Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 16 janv. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G32J
[T] [L]
[U] [Z] épouse [L]
— ------------------------------------
— --------------------------------------
MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marie CHANSON
le
Copie au dossier
LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Floriane RIFFELMACHER, avocate au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005789 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Madame [U] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002019 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Maître Marie CHANSON, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci résultant d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats en date du 18 juin 2025 et annexé à la requête conjointe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
[T] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14] (Algérie)
et de
[U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 au [Localité 8] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005, devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 9],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12], en marge de l’acte de naissance du mari,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date d’introduction de la demande,
AUTORISE Mme [U] [Z] à conserver l’usage du nom de famille de son époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à Mme [U] [Z] le droit au bail sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4],
ATTRIBUE préférentiellement à M. [T] [L] le véhicule commun VOLKSWAGEN GOLF immatriculé AQ 822 TH,
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [U] [Z] le véhicule commun NISSAN MICRA immatriculé CK 049 VX,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [T] [L] et le dispense du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune,
DIT que les frais suivants exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après accord sauf concernant les frais médicaux :
les frais d’études,
les frais de logement,
les frais de permis de conduire
les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale.
en tant que de besoin, CONDAMNE Mme [U] [Z] et M. [T] [L] à supporter chacun la moitié de ces frais ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [11]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [11] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Aide ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Voie de fait ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Métal ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Public ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Traçage ·
- Capital ·
- Faute
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Trouble mental ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Procédure ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses ·
- Juge
- Contrat de crédit ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Rétractation ·
- Crédit renouvelable ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Papier
- Garantie ·
- Créance ·
- Société anonyme ·
- Sursis à statuer ·
- Syndicat ·
- Cautionnement ·
- Détournement ·
- Demande ·
- Détournement de fond ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gendarmerie ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Audition ·
- Régularité ·
- Ordonnance ·
- Cadre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Marc ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Acquitter ·
- Solde ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.