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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 27 nov. 2025, n° 23/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBF
N° MINUTE :
4
Requête du :
25 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe, présidente de la formation de jugement
Madame [U], Assesseure salariée
Madame [Y], Assesseure non salariée
assistées de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBF
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Suivant courier réceptionné le 02 juin 2022, Madame [B] [P] a déposé auprès de la [Adresse 8] [Localité 12] (ci-après [9]) une réévaluation de ses droits et sollicité l’attribution d’une allocation adulte handicapé (ci-après AAH), d’une carte mobilité inclusion (invalidité et stationnement).
La [7] ([5]) de [Localité 12] ,a par décision qui lui été notifiée le 25 janvier 2023, rejeté ses demandes au motif que ses difficultés de santé ayant une incidence notable avec conservation de son autonomie pour les besoins essentiels, le taux d’incapacité était compris entre 50% et 79 %, sans restriction substantielle à l’accès à l’emploi de sorte que ses demandes ne pouvaient aboutir .
Madame [B] [P] a exercé un recours gracieux en date du 23 mars 2023 et par décision notifiée le 07 août 2023, la [5] a rejeté son recours.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023, Madame [B] [P] a contesté la décision au motif que sa situation physique actuelle ne lui permet pas de travailler, ayant été licenciée pour inaptitude en 2020 puis ayant effectué une formation le 30 septembre.
Elle précisait qu’elle se retrouvait sans ressources .
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [B] [P] comparaissant en personne a maintenu son recours en expliquant q''elle percevait dorénavant des prestations de [13].
Elle a reconnu qu’elle avait reçue une nouvelle décision le 18 septembre 2025 lui reconnaissant le droit à perception d’une AAH sans qu’elle comprenne bien les incidences sur son recours .
Décision du 27 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBF
La [10] [Localité 12] a sollicité par courrier daté du 6 octobre 2025 une dispense de comparution qui lui a été accordée, se référant à ses conclusions du même jour.
Elle sollicite le rejet du recours de l’intéressée à l’encontre des décisions des 9 août et 22 novembre 2022.
Elle fait valoir qu’ il résulte de l’examen de la situation de la demanderesse que celle-ci souffrait de différentes pathologies (gonarthrose dans un contexte d’obésité , lombalgies liées à une arthrose du rachis, tendinopathie de l’épaule gauche), qu’elle se déplaçait avec difficultés mais sans aide humaine et qu’elle connaissait des difficultés à écrire le français de sorte que le taux d’incapacité a été fixé à moins de 50% réévalué à un taux compris entre 50 et 80% au moment du recours gracieux, sans restriction substantielle à l’emploi.
Elle précisait que suite à une nouvelle demande exprimée par Madame [B] [P] le 30 septembre 2024, l’AAH 2 lui a été accordée jusqu’au 30 septembre 2029.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la [14] se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de son recours, la demanderesse évoquait une opération des genoux en juillet 2023, l’impossibilité de trouver un emploi qui ne soit pas physique compte tenu de son manque de formation et une absence de ressources.
Néanmoins, ces éléments sont tous postérieurs à la date de sa demande et l’évolution défavorable de l’état de santé de Madame [B] [P] a manifestement permis à cette dernière de formuler une nouvelle demande en 2024 et d’obtenir au moins en partie les aides sollicitées.
Il résulte de l’évaluation de la situation de la requérante à la date de sa demande selon certificat médical du docteur [W] que cette dernière était en capacité d’effectuer les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur, procéder à l’habillage, aux courses et à la préparation des repas avec difficulté mais sans aide humaine et ne rencontrait pas de perte d’autonomie ou d’une fonction pouvant conduire à la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % .
S’agissant de son insertion professionnelle , Madame [B] [P] n’a pas produit de pièces justifiant de retenir une restriction substantielle d’accès à l’emploi l’empêchant de trouver un travail sans port de charges et sans sollicitation du rachis.
Elle ne démontre donc pas que la [5] a fait une analyse erronée de sa situation à la date de sa demande et il convient de la débouter en toutes ses demandes et de la condamner aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [P] [B] ;
LA DÉBOUTE en toutes ses demandes ;
CONFIRME en conséquence les décisions de la [6].
CONDAMNE Madame Madame [P] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 27 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03043 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XBF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [B] [P]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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