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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 6 janv. 2026, n° 25/20449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
06 Janvier 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20449 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J2PZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. FINANCIERE DU PARMELAN
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] n°848 984 15, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 07 Octobre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme A. LASSERRE, Greffier.
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 06 Janvier 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Janvier 2026, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing-privé du 18 juillet 2024 et à effet à compter du 1er février 2025, la SCI FINANCIERE DU [Adresse 3] a donné à bail commercial à M. [Z] [X] un bien situé [Adresse 4].
Ledit bail prévoyait un loyer mensuel payable le 1er de chaque mois par termes égaux de 474 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses par application de l’article 659 du code de procédure civile, SCI FINANCIERE DU PARMELAN a fait délivrer à M. [Z] [X] un commandement de payer d’un montant, en principal, de 3 467,76 euros au titre de loyers et charges de février à août 2025, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 également transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SCI FINANCIERE DU PARMELAN a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé, M. [Z] [X], et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 octobre 2025, et, par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial consenti à Monsieur [Z] [X] ; Dire que faute pour Monsieur [Z] [X] d’avoir libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS FINANCIERE DU PARMELAN sera autorisée à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et d’un huissier de justice ; Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 4 697,58 €, arrêtée au 8 octobre 2025, correspondant au montant des loyers et des charges dus à la date de résiliation du bail ; Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale à la valeur du loyer et des charges actuellement en vigueur, à titre de provision, à compter du 4 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux ; Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Z] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 4 septembre 2025 ;
Elle expose que le défendeur a immédiatement été défaillant dans le règlement du loyer et des charges et qu’aucun règlement n’est intervenu dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle produit un décompte des loyers au 8 octobre 2025 et s’estime fondée en ses demandes.
Lors de l’audience 25 janvier 2022, SCI FINANCIERE DU PARMELAN a demandé le bénéfice de ses écritures et M. [Z] [X] n’était pas comparant, ni représenté.
Le délibéré a été fixé au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En toutes hypothèses, il est de droit que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être sollicitée que par un bailleur de bonne foi.
En l’espèce, le bail contient, page 5, une clause résolutoire rédigée comme suit :
« CLAUSE RÉSOLUTOIRE
A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix du bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire restée sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres et consignations ultérieures.
L’expulsion du locataire ou de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le bailleur d’exercer toute action qu’il jugerait utile, sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus-indiqué ".
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, SCI FINANCIERE DU PARMELAN a fait délivrer à M. [Z] [X] un commandement de payer d’un montant de 3 467,76 euros au titre de loyers et charges de février à août 2025, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Il n’est justifié d’aucun élément attestant que M. [Z] [X] ait apuré le passif des dettes visé au commandement de payer, ou effectué un quelconque règlement de celui-ci, avant l’échéance d’un délai d’un mois à compter de celui-ci.
En l’absence de contestation sur l’existence de l’obligation de paiement des loyers et charges dus au titre du bail commercial, et sur ce seul motif, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 octobre 2025.
A défaut de libération des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] ainsi que de tout occupant de son chef.
Sur les demandes provisionnelles
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La somme de 4 697,58 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail, est sollicitée. Il n’a été opérée de paiement ni directement, ni par compensation.
La SAS FINANCIERE DU PARMELAN verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
M. [Z] [X] sera donc condamné à payer à titre provisionnel la somme de 4.697,98 euros au titre des loyers et charges impayés au 08 octobre 2025.
Occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 04 octobre 2025, M. [Z] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de novembre 2025, le loyer du mois d’octobre étant compris dans les causes du commandement de payer et dans la provision sollicitée à titre principal.
Cette indemnité sera fixée à hauteur de la somme de 474 euros, correspondant au montant du loyer courant, chaque mois commencé étant du, et ce jusqu’à complète libération des lieux. M. [Z] [X] sera condamné à payer cette somme à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [X] succombe et supportera donc la charge des dépens.
Il y a lieu en équité d’allouer à la SCI FINANCIERE DU PARMELAN une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
CONSTATE la résiliation du bail du 18 juillet 2024 conclu entre les parties à compter du 5 octobre 2025 ;
DIT que M. [Z] [X] devra libérer les lieux dans le délai d’un mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que faute pour le locataire de le faire à l’expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à SCI FINANCIERE DU PARMELAN :
une provision de 4.697,98 euros (QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) TTC sur les loyers de février à octobre 2025 inclus ;une somme mensuelle de 474 euros (QUATRE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation payable, le premier de chaque mois à compter du 01 novembre 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à SCI FINANCIERE DU PARMELAN une somme de 1 000 euros (MILLE euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Président
D. MERCIER
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