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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/00385
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4VF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [V] [N], demeurant [Adresse 2]
ayant pour conseil Maître Aurélie REYMOND, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 22] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [27], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE [16], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21février 2025, Monsieur [Y] [R] a déposé un dossier auprès de la [12].
Le 22 avril 2025, la [12] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [R], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 08 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [7] le 24 juillet 2025, le conseil de Madame [V] [N], a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la mauvaise foi du débiteur.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [19] le 29 juillet 2025, reçu au greffe le 04 août 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, le débiteur et tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [14] qui, par courrier du 03 octobre 2025 a confirmé le montant de sa créance et de [25] mandaté par [26] qui, par courrier du 16 octobre 2025 a produit sa déclaration de créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Y] [R] à Madame [V] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 juillet 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 24 juillet 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’état de la non comparution de Madame [V] [N], auteur du recours, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle en sera ainsi déboutée.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en juillet 2025 que Monsieur [Y] [R] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [Y] [R] a été fixée à la somme de 16.386,17 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 29 juillet 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.505,00 euros par la Commission (APL et salaire), avec aucune personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 238,61 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.366,00 euros, correspondant à la composition de son foyer avec loyer hors charge de 490,00 euros.
En conséquence, son budget permettait de dégager une capacité positive de remboursement de 139,00 euros contrairement à ce qui a été énoncé par la commission de surendettement.
Dès lors, la situation de Monsieur [Y] [R] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d’une capacité de remboursement pour rembourser une partie de ses créances et son dossier sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [V] [N] à l’encontre de la décision de la [12] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [R],
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa contestation,
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [Y] [R] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [Y] [R] à la [13],
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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