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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02190 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EZKK
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[Y] [O]
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 07 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 juin 2021, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit personnel n° FFI173710807 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 184,66 euros hors assurance facultative.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de Commissaire de justice du 7 avril 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Monsieur [O] devant le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7 766,13 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
La Caisse d’épargne, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du Code de la consommation.
Monsieur [O], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [O] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 125 du Code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 15 décembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 7 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la Caisse d’épargne sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, par courrier avisé le 1er février 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure Monsieur [O] de lui payer sous huitaine la somme de 208,02 euros au titre des échéances impayées. Faute pour Monsieur [O] d’avoir effectué le paiement, c’est conformément aux stipulations contractuelles que la société demanderesse a adressé le 12 février 2024 un courrier prononçant la déchéance du terme.
L’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent constatée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Conformément à l’article R 313-14, l’évaluation de la solvabilité se fonde notamment sur des informations relatives aux revenus de l’emprunteur, à son épargne et à ses actifs et à ses dépenses régulières, dettes et autres engagements financiers.
Cette obligation suppose donc une démarche positive de l’établissement bancaire lequel doit obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur, au titre de ses ressources et de ses charges.
En l’espèce, la Caisse d’épargne produit la carte nationale d’identité du demandeur ainsi que la fiche de dialogue récapitulative des ressources et des charges de l’emprunteur dont il ressort que Monsieur [O] a déclaré n’avoir aucune charge.
L’absence de toute charge est cependant invraisemblable. Il incombait à la société demanderesse de solliciter davantage d’éléments sur ses charges et ce, afin de pouvoir apprécier la solvabilité de l’emprunteur.
Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts conformément aux articles L.341-2 à L.341-7 du Code de la consommation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, la créance de la Caisse d’épargne sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 10 000 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 3 536,39 eurosSomme restant due : 6 463,61euros. Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, monsieur [O] sera condamné au paiement de la somme 6 463,61euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à l’encontre de Monsieur [Y] [O] au titre du contrat de prêt numéro FFI173710807 conclu le 24 juin 2021 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro FFI173710807 conclu le 24 juin 2021 entre la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et Monsieur [Y] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 6 463,61 euros au titre du contrat de prêt numéro FFI173710807 conclu le 24 juin 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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