu le renvoi au 2 avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2025, alors qu’il était piéton M. [Z] [E] [B], né le [Date naissance 1] 1977, a été renversé par un véhicule conduit par M. [D] [F] et assuré par la MACIF.
M. [B] a été évacué au CHU [Localité 2] où il est resté hospitalisé d’abord en réanimation puis en service de neurochirurgie jusqu’au 4 février 2024. Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes :
— un traumatisme crânien avec plaie occipitale,
— une hémorragie sous conjonctivale gauche,
— une douleur du flanc droit,
— une douleur de l’épaule et de la scapula droite,
— le bodyscanner réalisé mettait également en évidence un hématome sous-dural aigu de la convexité gauche mesuré jusqu’à 9 mm avec effet de masse et déplacement de la ligne médiane sur 2 mm, sans engagement.
Le docteur [U], sur réquisition, a examiné M. [B] le 13 février 2025, mettant en évidence les lésions suivantes :
— traumatisme crânien avec hémorragie sous durale et déplacement de la ligne médiane, hémorragie sous-conjonctivale avec chemosis hémorragique,
— traumatisme thoraco abdominal avec contusions des masses musculaires dorsales,
— traumatisme du membre inférieur avec dermabrasion,
— altération de l’état psychologique pour laquelle un soutien semble nécessaire avec les associations d’aide.
Le docteur [U] a retenu une ITT de 30 jours.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 13 et 19 janvier 2026, M. [Z] [E] [B] a fait assigner M. [F], la société [J] et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’expertise médicale et de paiement d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, reprises à l’audience, M. [B] demande en dernier lieu au juge des référés de :
juger ses demandes recevables et fondées,ordonner l’expertise médicale judiciaire de M. [B], commettre pour y procéder tel médecin expert qu’il plaira, spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la MACIF,lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature Dinthilhac, tout en précisant qu’en l’absence de consolidation à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser les dommages prévisibles,condamner solidairement M. [F] et la MACIF à payer par provision à M. [B] une somme de 45 548,55 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,condamner solidairement M. [F] et la MACIF à payer par provision à M. [B] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem,condamner solidairement M. [F] et la MACIF à payer à M. [B] une indemnité de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens,condamner solidairement M. [F] et la MACIF aux entiers dépens,déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Par conclusions en réponse, notifiées le 25 février 2026, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [D] [F] et la MACIF demandent au juge des référés de :
dire et juger que la MACIF n’est pas opposée à l’instauration d’une mesure expertale et à la désignation d’un médecin spécialiste en réparation du préjudice corporel, les frais demeurant à la charge du demandeur,dire que l’expert désigné devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations par voie de dire,débouter M. [X] [R] de ses demandes à l’encontre de [J],débouter M. [B] de ses demandes à l’encontre de [J],ramener la demande de provision à valoir sur les préjudices corporels définitifs à plus juste proportion au regard des contestations sérieuses soulevées,dire satisfactoire l’offre de la MACIF à hauteur de 4 000 €,débouter M. [B] de sa demande de provision ad litem,débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de M. [F],débouter M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 19 janvier 2026, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention de la MACIF et les demandes formées à l’encontre de [J]
M. [B] a fait assigner la société [J] en qualité d’assureur de M. [F]. Néanmoins, il s’avère que ce dernier est en réalité assuré par la MACIF qui a conclu, ce qui équivaut à une intervention volontaire qu’il convient de déclarer recevable.
La [J], qui n’a pas constitué avocat, doit être d’office mise hors de cause, M. [B] ne donnant aucune explication quant à sa mise en cause et ne formant plus aucune demande contre elle dans ses dernières conclusions.
Enfin, il apparaît que l’assignation délivrée par M. [B] contient une erreur en ce que les demandes ont été formées au nom de M. [X] [R], lequel n’est pas partie à l’instance. Cette erreur a été rectifiée dans les dernières conclusions déposées par le demandeur.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que M. [B] a été victime d’un accident de la circulation, le 24 janvier 2025, impliquant le véhicule conduit par M. [F], assuré auprès de la MACIF. Il en a résulté des blessures comme rappelé ci-dessus.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de M. [B] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [B], au contradictoire de M. [F] et de la MACIF ainsi que de la CPAM, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
M. [F] et la MACIF ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. [B] mais invoquent le fait que la victime s’est affranchie de la procédure amiable pour s’opposer à cette demande, l’assureur n’ayant eu connaissance de l’accident qu’à réception de l’assignation.
Toutefois, s’il est exact qu’aucune demande amiable ne semble avoir été formée par M. [F] auprès de la MACIF, il n’est pas non plus précisé par les défendeurs si M. [F] a procédé à la déclaration de sinistre qui lui incombe. De surcroît la procédure amiable prévue par la loi Badinter n’est pas un préalable obligatoire pour la victime, laquelle peut faire le choix de la voie judiciaire, sans que ce fait puisse la priver d’une quelconque manière de son droit à indemnisation.
Or il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [B].
Dès lors, M. [F] et la MACIF seront condamnés in solidum à verser à M. [B] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par M. [B] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé dans l’accident et qu’il en conserve des séquelles, ce que les défendeurs ne contestent pas.
La MACIF offre de verser une provision de 4 000 € en faisant valoir que les frais médicaux réclamés pour 25 548,55 € sont sujets à recours et que le surplus n’est pas évaluable en l’état.
En effet, si M. [B], qui demeure et travaille en Italie, produit l’avis de sommes à payer de l’hôpital, il ne précise pas sa situation exacte au regard de la couverture des frais de santé en Italie, étant rappelé qu’il a fait également assigner la CPAM de l’Isère, ce qui laisse présumer qu’il est bien assuré social, de sorte que ces frais, qui sont sujets à recours, pourraient ne pas rester à sa charge. Ils sont donc sérieusement contestables et ne peuvent être alloués à titre provisionnel.
Pour le surplus, compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (47 ans) il est justifié, en l’état, d’allouer à M. [B] une provision de 8 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de M. [B], les défendeurs doivent être considérés comme parties perdantes.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de M. [F] et de la MACIF, qui, en équité, seront également condamnés à payer à M. [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la MACIF ;
Met hors de cause la société [J] ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [Z] [E] [B] au contradictoire de M. [D] [F], de la MACIF et de la CPAM de l’Isère ;
Désigne en qualité d’expert :
M. [K] [P]
expert près la cour d’appel de Grenoble
demeurant CHUGA – [Adresse 6]
Service de médecine légale – C.S. [Adresse 7]
[Localité 3]
Rubriques :
F.9.1. Médecins.
G.2.1. Autopsie et thanatologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 24 janvier 2025, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4 – Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la
victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 -Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6 -Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [Z] [E] [B], né le [Date naissance 1] 1977, demeurant [Adresse 8], Italie, dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi
faites ;
7 -Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 -À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9 -Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10 -Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11 -Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12 – Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13 -Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14 -Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15 -Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16 -Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17 – Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18 -Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19 -Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20 -Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21 -Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22 -Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23 -Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24 -Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25 -Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26 -Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27 -Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixe à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [Z] [E] [B] avant le 16 juillet 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son
rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamne in solidum M. [D] [F] et la MACIF à verser à M. [Z] [E] [B] la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamne in solidum M. [D] [F] et la MACIF à verser à M. [Z] [E] [B] la somme provisionnelle de 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne in solidum M. [D] [F] et la MACIF à verser à M. [Z] [E] [B] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] [F] et la MACIF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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