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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 mai 2026, n° 25/03081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03081
N° Portalis DBX4-W-B7J-UPU4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 18 Mai 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
[S] [G]
[F] [J] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SA PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 18 mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante le 07 mai 2026 prorogée au 18 mai 2026, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Adresse 5]
Représentée par Madame Stéphanie BESSIERE (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 6] [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [F] [J] épouse [G],
demeurant ETG [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2019, à effet du 11 mars 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 8] à [Localité 2]), assorti d’un emplacement de stationnement n°4008, pour un loyer de 470,87 euros pour le logement et 36,09 euros pour le parking, outre une provision mensuelle de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier le 25 mars 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 28 août 2025, la SA PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé à l’audience du 25 novembre 2025 en lui demandant de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— constater que Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], sont occupants sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef et, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], par provision, au paiement de la somme de 2.320,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus au 25 juillet 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que celui de tout occupant de son chef,
— condamner Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], au paiement de la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter,
— condamner Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2025 a été renvoyée à la demande des parties et finalement débattue à l’audience du 10 février 2026.
Lors des débats, la SA PROMOLOGIS, régulièrement représentée, indique oralement se désister de ses demandes principales car la dette a quasiment été soldée, le reliquat s’élevant à 5,70 euros, mais maintenir ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de la SA PROMOLOGIS.
Monsieur [S] [G], qui a comparu à l’audience du 25 novembre 2025, n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026 et ne s’est pas fait représenter.
Madame [F] [G], née [J], bien que régulièrement citée à domicile, avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 474 du code de procédure civile indique qu'« En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
Monsieur [S] [G], ayant comparu à l’audience du 25 novembre 2025 et Madame [F] [G], née [J], assignée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous, en premier ressort.
— Sur la recevabilité de l’action :
La SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 27 mars 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 août 2025, conformément dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, la SA PROMOLOGIS a indiqué renoncer aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], s’étant acquittée de la quasi totalité de la dette au jour de l’audience, le solde s’élevant à la somme de 5,70 euros selon un décompte du 9 février 2026.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], sera condamnée aux dépens qui com-prendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 150 euros en application de ces dispositions.
Toutefois, la solidarité ne se présume pas.
Il ressort du contrat de bail précité, en première page, que les locataires sont « solidairement et conjointement tenus entre eux pour l’exécution des présentes ». Or, l’engagement solidaire et conjoint est contradictoire. Cette clause ambigüe sera donc interprétée dans le sens le plus favorable aux débiteurs, en application de l’article 1190 du code civil, de sorte que leur condamnation au paiement sera conjointe et non solidaire, contrairement à la demande du bailleur.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la dette locative a été quasiment intégralement soldée en cours de procédure (solde débiteur de 5,70 euros, selon un décompte du 9 février 2026) par Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], et que la SA PROMOLOGIS ne maintient pas ses demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et au titre de l’arriéré locatif ;
CONSTATONS que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [G] et Madame [F] [G], née [J], à payer à la SA PROMOLOGIS une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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