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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 26 nov. 2025, n° 19/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02120 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3P6
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, Président de la formation de jugement
Madame [E], Assesseure salariée
Madame [B], Assesseure non salariée
assistés de Marie LEFEVRE, greffière lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors de la mise à disposition
Décision du 26 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02120 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3P6
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [I] [W] [L], née le 10 juillet 1974, exerçant la profession d’employée administrative, a déclaré un accident du travail, le 31 mars 2016, consistant en une glissade sur le sol mouillé de la gare (accident de trajet) entraînant une fracture de la tête radiale et luxation du coude droit chez un sujet droitier avec gêne fonctionnelle résiduelle avec discrète altération de l’amplitude articulaire du coude en fin de course.
Par décision en date du 6 juin 2018, la [9] a retenu un taux d’incapacité de 4 % à la date de consolidation du 1er juin 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 22 juin 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
La requérante a indiqué qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail, avec un syndrome dépressif en lien avec son accident, en raison des conséquences handicapantes de son accident, produisant un certificat médical indiquant qu’elle souffre d’une altération de l’amplitude articulaire, ne pouvant plus porter sa main à sa bouche, ce qui justifierait un minimum d’IPP de 12%, et a sollicité la révision du taux, et, subsidiairement, une expertise médicale ainsi que la condamnation de la [6] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
La [6] a comparu à l’audience et a indiqué que la requérante aurait dû formuler une demande au titre de la rechute, a sollicité le maintien du taux et la condamnation du demandeur aux dépens, et ne s’oppose pas à une expertise sur pièces.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique qu’il a confiée au docteur [T].
Le 16 juillet 2025, le médecin-expert a déposé un rapport de carence, Madame [I] [W] [L] ne s’étant présenté à aucune de ses deux convocations et ne s’étant pas excusée. Le conseil de la requérante a fait savoir au docteur [T] qu’il n’avait plus de nouvelle de sa cliente et n’était plus en charge du dossier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Madame [I] [W] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par mail en date du 2 octobre 2025, la [5] a demandé le maintient du taux.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le médecin-expert a déposé un rapport de carence en date du 16 juillet 2025 du Madame [I] [W] [L] ne s’étant présenté à aucune de ses deux convocations et ne s’étant pas excusée.
Le conseil de la requérante a fait savoir au docteur [T] qu’il n’avait plus de nouvelle de sa cliente et n’était plus en charge du dossier.
Madame [I] [W] [L] n’a pas comparu à la dernière audience et ne s’est pas fait représenter.
Par mail en date du 2 octobre 2025, la [5] demande le maintient du taux.
En conséquence, Madame [I] [W] [L] sera déboutée de son recours à l’encontre de la décision de la [7] [Localité 10] du 06 juin 2018 fixant à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mars 2016.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [I] [W] [L] , partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours exercé par Madame [I] [W] [L] à l’encontre de la décision de la [7] [Localité 10] du 06 juin 2018 fixant à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 31 mars 2016.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 31 mars 2016 dont a été victime Madame [I] [W] [L] est fixé à 4 %.
DIT que Madame [I] [W] [L] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 26 Novembre 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02120 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO3P6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [I] [W] [L]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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