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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 27 mai 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
N° RG 24/00611 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNBC
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE27-[Adresse 4] REPRESENTE PAR SON
C/
[G] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 13]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
Représenté par son syndic le Cabinet JOURDAN
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Hervé CASSEL, substitué par Maître Mélanie EVAIN, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [U] est propriétaire du lot n° 496 (chambre) au sein de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 15].
Monsieur [G] [U] s’exonère régulièrement du paiement de ses charges de copropriété en reflètent les 3 jugements des 6 mai 2014, 7 juin 2016 et 24 mai 2019 qui l’ont déjà condamné.
Une nouvelle dette s’est créée, ce qu’une sommation du 11 avril 2024 n’a pas permis de résoudre.
Par assignation en date du 13 septembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 7] à Viroflay 78220 représenté par son syndic le cabinet JOURDAN, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamner Monsieur [G] [U] à lui payer les sommes suivantes :
— 4860,26 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 5 juillet 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 13 septembre 2024,
— 228,76 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1500 euros, à titre de dommage et intérêts,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 15] représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [G] [U] n’était ni présent, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présents à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le Syndicat des Copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes:
— Le relevé de propriété,
— Le décompte arrêté au 5 juillet 2024 inclus,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux des Assemblées générales des mois de juin 2021 à juin 2024,
— L’attestation de non recours des Assemblées générales,
— Le contrat de syndic,
— La mise en demeure du 6 février 2023 et la sommation du 11 avril 2024.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 5 juillet 2024 s’élèvent à la somme de 4850,26 euros hors frais.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4860,26 euros au titre des charges de copropriété au 5 juillet 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3455,67 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
2 – Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il est réclamé la condamnation du défendeur au titre des frais de recouvrement au paiement de la somme totale de 228,76 euros, visés dans le décompte global versé aux débats.
Les sommes réclamées consistant aux mises en demeure seront par conséquent accueillies.
Le syndicat des copropriétaires impute également au débit du compte de Monsieur [G] [U] des frais de « sommation de payer » qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
3- Sur la demande en dommages et intérêts
L’irrégularité de paiement des charges par Monsieur [G] [U] a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les sommes dues à ses créanciers ont dû être avancées par le syndicat.
En se refusant de façon répétée à s’acquitter régulièrement de ses charges de copropriété sans raison valable, Monsieur [G] [U] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
Il convient toutefois de réduire la demande à de plus justes proportions, en condamnant Monsieur [G] [U] au paiement d’une indemnité de 500 euros.
4- Sur les autres demandes
Monsieur [G] [U], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 15] pris en la personne de son syndic le cabinet JOURDAN :
— La somme de 4860,26 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 5 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 sur la somme de 3455,67 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— La somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement,
— La somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2] et [Adresse 8] à [Localité 15] pris en la personne de son syndic le cabinet JOURDAN la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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