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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 4 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 02 AVRIL 2025
DELIBÉRÉ DU 04 JUIN 2025
PROROGÉ AU 05 JUIN 2025
RG n° 25/00009
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IUV3S
ENTRE :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son Syndic la REGIE FONCIERE, société par actions simplifiée au capital de 45.217,00 euros, dont le siège social est [Adresse 9], inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°0167750895, agissant par son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Mathilde GAUPILLAT , avocat au Barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [W] [T] [U] [M], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (21), célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 7],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, pour laquelle domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 28/06/2021 volume 2021 V 4392 en vertu d’un acte du 25/05/2021, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 20/05/2022 volume 2022 V 3728, domicile élu au cabinet de la SCP LDH AVOCATS, [Adresse 8], audit domicile élu
Créancier inscrit en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 14 mars 2022, signifié le 01 avril 2022, titre exécutoire au vu du certificat de non appel de la Cour d’Appel de Dijon en date du 11 mai 2022, garantie par une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 28/06/2021 volume 2021 V 4392, convertie en hypothèque judiciaire définitive le 20/05/2022 volume 2022 V 3728, créance déclarée le 12 mars 2025.
Représenté par Me Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au Barreau de Dijon,
ET :
LE TRÉSOR PUBLIC, ADM SIP DE [Localité 10] ET AMENDES, pour lequel domicile est élu dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] I le 11/12/2023 V 7326 en vertu d’un acte du 04/12/2023, [Adresse 4] audit domicile élu,
Créancier inscrit non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 02 avril 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 06 novembre 2024 par Maître [Y] [B] de la SCP LAMBERT-ABEL, Commissaires de Justice à Beaune, publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 20 décembre 2024 volume 2024 S n°66, Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son Syndic la REGIE FONCIERE a fait saisir à l’encontre de Monsieur [W] [T] [U] [M], les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Localité 10] (Côte d’Or), [Adresse 5]
Section AS, n° [Cadastre 3], Surface 00ha 04a 76ca
Lot numéro quinze (15) :
Dans le bâtiment A, au sous-sol, un compartiment de cave portant le numéro 15.
Avec les dix-dix millièmes (10/10.000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Et les dix/quatre millièmes (10/4.000 èmes) des parties communes particulières du bâtiment A.
Lot numéro vingt-cinq (25) :
Dans le bâtiment A en façade sur la [Adresse 11], 3 ème, un appartement comprenant deux pièces, cuisine, salle de bains et WC.
Avec les cent quatre-vingt-cinq/dix millièmes (185/10.000 èmes) de la propriété du sol est des parties communes générales.
Et les cent quatre-vingt-cinq/quatre millièmes (185/4000 èmes) des parties communes particulières du bâtiment A en façade sur la [Adresse 11].
Lot numéro quarante-quatre (44) :
Dans le bâtiment A, dans les combles, un compartiment de grenier.
Avec les dix/dix millièmes (10/10.000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Avec les dix/quatre millièmes (10/4.000 èmes) des parties communes particulières au bâtiment A.
Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 10], le 18 septembre 1958 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau des hypothèques de [Localité 10], le 9 octobre 1958 volume 2273 numéro 56.
Ledit état descriptif de division – règlement de copropriété modifié :
— aux termes d’un acte reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 10], le 24 septembre 1959, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 10], le 9 octobre 1959 volume 2396 numéro 39.
— aux termes d’un acte reçu par Maître [P], Notaire à [Localité 10], le 14 décembre 1960, dont une copie authentique a été publiée au premier bureau des hypothèques de [Localité 10], Le 27 janvier 1961 volume 2568 numéro 12.
Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Monsieur [W] [T] [U] [M] selon acte de Maître [R] [V], notaire associé de la SCP « MASSIP, PRIEUR, BERTHAUT, [Z], VARLET et [V] » à DIJON, du 9 juillet 2004 publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon I le 25/08/2004 volume 2004 P 8978.
La présente procédure est diligentée pour obtenir paiement des sommes suivantes :
— Principal 1…………………………………………………… 6.711,95 €
— Principal 2…………………………………………………… 925,00 €
— Intérêts au taux légal sur 7.636,95 €
à compter du 21/03/2024………………………………………. 837,10 €
— Dommages et intérêts………………………………………….. 200,00 €
— Article 700……………………………………………………… 500,00 €
— Intérêts au taux légal sur 700 € à compter du 18/09/2023…… 53,19 €
— --------------
TOTAL………………………………………………………..9.227,24 €
Outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 1er août 2024.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Dijon le 18 septembre 2023, signifié le 29 septembre 2023, titre exécutoire au vu du certificat de non appel rendu par la Cour d’Appel de Dijon en date du 12 décembre 2023.
Le procès-verbal de description a été établi le 25 novembre 2022 par Maître [Y] [B] pour la SCP Gilles LAMBERT et [Y] [B], Commissaires de Justice à Dijon.
Par acte du 10 février 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [W] [M] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 02 avril 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par acte de la SCP LAMBERT – [B] du 11 février 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 13 février 2025 fixant la mise à prix à 35.000 €.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2025 à laquelle Monsieur [W] [M] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le créancier poursuivant, par le biais de son conseil a de ce fait demandé que la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière soit ordonnée.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne, seul créancier inscrit représenté n’a pas formulé d’observation complémentaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 puis prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
En l’espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l’exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l’espèce, Monsieur [M] [W] ne conteste pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le Juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l’absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur la demande d’aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l’article R.322-32 du code des procédure civile d’exécution puisse être effectuée soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale, soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière, soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité sollicité, étant d’ailleurs observé que s’agissant d’un mode alternatif de publicité à celui prévu par le Code des procédures civiles d’exécution, celui-ci n’engendrera pas de frais supplémentaire.
Néanmoins, si des frais relatifs à cette publicité supplémentaire devaient être exposés par le créancier poursuivant, ceux-ci seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
RETIENT la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son Syndic la REGIE FONCIERE, société par actions simplifiée au capital de 45.217,00 euros, dont le siège social est [Adresse 9] à la somme de 9.227,24 €
Outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 1er août 2024.
CONSTATE l’absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l’adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l’audience d’adjudication du mercredi 01 er octobre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 2], sur mise à prix de 35.000 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS) ;
RENVOIE l’affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d’un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder aux mesures de publicités de la vente selon les modalités suivantes :
* soit dans deux journaux à diffusion locale ou régionale,
* soit sur deux sites Internet spécialisés dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière,
* soit dans un journal à diffusion locale ou régionale et sur un site Internet spécialisé dans la publication d’annonces de vente dans le cadre de saisie immobilière ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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